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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 06, 4 mars 2025, n° 2023F00885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2023F00885 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 4 mars 2025
N° RG : 2023F00885
Société HOWDEN FRANCE S.A.S. [Adresse 1] PARIS registre du commerce et des sociétés de Paris n° 909 470 510
Société HOWDEN ASSURANCES anciennement THEOREME S.A.S. [Adresse 1] registre du commerce et des sociétés de Paris n° 352 720 791 devenue par fusion-absorption ayant pris effet au 30 septembre 2024 HOWDEN FRANCE S.A.S. [Adresse 1] registre du commerce et des sociétés de Paris n° 909 470 510 (Avocat postulant : le Cabinet BRAUNSTEIN & ASSOCIES, Maître Frédéric CHOLLET, Avocat au barreau de Draguignan) (Avocat plaidants : S.A.S. WILHELM & ASSOCIES, Maîtres Pascal WILHELM et Emilie DUMUR, Avocats au barreau de Paris)
C /
Société MONTMIRAIL S.A.S. [Adresse 2] registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 384 983 342 (Maître Jean-François SEGARD, SHBK AVOCATS, Avocat au barreau de Lille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 7 janvier 2025 où siégeaient M. CASELLA, Président, M. TARIZZO, M. DESPLANS, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier
Prononcée à l’audience publique du 4 mars 2025 où siégeaient M. CASELLA, Président, M. DESPIERRES, M. AUBERT, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
EXPOSE DES FAITS :
Dans le cadre de son développement la société HOWDEN FRANCE a acquis en octobre 2022 la société THEOREME S.A.S., cabinet de courtage en assurance, basée à [Localité 1].
La société MONTMIRAIL est une société concurrente de la société THEOREME, et possède un bureau à [Localité 1].
Peu après l’acquisition de la société THEOREME par la société HOWDEN FRANCE, le directeur du bureau d'[Localité 1] de la société THEOREME a décidé de quitter l’entreprise.
Au cours des trois mois suivants, la société THEOREME a constaté des départs de certains salariés de l’entreprise, dont certains ont été recrutés par la société MONTMIRAIL.
De plus elle dit constater la perte de clients et du changement de leur contrat au profit de la société MONTMIRAIL
La société THEOREME se considère victime d’une stratégie déloyale de la société MONTMIRAIL, entrainant d’après elle une désorganisation de son entreprise et un détournement de clientèle et ce conduisant à des préjudices.
C’est dans ces conditions que les sociétés HOWDEN FRANCE et THEOREME ont saisi le tribunal de commerce de Marseille à l’encontre de la société MONTMIRAIL.
LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 22 juin 2023, les sociétés HOWDEN FRANCE S.A.S. et THEOREME S.A.S. ont cité devant le tribunal de commerce de Marseille, la société MONTMIRAIL S.A.S. pour entendre :
*Vu l’article 1240 du code civil
*Vu l’article 700 du code de procédure civile,
*Vu la jurisprudence,
*Vu les pièces versées aux débats
* FAIRE INJONCTION à [Localité 2] de cesser ses pratiques de concurrence déloyale par désorganisation et détournement de clientèle commises à l’encontre de Théorème et Howden France ;
* CONDAMNER Montmirail à verser à Howden France et Théorème, la somme de 5 350 000 euros, à parfaire, au titre du préjudice économique causé par les pratiques de concurrence déloyale par désorganisation et détournement de clientèle commises à l’encontre de Théorème et Howden France, sauf à parfaire au titre de la réparation des préjudices subis par elle du fait de leurs agissements fautifs ;
* CONDAMNER Montmirail à verser à Howden France et Théorème la somme de 100 000 euros au titre du préjudice moral causé par les pratiques de concurrence déloyale par désorganisation et détournement de clientèle commises à l’encontre de Théorème et Howden France, sauf à parfaire, au titre de la réparation des préjudices subis par elle du fait de leurs agissements fautifs ;
* ORDONNER la publication judiciaire du dispositif du jugement à intervenir, nonobstant appel, sur le site www.montmirail.com, pendant une durée d’un mois, et dans trois journaux au choix de [Localité 2], à ses frais, dans la limite de 20 000 euros par publication ;
En tout état de cause,
* CONDAMNER Montmirail à verser à Howden France et Théorème la somme de 30 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER Montmirail aux entiers dépens de l’instance ;
* ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, qui est de droit.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, les sociétés HOWDEN FRANCE S.A.S. et HOWDEN ASSURANCES anciennement THEOREME devenue par fusion-absorption HOWDEN FRANCE S.A.S. demandent au tribunal
*Vu l’article 1240 du code civil
*Vu l’article 700 du code de procédure civile,
*Vu la jurisprudence,
*Vu les pièces versées aux débats
* FAIRE INJONCTION à [Localité 2] de cesser ses pratiques de concurrence déloyale par désorganisation et détournement de clientèle commises à l’encontre de Howden France ;
* CONDAMNER Montmirail à verser à Howden France la somme de 5 350 000 euros, à parfaire, au titre du préjudice économique causé par les pratiques de concurrence déloyale par désorganisation et détournement de clientèle commises à l’encontre de Howden France, sauf à parfaire au titre de la réparation des préjudices subis par elle du fait de leurs agissements fautifs ;
* CONDAMNER Montmirail à verser à Howden France la somme de 500 000 euros, à parfaire, au titre du préjudice issu de la perte de valeur économique de Howden Assurances, anciennement Théorème, devenue Howden France ;
* CONDAMNER Montmirail à verser à Howden France la somme de 100 000 euros au titre du préjudice moral causé par les pratiques de concurrence déloyale par désorganisation et détournement de clientèle commises à l’encontre de Théorème devenue Howden France, sauf à parfaire, au titre de la réparation des préjudices subis par elle du fait de leurs agissements fautifs ;
* ORDONNER la publication judiciaire du dispositif du jugement à intervenir, nonobstant appel, sur le site www.montmirail.com, pendant une durée d’un mois, et dans trois journaux au choix de Montmirail, à ses frais, dans la limite de 20 000 euros par publication;
En tout état de cause,
* DEBOUTER Montmirail de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
* CONDAMNER Montmirail à verser à Howden France et Théorème la somme de 30 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER Montmirail aux entiers dépens de l’instance ;
* ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, qui est de droit.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société MONTMIRAIL S.A.S. demande au tribunal de :
* juger irrecevable les demandes formulées par les requérantes qui évoquent un préjudice indistinct et non individualisé
* en tout état de cause, rejeter l’ensemble de leurs demandes comme non fondées, en ce les demandes sur le fondement de l’article 700 CPC
* les condamner au paiement d’une somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 CPC ainsi qu’en tous les frais et dépens
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Sur la recevabilité des demandes formées par la société HOWDEN FRANCE :
La société MONTMIRAIL soulève l’irrecevabilité des demandes de la société HOWDEN France en se fondant sur les dispositions de l’article 323 du code de procédure civile qui précisent que « Lorsque la demande est formée par ou contre plusieurs cointéressés, chacun d’eux exerce et supporte pour ce qui le concerne les droits et obligations des parties à l’instance » ;
Elle soutient que même si la société THEOREME est une filiale de la société HOWDEN FRANCE, elle est dans l’incapacité d’identifier les fautes reprochées par l’une et par l’autre et d’apprécier le préjudice en lien avec d’éventuels manquements. Elle en déduit que ces imprécisions entraînent donc l’irrecevabilité des demandes formées.
Il ressort des éléments de la cause que la société THEOREME est devenue la société HOWDEN ASSURANCES le 18 septembre 2023 et que la société HOWDEN FRANCE a absorbé la société HOWDEN ASSURANCES selon traité de fusion signé le 19 juillet 2024. Les demandes sont donc formées par une seule société demanderesse : la société HOWDEN ASSURANCES anciennement THEOREME devenue par fusion-absorption HOWDEN FRANCE S.A.S.
Il y a donc lieu de déclarer la société HOWDEN ASSURANCES anciennement THEOREME devenue par fusion-absorption HOWDEN FRANCE S.A.S. recevable en ses demandes.
Sur la concurrence déloyale :
La concurrence déloyale est fondée sur les articles 1240 et 1241 du code civil qui disposent respectivement que :
* « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
* « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
Pour caractériser des actes de concurrence déloyale, il convient de prouver une faute, un préjudice et un lien de causalité entre ces deux éléments.
Sur la concurrence déloyale au titre du débauchage :
La société HOWDEN FRANCE soutient que :
* L’effectif du bureau d'[Localité 1] est composé de 18 salariés ;
* La société MONTMIRAIL a procédé à un débauchage massif de ses salariés ayant entraîné une désorganisation de son activité ;
* Cela concerne 6 salariés démissionnaires sur une courte période de deux mois décembre 2022 et janvier 2023 ;
* Ces 6 salariés ont été embauchés aux mêmes postes et fonctions ;
* Il existe une concomitance entre les démissions et les embauches ;
* La société MONTMIRAIL reconnaît avoir embauché ces 6 salariés ;
* Le bureau d'[Localité 1] a perdu la moitié de son personnel ;
* Les départs du directeur Monsieur [X] [T] et d’un cadre présent depuis plus de 10 ans, Madame [U], ont entravé le fonctionnement du bureau d'[Localité 1];
* La société HOWDEN FRANCE a dû dépenser plus de 341 000 euros pour faire appel à des cabinets de recrutement et ainsi a recruté 10 personnes entre février 2023 et juillet 2023.
En réplique la société MONTMIRAIL soutient que :
* En l’espace de deux mois, 9 salariés de la société THEOREME sur 18 ont quitté l’entreprise :
* 6 de ces salariés ont été embauchés par [Localité 2] ;
* Aucun de ces 6 salariés de la société THEOREME n’était tenu par une clause de nonconcurrence;
* Seul Monsieur [X] [T], directeur du bureau d'[Localité 1] de la société THEOREME, était tenu par une clause de non-concurrence, ce dernier a démissionné et n’a pas été embauché par la société MONTMIRAIL;
* La société THEOREME ne suggère aucun acte positif de la société MONTMIRAIL visant à l’organisation d’un débauchage ;
* Les salariés démissionnaires de la société THEOREME sont libres d’être embauchés auprès de l’employeur de leur choix ;
* Ces six salariés ont fait acte de candidature spontanée auprès de la société MONTMIRAIL ;
* Ces six salariés ont tous passé un entretien d’embauche ;
* Elle n’a commis aucun acte fautif pour débaucher les salariés de la société THEOREME.
Les pièces communiquées par la société HOWDEN FRANCE concernant le personnel de la société THEOREME, les mouvements, départs, motifs, embauches, ne sont issues que d’un seul tableau excel réalisé par la société HOWDEN FRANCE. Ce ne sont ni de documents certifiés, ni des copies de Registre du Personnel ou de la DSN. Aucune pièce sociale n’est communiquée aux débats telles que : lettre de licenciement, rupture conventionnelle ou lettre de démission.
L’acquisition de la société THEOREME par la société HOWDEN FRANCE a entraîné le départ du directeur de l’agence, Monsieur [X] [D]. La société HOWDEN FRANCE n’apporte pas la preuve du refus par Monsieur [X] [D] d’une promotion au rang de Directeur Régional. Elle n’apporte aucune précision ni preuve sur les motifs de licenciement de son directeur.
Suite à cette acquisition et au licenciement du directeur d’agence, la moitié du personnel de la société THEOREME a quitté l’entreprise, soit 9 salariés sur 18. Sur les 9 salariés, un a été licencié, le directeur d’agence, cinq ont démissionné et trois ont bénéficié d’une rupture conventionnelle. Seul le directeur d’agence, Monsieur [X] [D] disposait d’une clause de non-concurrence. La société THEOREME n’a pas jugé opérant de signer des clauses de non-concurrence avec les autres salariés et notamment la salariée Cadre Madame [U]-[N] qui avait plus de 11 ans d’ancienneté.
Sur les 9 salariés, 6 ont été embauchés par la société MONTMIRAIL. Les 6 personnes embauchées par la société MONTMIRAIL ont toutes fait acte de candidature. Les entretiens annuels d’évaluation et de développement de trois salariés de la société THEOREME, embauchés par la société MONTMIRAIL, font état de surcharge de travail et ou de volonté d’évolution vers d’autres fonctions au sein de la société THEOREME.
Madame [U]-[N], cadre de la société THEOREME avec fonction de « Manager Risque d’entreprises » a été embauchée par la société MONTMIRAIL comme directrice d’agence et non au même poste que chez la société THEOREME comme l’affirme la société THEOREME.
Un salarié de la société THEOREME ; qui a obtenu une rupture conventionnelle et donc un accord de la société THEOREME de quitter l’entreprise dans les conditions d’une rupture conventionnelle, a été embauché par la société MONTMIRAIL.
Sur les 6 salariés embauchés par la société MONTMIRAIL, un disposait d’une rupture conventionnelle et 3 autres avaient émis des doléances envers la société THEOREME comme surcharge de travail ou volonté d’évolution.
La société THEOREME n’apporte pas la preuve ni un début de preuve, d’une action ou intention de la société MONTMIRAIL de débaucher les salariés de la société HOWDEN FRANCE, d’élément fautif de la société MONTMIRAIL ou de condition déloyale dans l’embauche par la société MONTMIRAIL des 6 salariés de la société THEOREME.
Il est constant que l’embauche par une société concurrente de salariés libérés de toute obligation envers leur précédent employeur, n’enfreint aucune règle, le principe étant la liberté du travail et que le principe de la liberté d’embauche des entreprises y compris envers le personnel d’une entreprise concurrente dans la mesure où cette embauche n’est pas effectuée de manière fautive.
Il est également constant que la simple embauche, dans des conditions régulières, d’anciens salariés d’une entreprise concurrente n’est pas en elle-même fautive.
Il résulte de ce qui précède que la société HOWDEN FRANCE ne démontre l’existence d’aucun acte positif d’incitation à la démission par la société MONTMIRAIL ayant pour objectif la réembauche des salariés, les démissions de 4 salariés sur 18 qui ont été embauchés par la société MONTMIRAIL pouvant être imputables au rachat de l’agence, ou au départ de leur directeur d’agence ou à leur volonté de changer d’entreprise suite à des surcharges de travail ou un désir d’évolution.
En conséquence, la société MONTMIRAIL n’a pas commis de faute qui pourrait caractériser un comportement déloyal au titre du débauchage.
Sur le détournement de clientèle :
La société HOWDEN FRANCE soutient que :
* Sur la période septembre 2022 et février 2023 :
* 15 % de la clientèle d'[Localité 1] ont demandé de changer de courtier ;
* 17,5 % des polices d’assurance du bureau d'[Localité 1] ont été perdues ;
* Le chiffre d’affaires perdu s’élève à 1 229 512 euros ;
* Le départ massif des clients est concomitant au départ des salariés ;
* Les ordres de remplacement transmis sont rédigés en des termes identiques ;
* Des anciens salariés de la société THEOREME embauchés par la société MONTMIRAIL ont débauché les clients de la société THEOREME, comme le prouvent des échanges d’e-mails ;
* Monsieur [X] [D] a activement participé au détournement de la clientèle de la société THEOREME au profit de la société MONTMIRAIL ;
En réplique la société MONTMIRAIL soutient que :
* Certains clients des salariés de la société THEOREME embauchés par la société MONTMIRAIL ont décidé de suivre ces personnes et de changer de fournisseur ;
* Ces clients avaient tout loisir de maintenir leur confiance à ces personnes ou à la société HOWDEN FRANCE ;
* Les ordres de remplacement sont émis par les assurés ;
* Si la société HOWDEN FRANCE soulève des griefs à l’encontre de Monsieur [X] [D], il ne peut sans preuve soulever ces griefs à l’encontre de la société MONTMIRAIL.
Pour justifier de la perte massive de clients et de chiffres d’affaires, la société HOWDEN FRANCE produit un tableau excel émanant de la société HOWDEN FRANCE. Elle ne communique aucun document comptable certifié qui fait état d’un chiffre d’affaires, du nombre de clients, des clients dits « importants » selon la société HOWDEN FRANCE, de la perte de chiffre d’affaires, du départ des clients dit « importants », chez la société MONTMIRAIL, du nombre d’ordres de remplacement et celui fléché vers la société MONTMIRAIL etc…
La simple inscription par un seul client dans son e-mail destiné à Madame [U], de Monsieur [X] [D] en copie, ne peut justifier d’une action de Monsieur [X] [D] de détournement de clientèle. Si la société HOWDEN FRANCE considère qu’elle possède des éléments probants à l’encontre de Monsieur [X] [D], la société HOWDEN FRANCE n’apporte pas la preuve d’avoir attaqué en justice Monsieur [X] [D] pour non-respect de sa clause de non-concurrence. La société HOWDEN FRANCE n’apporte pas la preuve ni un début de preuve que Monsieur [X] [D] agit pour le compte de la société MONTMIRAIL ou que la société MONTMIRAIL a demandé à Monsieur [X] [D] d’agir pour détourner la clientèle de la société THEOREME à son profit.
Les 9 ordres de remplacement communiqués dans les pièces de la société HOWDEN FRANCE sont certes rédigés de la même façon, mais ce type de document est souvent rédigé de la même façon et de nombreux modèles identiques se trouvent aisément sur internet.
Il est constant qu’en vertu du principe de la liberté du commerce et de l’industrie, le démarchage de la clientèle d’autrui, fût-ce par un ancien salarié de celui- ci, est libre, dès lors que ce démarchage ne s’accompagne pas d’un acte déloyal. Les anciens salariés, libérés à l’issue de leur contrat de travail de toute obligation de loyauté envers la société THEOREME, avaient le droit de démarcher les clients de cette société. Les anciens salariés de la société THEOREME avaient noué des relations approfondies et disposaient de leurs coordonnées.
En conséquence, la société HOWDEN FRANCE ne démontre l’existence d’aucune manœuvre constitutive de concurrence déloyale de la part de la société MONTMIRAIL à l’origine des décisions prises librement par les clients concernés. Il y a donc lieu de débouter la société HOWDEN FRANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
La partie demanderesse succombe.
La société MONTMIRAIL a dû engager des frais pour assurer sa défense dont il ne serait pas équitable de lui en laisser intégralement la charge. En conséquence, il y a lieu de condamner la société HOWDEN FRANCE à payer à la société MONTMIRAIL la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Déclare la société HOWDEN ASSURANCES anciennement THEOREME devenue par fusionabsorption HOWDEN FRANCE S.A.S. recevable en ses demandes
Déboute la société HOWDEN ASSURANCES anciennement THEOREME devenue par fusionabsorption HOWDEN FRANCE S.A.S. de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne la société HOWDEN ASSURANCES anciennement THEOREME devenue par fusionabsorption HOWDEN FRANCE S.A.S. à payer à la société MONTMIRAILS.A.S. la somme de 5 000 € (cinq mille euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Laisse à la charge de la société HOWDEN ASSURANCES anciennement THEOREME devenue par fusion-absorption HOWDEN FRANCE S.A.S. les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction seront liquidés à la somme de 70,55 € (soixante-dix euros et cinquante-cinq centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 4 mars 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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