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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 10 avr. 2025, n° 2024J00037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2024J00037 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBU
NAL DE COMMERCE
10/04/2025
JUGEMENT
DU DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 06 février 2024
La cause a été entendue à l’audience du 21 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Yves ROUX-MICHOLLET, Président,
* Monsieur Hervé MORTON, Juge,
* Monsieur Christophe AEGERTER, Juge,
assistés de :
* Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier,
A l’issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son
prononcé par mise à disposition au greffe le 13 février 2025, date qui a dû être prorogée au
13 mars puis au 10 avril 2025.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente
décision :
Rôle n°
2024J37 ENTRE – la société DECORTES
[Adresse 1] [Adresse 2]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté par :
Maître Luc-Marie AUGAGNEUR -
[Adresse 3]
Maître Nicolas de la TASTE – SELARL CORNET/[G]/SEGUREL -
[Adresse 4]
ЕТ – la société [Y] – [S] FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 2]
DÉFENDEUR – représenté par :
Maître [M] [H] -
[Adresse 6]
Maître Frédérique CECCALDI – cabinet AGUERA AVOCATS -
[Adresse 7]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 57,99 € HT, 11,60 € TVA, 69,59 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 10/04/2025 à Me Luc-Marie AUGAGNEUR Copie exécutoire délivrée le 10/04/2025 à Me [M] [H]
I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS
LES FAITS
La société DECORTES, implantée à [Localité 3], a une activité de construction modulaire.
En 2019, pour son projet d’acquérir une scie pour la découpe de panneaux nécessaires à son activité, elle a contacté la société [Y] [S] France qui lui a transmis deux offres faites par la société [Y] KG, ayant son siège en Autriche : une scie à format, ou une scie spéciale.
La société DECORTES a passé commande de la scie spéciale, et a reçu le 1 er juillet 2019 l’accusé de réception de commande, émis par la société [Y] KG.
Après l’installation de cette scie le 27 novembre 2019, la société DECORTES a indiqué à la société [Y] [S] FRANCE son insatisfaction des prestations de ce matériel. La société [Y] [S] FRANCE a alors effectué plusieurs interventions et modifications sur la scie.
Le 9 juin 2022 la société DECORTES a signé un contrat de maintenance avec la société [Y] KG. Le 16 juin 2022, une visite de maintenance a révélé plusieurs dysfonctionnements dont un problème de volant inférieur amenant de fortes vibrations.
Le 22 mars 2023, la société DECORTES a mis la machine à l’arrêt, considérant qu’elle ne pouvait plus l’utiliser, et a validé le 23 mars 2023 le devis de la société [Y] KG pour l’échange de ce volant.
Le 23 novembre 2023 la société DECORTES a adressé un courrier de mise en demeure à la société [Y] [S] FRANCE, lui rappelant que la scie était toujours hors service, et demandant sa remise en service immédiate.
C’est en l’état que le litige est soumis à l’appréciation des juges du fond de la présente juridiction.
LA PROCEDURE
Le 2 février 2024, par acte d’huissier régulièrement signifié, la société DECORTES a assigné la société [Y]-[S] FRANCE devant le tribunal de commerce de VIENNE aux fins d’entendre : Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,
* Dire que la société [Y] [S] FRANCE engage sa responsabilité délictuelle à l’égard de la société DECORTES ;
* Condamner la société [Y] [S] FRANCE à indemniser la société DECORTES à hauteur de 6.258,55 euros ;
* Condamner la société [Y] [S] FRANCE à réparer la scie sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement ;
* À défaut d’y satisfaire dans les trente jours suivant la signification, [Y] [S] FRANCE sera condamnée à indemniser la société DECORTES à hauteur de 25.000 euros supplémentaires ;
* Condamner la même à payer à la société DECORTES la somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
* Condamner la même aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 10 octobre 2024 la société [Y] [S] FRANCE demande au tribunal de :
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les moyens qui précèdent,
Vu la jurisprudence visée,
* Débouter la société DECORTES de l’intégralité de ses demandes d’indemnisation.
* Débouter la société DECORTES de sa demande visant à condamner la société [Y] [S] FRANCE à réparer la scie sous astreinte financière.
* Débouter la société DECORTES de l’intégralité de ses autres demandes, fins et conclusions.
* Condamner la société DECORTES à verser à la société [Y] [S] FRANCE la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions en réplique déposées le 26 septembre 2024 la société DECORTES maintient l’ensemble de ses demandes contenues dans l’acte introductif d’instance et, y modifiant demande au tribunal de:
Condamner la société [Y] [S] FRANCE à indemniser la société DECORTES à hauteur de 4.274.05 euros
LES MOYENS DES PARTIES
À l’appui de ses prétentions, la société DECORTES fait valoir principalement :
* Que les dysfonctionnements de la scie livrée lui créent un préjudice qui doit être indemnisé.
* Que la responsabilité de la société [Y] [S] FRANCE est engagée à la fois pour son défaut de conseil et ses propres défaillances dans l’exécution de ses prestations.
En ce qui la concerne, la société [Y] [S] FRANCE fait valoir principalement :
* Qu’aucun manquement de conseil ne peut lui être reproché, car la société DECORTES disposait des compétences nécessaires au choix de ce type de matériel, et que toutes les informations utiles à ce choix lui avait été transmises.
* Que la société DECORTES ne démontre pas les manquements invoqués dans l’exécution de ses prestations de maintenance et de réparation.
* Que la société DECORTES ne démontre pas l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice dont elle demande indemnisation et les manquements allégués de la société [Y] [S] FRANCE.
* Que la demande de réparation sous astreinte faite par la société DECORTES ne peut être dirigée contre la société [Y] [S] FRANCE, car elle n’est ni le fabricant ni le vendeur du matériel en cause.
II – MOTIVATION
1. Sur la demande principale de la société DECORTES
Attendu que l’article 1240 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » ;
Attendu que la société DECORTES demande au tribunal de dire que la société [Y] [S] FRANCE est responsable des préjudices qu’elle a subies en raison des limites et des pannes de la scie qui lui a été livrée, et qu’elle doit donc l’indemniser des préjudices subis à hauteur de 6.258,55 euros ;
* 1.1 Sur l’existence de fautes imputables à la société [Y] [S] FRANCE
* 1.1.1 Sur le manquement à l’obligation de conseil de la société [Y] [S] FRANCE
Attendu que la société DECORTES soutient que la machine commandée et livrée n’était pas conforme à ses besoins, et que la société [Y] [S] FRANCE aurait dû la conseiller pour éviter cette déconvenue ;
Attendu qu’à l’analyse des pièces produites et des conclusions des parties, le tribunal observera que :
* La société DECORTES est un fabricant expérimenté de structures modulaires, et que l’utilisation d’une scie est un outil indispensable à cette activité (pièce défendeur N° 3).
* La scie en cause a été commandée pour compléter son parc de machines, mais ce type de machine n’était pas nouveau pour la société DECORTES ;
* La société [Y] [S] FRANCE est un intermédiaire de commerce ayant mis en relation la société DECORTES et la société [Y] KG pour la réalisation par cette dernière d’une offre ;
* L’offre préparée par la société [Y] KG comprenait la description complète des caractéristiques de la machine (pièce demandeur n°2);
* Une période d’un mois et demi s’est écoulé entre la présentation de l’offre et la confirmation de commande (pièce demandeur n°2) de la machine concernée, durant laquelle aucune précision n’a été demandée par la société DECORTES à la société [Y] [S] FRANCE ;
* La seule indication de l’inadaptation de la machine livrée aux besoins de la société DECORTES figure dans le mail du 6 décembre 2019 (pièce demandeur n°4), qui indique que la largeur de coupe est insuffisante, alors que celle-ci avait été clairement indiquée dans l’offre ;
* Cette insuffisance supposée de la largeur de coupe ne pouvait pas être déterminée par la société [Y] [S] FRANCE, ni par la société [Y] KG ;
Attendu que le tribunal considérera alors que la société DECORTES ne rapporte pas la preuve d’un manquement à une obligation de conseil de la société [Y] [S] FRANCE ;
1.1.2 Sur les manquements de la société [Y] [S] FRANCE dans l’exécution de ses prestations
Attendu que la société DECORTES soutient que la société [Y] [S] FRANCE a été défaillante dans l’exécution de ses prestations et dans les retards constatés pour ses interventions ;
Attendu qu’à l’analyse des pièces produites et des conclusions des parties, le tribunal observera que :
* La machine a été proposée, livrée et facturée par la société [Y] KG ;
* Les commandes de maintenance, pièces et réparations ont toutes été faites à la société [Y] KG ;
* La société [Y] [S] FRANCE a réalisé, sur ordre de la société [Y] KG, les interventions et réparations sur place ;
* Aucun grief n’est formulé par la société DECORTES à l’égard de la société [Y] [S] FRANCE quant à l’exécution correcte de ses prestations, ni quant à des délais trop longs pour les réaliser ;
* Le retard principal invoqué par la société DECORTES concerne la livraison du volant inférieur et de ses accessoires, commandés le 3 mai 2023 à la société [Y] KG sans qu’une date de livraison n’ait été fixée par l’offre et la commande concernées;
* Ce retard serait notamment dû à des erreurs de la société [Y] KG, ayant d’abord livré des pièces inadaptées ;
* Aucune responsabilité de la société [Y] [S] FRANCE pour ces erreurs n’est invoquée par la société DECORTES ;
Attendu que le tribunal considérera alors que la société DECORTES ne rapporte pas la preuve d’une responsabilité de la société [Y] [S] FRANCE dans la survenance des dommages et des retards qu’elle invoque ;
Attendu que le tribunal jugera que la société [Y] [S] FRANCE n’a pas engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard de la société DECORTES ;
Attendu que le tribunal déboutera en conséquence la société DECORTES de sa demande d’indemnisation à hauteur de 6.258,55 euros faite à l’égard de la société [Y] [S] FRANCE ;
2. Sur la demande d’astreinte de la société DECORTES
Attendu que la société DECORTES demande au tribunal de condamner la société [Y] [S] FRANCE à réparer la scie sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement ;
Attendu que le tribunal a écarté supra la responsabilité de la société [Y] [S] FRANCE dans la réalisation des préjudices invoqués par la société DECORTES ;
Attendu qu’à l’analyse des pièces produites et des conclusions des parties, le tribunal observera de plus que :
* La machine a été proposée, livrée et facturée par la société [Y] KG ;
* Aucun engagement de résultat, ni garantie de bon fonctionnement n’a été souscrit par la société [Y] [S] FRANCE ;
Attendu que le tribunal considérera alors que la réparation de la scie ne peut être exigée de la société [Y] [S] FRANCE ;
Attendu que le tribunal déboutera la société DECORTES de cette demande ;
3. Sur la demande d’indemnité en cas de non-réparation de la scie dans un délai de trente jours
Attendu que la société DECORTES demande au tribunal qu’à défaut de satisfaire à l’obligation de réparation de la scie dans les trente jours suivant la signification, la société [Y] [S] FRANCE soit condamnée à indemniser la société DECORTES à hauteur de 25.000 euros supplémentaires ;
Attendu que le tribunal a écarté supra la demande d’obligation de réparation de la scie envers la société [Y] [S] FRANCE ;
Attendu donc que le tribunal déboutera la société DECORTES de cette demande ;
4. Sur les autres demandes
Attendu que le tribunal estimera équitable, eu égard aux circonstances de la cause, de condamner la société DECORTES à payer à la société [Y] [S] FRANCE la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la société DECORTES, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
DEBOUTE la société DECORTES de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la société DECORTES à payer à la société [Y] [S] FRANCE la somme de 1500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société DECORTES aux dépens prévus à l’article 695 du Code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l’article 701 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Yves ROUX-MICHOLLET
Le Greffier Sébastien MASMEJEAN
Signe electroniquement par Yves ROUX-MICHOLLET
Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.
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