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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience des réf., 9 sept. 2025, n° 2025007246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2025007246 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Au nom du peuple français
Ordonnance de référé du 09/09/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 007246
Demandeur(s) :
[Q] [X] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
INDONESIE
Représentant(s) : Me Claire GARCIA/[Localité 2]
Défendeur(s) : MAS DES SONGES (SARL)
[Adresse 2]
[Localité 3]
[H] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant(s) : Me Jean-Baptiste ITIER/[Localité 4]
Me Jean-Baptiste ITIER/[Localité 4]
Président : Antoine VALAT
Greffier lors des déb pats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 24/06/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 54,82 euros TTC
Exposé du litige
Monsieur [Q] [X] [F] et Madame [H] [B] (nom d’usage [X] [F]) ont constitué ensemble, le 28 juin 1998 une première société dénommée LEOPOLD.
Elle a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Avignon le 26 septembre 1996 sous la forme d’une société civile d’exploitation agricole (SCEA).
Ils se sont mariés sous le régime de la séparation de biens aux termes d’un contrat de mariage reçu par notaire le 6 juillet 1998.
Puis, ils ont constitué le 23 janvier 2004 la société MAS DES SONGES. Celle-ci a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Avignon le 19 février 2004 sous la forme d’une société à responsabilité limitée. Madame [H] [B] exerce un mandat de gérante au sein des deux sociétés.
La société LEOPOLD est propriétaire d’un mas provençal sis [Adresse 3] à [Localité 5].
Ce bien immobilier a été donné à bail à la société MAS DES SONGES. Cette dernière l’exploite en y proposant, entre autres, des services d’hébergements et de restauration.
Le capital social de la société MAS DES SONGES est divisé en 800 parts sociales d’un montant de 10 EUR chacune, réparties comme suit :
* Monsieur [Q] [X] [F] : 400 parts
* Madame [H] [B] : 400 parts
La société MAS DES SONGES a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement de ce tribunal du 11 mai 2022.
Au cours de la procédure Madame [H] [B] a procédé au dépôt des comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2007.
Le tribunal a, par jugement du 13 septembre 2023, arrêté un plan de redressement d’une durée de 9 ans au bénéfice de la société.
Au cours des mois qui ont suivi l’arrêté du plan, Monsieur [Q] [X] [F] a fait face au manque de diligence de Madame [H] [B] dans l’exercice de son mandat de gestion, c’est pourquoi il l’a interpellé par un courrier portant mise en demeure en date du 3 mars 2025.
En premier lieu, celui-ci a fait état des lacunes de Madame [H] [B] dans son obligation de convoquer l’assemblée générale aux fins d’approbation des comptes pour les exercices clos aux 31 décembre 2021, 2022 et 2023.
C’est la raison pour laquelle Monsieur [Q] [X] [F] l’a mise en demeure de procéder à cette convocation.
À cette date, il a été relevé que les derniers comptes déposés étaient ceux de l’exercice clos au 31 décembre 2020.
Quelques jours après avoir reçu ce courrier, soit le 18 mars 2025, Madame [H] [B] a déposé les comptes annuels pour les exercices clos aux 31 décembre 2021, 2022 et 2023, et ce sans convoquer l’assemblée aux fins de les approuver.
Pour autant, Monsieur [Q] [X] [F] ne s’est vu communiquer aucun document comptable ni aucune information sur la situation de la société.
En deuxième lieu, au cours d’échanges entre Monsieur [Q] [X] [F] et Madame [H] [B], cette dernière lui a fait part de certaines opérations financières qu’elle avait opérées sur la société MAS DES SONGES.
Elles tiennent à l’exécution de virements aux profits de sociétés appartenant à Madame [H] [B] et dont elle exerce la gérance, notamment :
* 26.000 EUR vers une société « SCI SAINT MICHEL » ;
* 9.600 EUR vers une société « CONSTELLATION [B] ».
Monsieur [Q] [X] [F] lui a donc rappelé que ces conventions devaient être soumises à la procédure d’approbation des conventions règlementées et qu’elles n’étaient vraisemblablement pas conformes à l’intérêt social.
En troisième lieu, il semblerait que Madame [H] [B] a conclu des contrats de travail purement fictifs avec ses enfants Madame [V] [B] et Monsieur [U] [X] [F].
Ces derniers auraient perçu une rémunération sur de longues périodes, sans avoir effectué la moindre prestation pour la société.
C’est pourquoi, Monsieur [Q] [X] [F] a interrogé Madame [H] [B], la mettant en demeure d’avoir à apporter tout élément permettant de justifier des virements effectués à partir des comptes de la société MAS DES SONGES et de la réalité de ces contrats de travail.
Enfin, Madame [H] [B] a indiqué à Monsieur [Q] [X] [F] que puisque la société LEOPOLD ne disposait pas de compte bancaire qui lui était propre, elle encaissait les loyers versés par la société MAS DES SONGES sur son compte personnel.
Cette information prise en addition des circonstances évoquées ci-avant souligne une situation pouvant devenir néfaste à la pérennité de la société MAS DES SONGES.
Il est également indiqué pour parfaite information que Monsieur [Q] [X] [F] a parallèlement introduit une action en référé par devant Monsieur le président du tribunal judiciaire de Carpentras aux fins d’obtenir des éclaircissements de Madame [H] [B] en sa qualité de gérante de la société LEOPOLD.
C’est dans ces conditions que Monsieur [Q] [X] [F] a décidé de saisir le juge des référés de ce tribunal, compte tenu du risque de défaillance dans le remboursement du plan de redressement de la société MAS DES SONGES due aux opérations comptables et administratives effectuées par Madame [H] [B] sur la société.
C’est en l’état que se présente l’affaire.
À l’audience du 24 juin 2025 le juge entend les parties et met l’affaire en délibéré.
Au soutien de ses dernières écritures, Monsieur [Q] [X] [F] demande de :
Vu les articles 873 et suivants du code de procédure civile, Vu l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, Vu les articles L. 223-26, L. 223-36, R. 223-18 et R. 223-29 du code de commerce, Vu la jurisprudence, Vu les pièces,
* Condamner Madame [H] [B] à convoquer l’assemblée générale des associés de la société MAS DES SONGES aux fins d’approuver les comptes des exercices clos aux 31 décembre 2021, 2022 et 2023, et ce sous astreinte de 200 EUR par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir;
* Condamner Madame [H] [B] à apporter une réponse aux questions écrites posées par Monsieur [Q] [X] [F], en sa qualité d’associé, dans son courrier du 3 mars 2025, celles-ci portant sur des faits de nature à compromettre l’exploitation de la Société MAS
DES SONGES, et ce sous astreinte de 200 EUR par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir;
* Dire que Monsieur le président du tribunal se réserve les problématiques liées à l’exécution et à la liquidation de l’astreinte ;
* Condamner Madame [H] [B] à lui verser la somme de 2.000 EUR sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance; En tout état de cause :
En tout etat de cause :
* Débouter Madame [H] [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
De son côté, Madame [H] [B] demande de :
Vu l’article 9 du code de procédure civile, Vu les pièces,
Vu les articles L. 223-26 et suivant du code de commerce,
* Débouter Monsieur [Q] [X] [F] de sa demande de convocation des assemblées générales 2021, 2022, 2023 ;
* Juger que Monsieur [Q] [X] [F] ne justifie aucunement de prétendues difficultés liées à la gestion dans la mesure où ses enfants [U] et [V] ont été salari és de la Société MAS DES SONGES d’une part, et que Madame [X] [F] a simplement obtenu le remboursement de son compte courant d’associés d’autre part; et enfin que les paiements de loyers dus par la société LEOPOLD ont permis de désintéresser les créanciers de ladite société;
* Débouter Monsieur [Q] [X] [F] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner Monsieur [Q] [X] [F] au paiement de la somme de 2.500 EUR sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de la présente instance.
Sur ce, nous, juge des référés,
Sur la tenue des assemblées générales
L’article 872 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 873 du même code de disposer par ailleurs que le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 20 des statuts de la société MAS DES SONGES versés aux débats définit précisément la procédure de tenue des assemblées générales de la société.
L’article 21 des mêmes statuts définit quant à lui les modalités d’établissement des procès-verbaux d’assemblées.
Enfin, l’article 24 définit la durée (12 mois), la date de début (1 er janvier) et de fin (31 décembre) de l’exercice social.
Ainsi, les assemblées générales appelées à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé doivent être réunies chaque année dans les six mois de la clôture de l’exercice et selon les dispositions de l’article L. 232-22 du code de commerce, toute société à responsabilité limitée est tenue de déposer au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois suivant l’approbation des comptes annuels par l’assemblée ordinaire des associés.
En l’espèce, si pour l’année 2023 il est compréhensible qu’au vu des évènements portés à la connaissance de la juridiction, Madame [H] [B] ait eu du mal à joindre Monsieur [Q] [X] [F] à l’étranger, tel n’est pas le cas pour les années 2021 et 2022, ce dernier résidant en métropole et même affecté de problèmes de santé, n’ayant jamais été sous mesure de protection tels que curatelle ou tutelle.
Madame [H] [B] échoue à démontrer qu’elle n’était pas en mesure de procéder aux opérations statutaires et juridiques concernant la société MAS DES SONGES.
Il suit qu’elle doit être condamnée à convoquer l’assemblée générale des associés de la société MAS DES SONGES aux fins d’approuver les comptes des exercices clos aux 31 décembre 2021, 2022 et 2023, et ce sous astreinte de 200 EUR par jour de retard à compter de la signification de la présente décision.
Sur les réponses aux questions de Monsieur [Q] [X] [F]
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Or, il appert des pièces versées aux débats par les parties que ni les certificats de travail et bulletins de salaires des enfants [B] et [X] [F], ni les avis de virements bancaires ne sauraient constituer des éléments tangibles pouvant accréditer quelque malversation que ce soit au détriment de la société MAS DES SONGES.
En l’espèce, c’est à l’analyse des bilans et comptes de résultats que la lumière doit être faite :
* Sur la capacité de ladite société à supporter une certaine masse salariale
* Sur les loyers qu’elle doit payer
* Sur les dettes et comptes courants associés qu’elle doit rembourser
* Sous quel échéancier et surtout selon l’exécution du plan de redressement
C’est donc à l’aune de la tenue de l’assemblée générale devant approuver les comptes des exercices 2021, 2022 & 2023 que Madame [H] [B], gérante de la société, devra répondre aux questions de Monsieur [Q] [X] [F] sur le mode de gestion comptable et administrative de la société.
Ce dernier est donc débouté du chef de cette demande de réponse immédiate aux questions écrites posées dans son courrier du 3 mars 2025.
Sur les autres demandes
Monsieur [Q] [X] [F] ayant dû exposer des frais irrépétibles afin de parvenir à faire respecter les dispositions statutaires de la société dont il est porteur de part pour 50%, l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à son profit et de lui allouer la somme de 1.000 EUR.
Les dépens sont fixés par les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et supportés par Madame [H] [B].
Par ces motifs :
Nous, Antoine VALAT, juge des référés près le tribunal des activités économiques d’Avignon, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Condamnons Madame [H] [B] à convoquer l’assemblée générale des associés de la société MAS DES SONGES aux fins d’approuver les comptes des exercices clos aux 31 décembre 2021, 2022 et 2023, et ce sous astreinte de 200 EUR par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Déboutons Monsieur [Q] [X] [F] de sa demande de réponse immédiate aux questions écrites posées dans son courrier du 3 mars 2025 ;
Condamnons Madame [H] [B] à payer à Monsieur [Q] [X] [F] la somme de 1.000 EUR, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [H] [B] aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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