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Sur la décision
| Référence : | T. com. Limoges, affaires en delibere procedures collectives, 10 sept. 2025, n° 2025001752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Limoges |
| Numéro(s) : | 2025001752 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGES JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2025
En date du DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ a été rendu le jugement dont la teneur suit :
ENTRE
SELARL [G] ASSOCIES, prise en la personne de Maître [V] [G] agissant en qualité de Liquidateur Judiciaire de la SAS SMB MULTICOM, société par actions simplifiée, au capital de 5.000 €, dont le siège social est situé [Adresse 1] (RCS de LIMOGES n° 899 580 104), domicilié [Adresse 2], nommée à cette fonction par décision du Tribunal de Commerce de LIMOGES en date du 13 novembre 2024.
Demanderesse représentée à l’audience par Maître Elsa LOUSTAUD, Avocate au Barreau de Limoges, y demeurant [Adresse 3],ЕТ
Monsieur [K] [X], né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité française, domicilié [Adresse 4].
Défendeur non présent à l’audience,
Le 11 Avril 2025, par exploit délivré par Ministère de la SCP [H] [L], Commissaire de Justice à Limoges, la SELARL [G] ASSOCIES, prise en la personne de Maître [V] [G], agissant en qualité de Liquidateur Judiciaire de la SAS SMB MULTICOM, a fait donner assignation à Monsieur [K] [X] afin :
Vu l’article L 621-2 par renvoi à l’article L 641-1 du code de commerce, Vu les articles L 653-8, L 653-4 et L 653-5 du code de commerce, Vu la jurisprudence, Vu les pièces,
PLAISE AU TRIBUNAL
JUGER recevables et bien fondées les demandes formulées par la SELARL [G] ASSOCIES, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SMB MULTICOM.
CONSTATER qu’il existe une confusion de patrimoines compte tenu de l’existence de flux financiers anormaux justifiant que la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la SAS SMB MULTICOM soit étendue à Monsieur [K] [X], personne physique.
JUGER que les manquements de Monsieur [K] [X] dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SAS SMB MULTICOM justifient que soit prononcée une interdiction de gérer de 5 ans conformément aux dispositions de l’article L 653-8 du code de commerce.
En conséquence :
PRONONCER l’extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la SAS SMB MULTICOM soit étendue à Monsieur [K] [X], personne physique.
CONDAMNER Monsieur [K] [X] à une interdiction de gérer d’une durée de 5 ans sur le fondement de l’article L 653-8 du code de commerce.
CONDAMNER Monsieur [K] [X] aux entiers dépens de l’instance.
CONDAMNER Monsieur [K] [X] à payer à la SELARL [G] ASSOCIES la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
REJETER toutes demandes, fins ou conclusions contraires.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du Tribunal des Activités Economiques de Limoges du 7 Mai 2025 sous le numéro de rôle 2025001752 puis après plusieurs renvois successifs a été retenue à celle du 2 Juillet suivant pour comparution et audition contradictoire des parties au litige,
A cette audience à laquelle siégeaient Monsieur Pascal PERICAUD, Président d’audience, Messieurs Christophe BUTEAU et Pierre LAVAURS, Juges, assistés de Maître Laurent PILLE, Greffier associé, et où Maître Elsa LOUSTAUD, Avocate, a été entendue en ses explications et demandes, le prononcé du présent jugement a été renvoyé pour plus ample délibéré au 10 Septembre 2025 par mise à disposition au Greffe,
Attendu que la SELARL [G] ASSOCIES, es qualité de Liquidateur Judiciaire de la SAS SMB MULTICOM, rappelle que cette dernière, créée le 20 mai 2021 pour exercer une activité de télécommunication filaire, était dirigée par Monsieur [K] [X], avant qu’une procédure de redressement judiciaire ne soit ouverte à son encontre par la juridiction de céans le 13 novembre 2024 sur assignation de l’URSSAF et qu’elle ne soit convertie en une liquidation judiciaire le 22 janvier 2025 faute pour la société et son dirigeant de rapporter la preuve des capacités de financement de la période d’observation, que les opérations de liquidation judiciaire ayant mis en lumière un défaut de collaboration du dirigeant ainsi que des fautes de gestion consistant en :
* Une imbrication des patrimoines de la société et de son dirigeant en raison de flux financiers anormaux,
* Une absence de saisine de la juridiction dans le délai de 45 jours suivant la survenance de la cessation des paiements (article L 631-4 Code de Commerce),
* Un défaut de collaboration avec les organes de la procédure,
* Un défaut de transmission de comptabilité,
* La poursuite d’une activité déficitaire, Monsieur [X] ayant consciemment maintenue celle-ci alors que la société ne pouvait manifestement pas honorer le paiement de ses cotisations sociales depuis l’année 2023,
Attendu que la SELARL [G] ASSOCIES, es qualité, considérant que la preuve de la confusion des patrimoines de la société et de son dirigeant ainsi que des fautes de gestion
commises est rapportée, sollicite que lui soit alloué l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance, tant en principal qu’accessoires,
Attendu que Monsieur [K] [X] ne se présente pas à l’audience, qu’il ne s’y fait pas plus représenter, qu’il ne conclut point,
* * * * Attendu que c’est au vu de cette situation qu’il appartient au Tribunal de statuer,
Attendu que le Tribunal retient qu’une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la SAS SMB MULTICOM par jugement en date du 13 novembre 2024 sur assignation de l’URSSAF avant d’être convertie en une liquidation judiciaire le 22 janvier 2025, que la SELARL [G] ASSOCIES, es qualité de Liquidateur Judiciaire de ladite société, ayant identifié une confusion des patrimoines de la société et de son dirigeant ainsi que des fautes de gestion commises par ce dernier, c’est dans ces conditions que la présente juridiction s’est vue saisie au visa des dispositions des articles L 621-2 par renvoi à l’article L 641-1 du Code de Commerce, L 653-8, L 653-4 et L 653-5 du même Code,
Attendu que lecture a été donnée par Monsieur le Greffier du rapport de Monsieur le Juge Commissaire, lequel entend faire siennes les observations et demandes du Liquidateur Judiciaire,
Attendu que s’agissant du grief formé à l’encontre de Monsieur [K] [X] résultant de la confusion de son patrimoine personnel avec celui de la SAS SMB MULTICOM, le Tribunal retient que s’il résulte des dispositions de l’article L 123-24 du Code de Commerce que : « Tout commerçant est tenu de se faire ouvrir un compte dans un établissement de crédit ou dans un bureau de chèques postaux. » , force est de constater que le Liquidateur judiciaire s’est trouvé dans l’impossibilité d’identifier le moindre compte bancaire ouvert au nom de la SAS SMB MULTICOM pour les besoins de son activité ce alors même que cette dernière a été immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés le 21 mai 2021 pour une activité déclarée « d’intervention en raccordement pour installation de fibres optiques avec aiguillage D1/D2/D3, études techniques, dépannages téléphoniques en parallèle activités électriques et serrurerie » , qu’il en résulte que l’ensemble des flux financiers ont nécessairement transité par le patrimoine de son dirigeant ou par celui d’une autre société dirigée par ses soins telle que la SAS FIBRE & CO, situation à laquelle aucune réponse n’a pu être apportée compte tenu de l’absence totale de coopération de Monsieur [K] [X]
Attendu qu’eu égard à ce qui précède et rappelant qu’il est de jurisprudence constante que la confusion de patrimoines résulte soit d’une imbrication de ces derniers rendant impossible la détermination des droits de chacune des personnes concernées au point qu’il n’est plus possible de dissocier les masses actives et passives de chacune, soit de l’existence de flux financiers anormaux se déduisant de relations financières incompatibles avec les obligations réciproques normales et sans aucune contrepartie, il entend en conséquence retenir l’existence d’une telle confusion, à tout le moins, entre les patrimoines de la SAS SMB MULTICOM et de monsieur [K] [X] et d’étendre en conséquence la procédure ouverte à l’égard de la première au second, ce avec toute conséquence de droit,
Attendu que s’agissant du grief formé à l’encontre de Monsieur [K] [X] résultant de l’absence de saisine du Tribunal dans le délai de 45 jours en raison de la survenance de l’état de cessation des paiements de la SAS SMB MULTICOM dont il assurait la présidence, le Tribunal relève que si la procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 13 novembre 2024 avant d’être convertie en une liquidation judiciaire quelques mois plus tard en raison de
l’absence de toute collaboration de son président, elle ne l’a été qu’à l’initiative de l’URSSAF (assignation en date du 25 octobre 2024), alors même que la juridiction de céans a fixé la date de cessation des paiements au 13 mai 2023 (cotisations URSSAF impayées), décision qui a aujourd’hui autorité de force jugée, que considérant que cette situation ne pouvait être ignorée par le dirigeant, il considère que le grief se trouve en conséquence caractérisé au visa des dispositions de l’article L 653-8 alinéa 3 du Code de Commerce,
Attendu que s’agissant du grief formé à l’encontre de Monsieur [K] [X] résultant de l’absence totale de collaboration avec les organes de la procédure, le Tribunal retient que ce dernier ne s’est jamais rapproché du Liquidateur Judiciaire désigné malgré les invitations faites les 21 novembre 2024 et 10 janvier 2025 par lettre simple ou par pli recommandé, celui-ci ayant été retourné à son expéditeur avec la mention « Pli avisé et non réclamé », que le grief se trouve en conséquence caractérisé au visa des dispositions de l’article L 622-26 du Code de Commerce tout comme celui résultant du défaut de transmission des éléments comptables de la société, les comptes sociaux n’ayant par ailleurs jamais été déposés au greffe de la présente juridiction bien que cette publicité soit prescrites par les textes (article L 232-23 du Code de Commerce),
Attendu que s’agissant du grief formé à l’encontre de Monsieur [K] [X] résultant de la poursuite d’une activité manifestement déficitaire, le Tribunal retient que si le passif social enregistré dans le cadre de la procédure collective s’élève à plus de 152 000 euros, ce dernier ne pouvait valablement ignorer que l’activité de la société n’était en rien viable faute pour elle de disposer du moindre compte bancaire et de se voir priver de toute ressource alors qu’elle restait débitrice de diverses cotisations (URSSAF, AGIRC-ARRCO, AG2R), que celui-ci est donc avéré,
Attendu qu’eu égard à ce qui précède et rappelant qu’il résulte des dispositions de l’article L 653-8 du Code de Commerce que : « Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. L’interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n’aura pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l’obligation d’information prévue par le second alinéa de l’article L. 622-22. Elle peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de guarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. », et considérant que Monsieur [K] [X] a commis des fautes de gestion à l’origine de la déconfiture de la SAS SMB MULTICOM, fautes pour lesquelles le lien de causalité est établi avec le préjudice enregistré tant par la procédure collective que par ses créanciers, le Tribunal entend en conséquence condamner Monsieur [K] [X] à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de cinq années,
Attendu qu’eu égard à ce qui précède, le Tribunal entend assortir la présente décision de l’exécution provisoire,
Attendu que lui paraissant en outre inéquitable de laisser entièrement à la charge de la SELARL [G] ASSOCIES, es qualité, les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance, le Tribunal entend faire application en sa faveur des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Monsieur [K] [X] y étant personnellement condamner tout comme à supporter les entiers dépens de l’instance à l’exception du coût de la présente décision qui sera employé en frais privilégiés de la liquidation judiciaire,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions de l’article L 641-1 du Code de Commerce par renvoi aux dispositions de l’article L 621-2 du même Code,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées par la SELARL [G] ASSOCIES, es qualité,
Lecture faite du rapport du juge commissaire,
Déclarant la SELARL [G] ASSOCIES prise en la personne de Maître [V] [G], es qualité, recevable et bien fondée dans son action telle que dirigée à l’encontre de Monsieur [K] [X],
Ordonne l’extension de la procédure collective ouverte à l’égard de la SAS SMB MULTICOM à Monsieur [K] [X], demeurant [Adresse 5] [Localité 2] [Adresse 6] en raison de l’existence d’une confusion de patrimoine,
Désigne en qualité de Juge-Commissaire, Monsieur [Z] [N] et en qualité de Juge-Commissaire Suppléant, Monsieur Grégory ROSENBLAT,
Désigne en qualité de liquidateur, la SELARL [G] ASSOCIES, prise en la personne de Maître [V] [G], [Adresse 2],
Dit qu’en application de l’article R.641-27 du code de commerce, le liquidateur devra saisir le Juge-Commissaire quant à la vérification ou dispense de tout ou partie du passif,
Dit que le liquidateur devra établir dans un délai de 12 mois la liste des créances déclarées,
Fixe provisoirement à ce jour la date de cessation des paiements,
Désigne en qualité de Commissaire de Justice, Maître [V] [A], [Adresse 7], pour dresser un inventaire du patrimoine de Monsieur [K] [X] et de réaliser une prisée des actifs des débiteurs conformément à l’Art. L.641-1 du Code de Commerce,
Dit que l’inventaire sera déposé au greffe par le professionnel désigné dans les 15 jours de sa saisine, et un exemplaire de cet inventaire sera remis au débiteur et au Liquidateur susdésigné,
Dit que dans les 8 jours du présent jugement, les personnes physiques dont la procédure a été ouverte, devront remettre la liste certifiée de leurs créanciers avec l’indication des sommes
dues au Liquidateur qui en fera le dépôt au Greffe, conformément aux articles L.622-6 et R.622-5 du Code de Commerce,
Dit et juge que la clôture de la procédure sera examinée au plus tard le 27/01/2027,
Puis vu les dispositions de l’article L 653-8 du Code de Commerce,
Condamne Monsieur [K] [X] à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de cinq années,
Ordonne les mesures de publicité prévues par la Loi, l’exécution provisoire du présent jugement,
Condamne Monsieur [K] [X] à verser à la SELARL [G] ASSOCIES, es qualité, une indemnité de MILLE EUROS (1 000 euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance à l’exception du coût de la présente décision qui sera employé en frais privilégiés de la liquidation judiciaire,
Ainsi prononcé contre mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier L. PILLE
Le Président.
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