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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 20 mai 2025, n° 2025F00675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2025F00675 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | la société EURL FCR |
|---|
Texte intégral
T R I B U N A L D E C O M M E R C E ..
JUGEMENT20/05/2025 DU VINGT MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F675 Procédure 2025RJ0212
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par une déclaration de cessation des paiements aux fins d’ouverture d’une procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.
La déclaration de cessation des paiements a été effectuée le 12 mai 2025 par :
la société EURL FCR
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par son dirigeant de droit
Monsieur [Z] [J] -
[Adresse 1]
Convocation lui a été adressée le 12 mai 2025
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 20 mai 2025 à laquelle siégeaient : – Monsieur Yves ROUX-MICHOLLET, Président, – Monsieur Christophe DESTOMBES, Juge, – Monsieur Hervé MORTON, Juge,
assistés de : – Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier,
En présence de : – Madame Sandrine TIMSIT, représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :
Par sa déclaration de cessation des paiements, la société EURL FCR, justifiant d’une immatriculation au registre du commerce et des sociétés et de l’exercice d’une activité commerciale, demande l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
L’entreprise, régulièrement convoquée à l’audience, déclare avoir réalisé 102 136 € de chiffre d’affaires lors de son dernier exercice et n’avoir employé aucun salarié lors des six derniers mois ; elle expose que tout redressement est exclu.
Le ministère public est favorable à l’ouveture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Attendu qu’en raison de l’activité exercée et de son lieu d’exercice, le tribunal de commerce de VIENNE est compétent, en application des articles L.621-2, L.640-2, L.641-1,I et R.600-1 du code de commerce ;
Attendu que les informations fournies au tribunal en chambre du conseil et l’analyse des documents produits établissent que la société EURL FCR ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements ; que la situation de l’entreprise et notamment l’absence de rentabilité impliquent que tout redressement est manifestement impossible et qu’une procédure de liquidation judiciaire doit être ouverte en application de l’article L.640-1 du code de commerce ;
Attendu que le débiteur atteste ne pas posséder d’actif immobilier et que le tribunal a pu vérifier que les chiffres communiqués obligeaient dès à présent, conformément à l’article L.641-2 du code de commerce, à appliquer le régime de la liquidation judiciaire simplifiée, d’une durée de 6 mois sauf prorogation prévue à l’article L644-5 alinéa 2 du même code ;
Attendu que la date de cessation des paiements peut être provisoirement fixée au 28 février 2025, selon les déclarations du dirigeant.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
CONSTATE l’état de cessation des paiements et l’impossibilité d’un redressement et PRONONCE l’ouverture de la procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE de
La société EURL FCR
[Adresse 1]
[Localité 3]
Société à responsabilité limitée
Travaux de revêtement intérieur des sols et des murs, travaux de carrelage intérieur et extérieur
Inscrit au RCS sous le numéro 839 996 857 RCS VIENNE
FIXE provisoirement au 28 février 2025 la date de cessation des paiements
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur MONIN Philippe et de juge-commissaire suppléant Monsieur NOUVEAU Georges,
NOMME la SELARL MJ ALPES, représentée par Maître [I] [H] [Adresse 4], Liquidateur judiciaire
MISSIONNE la Selas 2C PARTENAIRES [Adresse 2] commissaire priseur pour réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu aux articles L.641-1 II alinéa 6 et R.641-14 du code de commerce ;
DIT que l’inventaire mobilier devra être déposé dans le délai d’UN MOIS et qu’en cas d’impossibilité de respecter ce délai, il devra être rendu compte au juge-commissaire, dans ce délai, des difficultés rencontrées,
FIXE à six mois à compter du jugement d’ouverture le délai visé à l’article L.644-5 du code de commerce au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Yves ROUX-MICHOLLET
Le Greffier Sébastien MASMEJEAN
Signe electroniquement par Yves ROUX-MICHOLLET
Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier
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