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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 30 avr. 2025, n° 2024004244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024004244 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT – Maître Ohana Zerhat Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 30/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024004244
ENTRE :
EURL SP ELEC, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Pontoise B 799 136 817
Partie demanderesse : assistée de Me Davy AOUIZERATE Avocat (RPJ066545) et comparant par A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT – Me Sandra OHANA-ZERHAT Avocat (C1050)
ET :
SAS ECO OBER, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris B 321 238 578
Partie défenderesse : assistée de Me Emmanuel RASKIN Avocat (L230) et comparant par SEP ORTOLLAND – Me Elise ORTOLLAND Avocat (R231)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société SP ELEC est spécialisée dans le domaine des travaux d’installation électrique, domotique et VMC.
La société ECO OBER exploite une supérette sous enseigne SUPER U EXPRESS à [Localité 1]. SP ELEC a réalisé divers travaux d’installation électrique dans les locaux d’ECO OBER suivant devis du 22 mars 2023, accepté et signé le 5 juin 2023, pour un montant total de 104 085,85 euros TTC, un acompte de 24 000 euros a été versé par ECO OBER le 28 juillet 2023.
Par courrier du 31 octobre 2023, ECO OBER a mis en demeure SP ELEC de lever les réserves émises par le bureau de contrôle qu’elle avait mandaté.
Aux dires de SP ELEC, les parties sont convenues d’arrêter le solde des travaux à la somme de 46 000 euros HT (55 200 euros TTC), SP ELEC a établi la facture correspondante le 29 novembre 2023 ainsi qu’un décompte général définitif (DGD) ; SP ELEC s’est par ailleurs engagée à fournir les plans des installations et les notes de calcul.
ECO OBER a prétendu que le solde des travaux était de 46 000 euros TTC incluant l’acompte versé de 24 000 euros, le solde de 22 000 euros devant être versé à réception des plans d’installation et des notes de calcul.
SP ELEC s’y est opposée et a dit avoir communiqué les plans et notes.
Par courrier RAR du 15 décembre 2023, SP ELEC a mis en demeure ECO OBER de lui régler la facture du 29 novembre 2023 d’un montant de 55 200 euros TTC, en vain. C’est ainsi que se présente l’affaire.
La procédure
Par acte du 15 janvier 2024 signifié à personne habilitée, SP ELEC a assigné ECO OBER.
A l’audience du 10 octobre 2024, par ses conclusions en réplique et dans le dernier état de ses prétentions, SP ELEC demande au tribunal de :
* Condamner ECO OBER à lui payer la somme de 55200 € augmentée du taux d’intérêts légal à compter du 18 décembre 2023, date à laquelle elle a accusé réception de la mise en demeure ;
* Condamner ECO OBER à lui payer des pénalités par jour de retard au taux de 14,50% de la somme impayée à compter du 29 novembre 2023, date de la facture impayée ;
* Condamner ECO OBER à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* Débouter ECO OBER de l’ensemble de ses demandes ;
* Condamner ECO OBER à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* Condamner ECO OBER aux entiers dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
A l’audience du 21 janvier 2025, par ses conclusions en défense N°2 et dans le dernier état de ses prétentions, ECO OBER demande au tribunal de :
* DEBOUTER SP ELEC de l’intégralité de ses moyens, demandes et conclusions,
* DIRE ET JUGER que ECO OBER est recevable en toutes ses demandes et prétentions reconventionnelles,
* CONDAMNER SP ELEC à lui payer la somme de 40.647,90 euros TTC et la somme de 2.165 euros HT à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir.
* CONDAMNER SP ELEC au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER SP ELEC aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 11 mars 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 30 avril 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SP ELEC soutient que :
* Sa créance de 55 200 euros est certaine, liquide et exigible : la prestation a été menée à son terme et achevée le 20 août 2023, les réserves ont été levées le 13 novembre 2023, un unique acompte de 24 000 euros a été versé le 28 juillet 2023, un accord est intervenu entre les parties le 27 novembre 2023 portant sur le montant du solde à régler de 55 200 euros ;
* Ses travaux n’ont pas mis en danger le personnel et les clients d’ECO OBER : les attestations produites par des salariés ou des proches n’ont aucune portée le chantier leur étant inaccessible ; il appartenait à ECO OBER, maître d’ouvrage, de missionner un coordinateur de sécurité et de protection de la santé (SPS) ce qu’elle n’a pas fait, elle ne peut être tenue responsable des manquements d’ECO OBER ;
* ECO OBER a fait preuve de résistance abusive, elle est redevable de dommages et intérêts à ce titre ;
* Le préjudice financier invoqué par ECO OBER est infondé : il correspond à des travaux qui ne lui ont pas été confiés ou retirés ainsi qu’aux conséquences d’une coupure d’électricité, le solde du marché en a tenu compte.
ECO OBER fait valoir que :
* Le contrat doit être résolu sans paiement supplémentaire en sus de l’acompte déjà versé :
* SP ELEC s’est révélée incompétente dans l’exécution des travaux, de nombreuses malfaçons et non-façons ont été constatées, les travaux n’ont pas été achevés et les réserves n’ont pas été levées, elle a été dans l’obligation de missionner d’autres entreprises ;
* Sa proposition de solde de compte amiable, versement de 46 000 euros HT moins 20 000 euros HT d’acompte avait pour objet de mettre fin à la relation contractuelle, elle n’a pas abouti, les notes de calcul transmises se sont révélées erronées ;
Son préjudice financier correspond aux factures de l’entreprise qui a repris le lot électricité (35 407,44 euros), à celles d’autres entreprises intervenues pour réparer ou remplacer différents équipements (5 240,46 euros), ainsi qu’au coût estimé d’une coupure générale d’électricité causée par SP ELEC.
Sur ce, le tribunal,
Sur la demande principale
Attendu que l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
Attendu que le contrat a été légalement formé par l’acceptation du devis du 22 mars 2023 d’un montant de 104 085,55 euros TTC ;
Attendu que par courrier RAR du 31 octobre 2023, ECO OBER a mis en demeure SP ELEC de lever les réserves émises par le bureau de contrôle QUALICONSULT dans son compte rendu de visite N°3 du chantier du 27 octobre 2023, et de terminer les travaux de la phase 1 ; que par courriel en réponse du 6 novembre 2023, SP ELEC a fait un point sur l’état d’avancement des travaux de la phase 1 et déclaré intervenir le 13 novembre 2023 sur les réserves ;
Attendu que les parties se sont rapprochées pour négocier d’une fin de collaboration à l’amiable et sont convenues le 27 novembre 2023 d’arrêter le solde des travaux à la somme de 55 200 euros TTC (46 000 euros HT), la facture définitive et le décompte général définitif (DGD) ont été établis et communiqués le 29 novembre 2023 ;
Attendu que SP ELEC a établi le 13 novembre 2023 une attestation de levée des réserves détaillée ; que la transmission des plans et notes de calcul, par un organisme extérieur, à laquelle était subordonnée l’accord a été réalisée au plus tard le 28 novembre 2023 ; qu’ECO OBER était ainsi en possession de tous les éléments lui permettant d’apprécier les travaux réalisés et leur montant et de prendre sa décision, confirmée par courriels des 29 et 30 novembre 2023, en toute connaissance de cause ;
Attendu qu’ECO OBER pour refuser de régler la facture allègue que l’acompte doit être déduit de la somme finale, les 46 000 euros étant considérés par elle comme HT puis TTC, alors même qu’elle ne conteste pas les postes de travaux facturés selon le devis d’origine, que l’acompte est expressément déduit ainsi que les moins-values négociées ; quelle ne rapporte pas plus la preuve de l’inachèvement des travaux objet de la facture ou des malfaçons qui affecteraient ceux réalisés, le constat d’huissier du 8 décembre 2023 établi sur la base du devis et des plans initiaux ne permet pas de les imputer à SP ELEC dont la mission a été réduite, les attestations du personnel portant sur des problèmes rencontrés pendant les travaux préalablement à l’accord ne peuvent être retenues ;
Le tribunal dit que la créance de SP ELEC d’un montant de 55 200 euros TTC est certaine, liquide et exigible,
Et, par voie de conséquence,
Il condamnera ECO OBER à payer à SP ELEC la somme de 55 200 euros, avec intérêts au taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, depuis le 29 novembre 2023, date de la facture impayée, et jusqu’à parfait paiement.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts d’ECO OBER
Attendu que le tribunal fera droit à la demande principale de SP ELEC, il rejettera la demande d’ECO OBER tendant à voir condamner SP ELEC en application de l’article 1231-1 du code civil au paiement des sommes de 40 647,90 euros TTC et 2 165 euros HT à raison de l’inexécution de son obligation.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive d’ECO OBER
Attendu que l’appréciation inexacte qu’une partie fait de l’étendue de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute, et qu’aucun élément versé au débat ne permet au tribunal de considérer que la faute reprochée à ECO OBER a été de nature à faire dégénérer son droit de résister en justice en abus,
Le tribunal rejettera la demande de dommages et intérêts formulée par SP ELEC.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge d’ECO OBER qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, SP ELEC a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera ECO OBER à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* Condamne la SAS ECO OBER à payer à l’EURL SP ELEC la somme de 55 200 euros avec intérêts au taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, depuis le 29 novembre 2023 jusqu’à parfait paiement,
* Rejette la demande de dommages et intérêts formulée par la SAS ECO OBER,
* Rejette la demande de dommages et intérêts formulée par l’EURL SP ELEC,
* Condamne la SAS ECO OBER aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA et à payer la somme de 2 500 euros à l’EURL SP ELEC en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 mars 2025, en audience publique, devant M. Nicolas Rousse Lacordaire, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Nicolas Rousse Lacordaire, Mme Véronique Hoog, M. Eric Balansard.
Délibéré le 3 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Nicolas Rousse Lacordaire président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier,
Le président,
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