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Sur la décision
| Référence : | T. com. Limoges, ch. du cons. depot bilans art 80 procedures en cours, 3 déc. 2025, n° 2025002277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Limoges |
| Numéro(s) : | 2025002277 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGES
JUGEMENT DU 3 DECEMBRE 2025
EN DATE DU TROIS DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
Où siégeaient Messieurs Pascal PERICAUD, Président d’Audience, Christophe BUTEAU et Laurent MOUY, Juges,
Assistés de Maître Laurent PILLE, Greffier Associé,
A été rendu le jugement dont la teneur suit :
Attendu que par jugement en date du 4/12/2024, le Tribunal de Céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de :
SARL LOGI’SERVICES
SIREN 501 761 498
Activité : Entretien de la maison et travaux ménagers repassage préparation des repas soutien scolaire garde enfants petits travaux jardinage prestations hommes toutes mains et tous travaux domestiques promenade animaux domestiques garde surveillance maisons Siège social : [Adresse 1]
Attendu que par décisions successives, le renouvellement de la période d’observation de cette dernière a été autorisé en vue de la présentation d’un plan de redressement judiciaire,
Attendu que la SARL LOGI’SERVICES a déposé son projet de plan de redressement aux termes duquel le passif serait réglé en 9 annuités d’égal montant,
Attendu que la SCP B.T.S.G 2, prise en la personne de Maître [I] [X] et représentée à l’audience par Madame [T] [F], Collaboratrice, rappelle avoir circularisé le projet de plan de redressement par continuation de la SARL LOGI’SERVICES et que ses créanciers ont majoritairement accepté les modalités d’apurement du passif telles que présentées par la SARL LOGI’SERVICES, qu’elle entend par conséquent émettre un avis favorable quant à son homologation par le Tribunal,
Attendu que Monsieur [L] [M], représentant légal, assisté de Maître Elsa LOUSTAUD, son Conseil, a été entendu en ses observations et sollicite l’homologation du plan de redressement judiciaire tel que circularisé auprès des créanciers,
Attendu que Madame [W] [U], salariée, a été entendue en ses observations,
Attendu que Madame la Juge Commissaire a été entendue en son rapport,
SUR CE
Attendu qu’il appert des informations recueillies que le plan présenté offre des possibilités sérieuses de remédier aux difficultés, qu’il convient en conséquence de statuer dans les termes ci-dessous,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu les dispositions des articles L 626-10 et suivants et suivants du Code de commerce,
Vu le rapport du Mandataire Judiciaire,
Vu l’avis de Madame la Juge Commissaire,
Le Ministère public avisé de la présente instance,
PREND ACTE DU PLAN DE REDRESSEMENT de la SARL LOGI’SERVICES, sise [Adresse 1] et décide de la continuation de ce dernier en arrêtant son plan conformément au projet présenté et annexé dont la teneur suit :
* Règlement comptant des créances les plus faibles dans l’ordre croissant, sans que chacune puisse excéder un montant de 150.96 euros, conformément aux dispositions des articles L 626-20 alinéa II et R 626-34 du Code de Commerce,
* Règlement, dans le délai de 15 jours des créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture, lorsqu’elles sont nécessaires au déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, conformément aux dispositions de l’article L 622-17-1 du code de Commerce,
* Règlement dans les 6 mois de l’adoption du plan, des frais de greffe et de justice,
* Règlement à la date du jugement arrêtant le plan, des créances garanties par le privilège établi aux articles L 143-10, L 143-11, L 742-6 et L 751-15 du Code de Travail et celles résultant d’un contrat de travail garanties par les privilèges prévus au 4 e de l’article 2101 et au 2 e de l’article 2104 du Code Civil lorsque le montant de celles-ci n’a pas été avancé par les institutions mentionnées à l’article L 143-11 du Code de Travail ou n’a pas fait l’objet d’une subrogation,
* Règlement de l’intégralité du passif admis en 9 annuités d’égal montant, la première à échoir à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan et selon échéancier suivant :
Année l
8 561.91 euros
Année 2 8 561.91 euros
Année 3 12 842.86 euros
Annéc 4 12 842.86 euros
Année 5 12 842.86 euros
Année 6 12 842.86 euros
Année 7 12 842.86 euros
Année 8 12 842.86 euros
Année 9 12 842.86 euros
TOTAL 107 023.80 EUROS
* -Remboursement des créances des Sociétés BPCE LEASE contrat 351534/00 au titre des contrats de crédit-bail ou de location ayant pour objet les matériels suivants RENAULT TRAFIC dans les conditions des contrats en vigueur au jour du redressement judiciaire en ce qui concerne les sommes impayées et déclarées à échoir au jour de la procédure collective, les sommes échues étant, quant à elles, réglées conformément au plan (9 annuités),
* Remboursement du compte courant déclaré entre les mains du mandataire Judiciaire par Monsieur [L] [M], en sa qualité d’associé de la SARL LOGI’SERVICES, à l’issue du plan et une fois remboursé l’intégralité des autres créances admises à participer aux répartitions,
* Remboursement du prêt octroyé par le CREDIT PGE CAISSE D’EPARGNE 176798E, selon les modalités suivantes
* Renoncement au cours des intérêts sur les échéances impayées pendant la période d’observation,
* Maintien du prêt dans les conditions en vigueur au jour du redressement judiciaire avec report en fin de période d’amortissement des mensualités non réglées dans le cadre de la période d’observation, la première mensualité intervenant le 10 du mois suivant celui au cours duquel le plan aura été arrêté,
* Dit que le règlement du premier dividende interviendra un an après l’arrêté du plan,
* Retient que la SARL LOGI’SERVICES s’engage à mettre en œuvre les moyens de faire parvenir au commissaire à l’exécution du plan le règlement correspondant au premier dividende dans le mois précédent la date anniversaire du plan,
* Dit que les paiements prévus seront portables et s’effectueront entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui procédera à leur répartition conformément aux dispositions des articles L626-11 du Code de Commerce,
* Dit que le commissaire à l’exécution du plan sera en droit de prélever les sommes nécessaires au paiement des frais de justice, des honoraires du mandataire judiciaire et du commissaire à l’exécution du plan, à charge pour l’entreprise de reconstituer le disponible réel pour faire face à la bonne exécution du plan,
* Dit qu’il appartiendra à la SARL LOGI’SERVICES de communiquer au Commissaire à l’exécution du plan, chaque année, principalement des comptes sociaux du dernier exercice clos mais également de tout élément significatif,
* Dit que plan que les biens indispensables à la continuation de l’entreprise, à savoir le fonds de commerce, ne pourra être aliéné durant la durée du plan conformément aux dispositions des articles L626-14 du code de commerce,
MET FIN à la période d’observation,
MAINTIENT Madame la Juge Commissaire en fonction pendant la durée du plan,
MAINTIENT la SCP B.T.S.G 2, prise en la personne de Maître [I] [X], en qualité de Mandataire Judiciaire jusqu’à l’arrêté définitif de l’état des créances,
ORDONNE à la SCP B.T.S.G 2, prise en la personne de Maître [I] [X], ès qualité de procéder à l’achèvement de la vérification du passif,
DESIGNE la SCP B.T.S.G 2, prise en la personne de Maître [I] [X], ès qualité, sise [Adresse 2] en qualité de Commissaire à l’exécution du plan avec pour mission d’encaisser les échéances versées et de répartir entre les créanciers dès que 10% du passif exigible définitivement admis pourra être distribué et ce après paiement des frais privilégiés de redressement judiciaire,
ORDONNE en tant que de besoin la levée des interdictions bancaires,
RAPPELLE en tant que de besoin que les avances super-privilégiées des AGS ne peuvent faire l’objet de remises et de délais au terme de l’article L626-20 du Code de Commerce,
DIT qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le présent jugement, le Commissaire à l’Exécution du Plan devra en faire rapport au Tribunal de céans,
ORDONNE à Monsieur le Greffier de procéder aux mesures de publicité prévues par la loi,
DIT que les dépens du présent jugement seront employés en frais privilégiés de redressement,
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES.
LE GREFFIER, L. PILLE
LE PRESIDENT.
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