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Sur la décision
| Référence : | T. com. Boulogne-sur-Mer, procedures collectives ch. du cons., 26 févr. 2026, n° 2025005887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Boulogne-sur-Mer |
| Numéro(s) : | 2025005887 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOULOGNE SUR MER
2EME CHAMBRE
26/02/2026
RG : 2025 005887 – JMTS (SAS) – JUGEMENT D’HOMOLOGATION DU PLAN DE REDRESSEMENT
Après débats en chambre du conseil où siégeaient M. Xavier DIERS vice-président, M. Samuel BIGOT et M. Gaël TIBERGHIEN, juges, assistés de Me Thierry MARQUET-PAQUIER, greffier associé.
Après avoir entendu M. [Y] [L] et M. [W] [I], cogérants de la société JMTS (SAS) – ainsi que la SELARL [S] MANDATAIRES ET ASSOCIES – RM&A – représentée par Me [V] [U], mandataire judiciaire, en son rapport et pris connaissance du rapport du juge-commissaire, M. [B] [T].
Par jugement en date du 27/02/2025, le tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement à l’égard de la société JMTS (SAS) – commerce en boutique et e-commerce de tisanes et produits de bien être à base de plantes – immatriculée sous le numéro 894 384 619 RCS Boulogne-sur-Mer dont le siège social est [Adresse 1].
Par jugements successifs, auxquels il est renvoyé pour complet exposé de la procédure, le tribunal a autorisé la poursuite de la période d’observation et ordonné le rappel de l’affaire 26/02/2026 en vue de l’examen du plan de redressement.
Le plan de redressement proposé par la société JMTS (SAS) prévoit :
* Le règlement immédiat du superprivilège et des créances inférieures à 500 € dès l’adoption du plan ;
* Le règlement du passif résiduel à 100 % en 10 annuités progressives :
2% la première année ;
5% la deuxième année ;
8% la troisième année ;
10% les quatrième, cinquième et sixième années ;
12% la septième année ;
14% les huitième et neuvième années ;
15% la dernière année.
Garanties :
* Première annuité à la date anniversaire du plan,
* Paiement mensuel des annuités entre les mains du commissaire au plan.
Conformément aux dispositions de l’article L 626-5 du code de commerce, les propositions du plan d’apurement du passif ont été envoyées à l’ensemble des créanciers ayant déclaré leur créance.
A l’audience, Me [U] rappelle l’origine des difficultés de la société exerçant une activité de vente de CBD, ayant conduit à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire. Elle fait état du passif définitif déclaré à hauteur de 194 202.97 € dont 15 529.41 € de passif superprivilégié. Le compte de résultat de la période d’observation (du 01/04/2025 au 31/12/2025) fait ressortir un chiffre d’affaires en très nette progression, soit 1 127 366 € et un résultat d’exploitation de 123 k €.
Me [U] observe que le projet de plan est largement plébiscité puisque seuls deux créanciers représentant 13.04 € du passif, ont refusé le plan. Le mandataire ajoute que l’étude dispose en compte une somme de 10 379.39 € devant permettre de régler les frais de justice et vraisemblablement les créances inférieures à 500 €.
Au regard des résultats de la période d’observation, de la trésorerie dégagée et au prévisionnel établi, le mandataire judiciaire émet un avis favorable sur le projet présenté.
En garantie et en complément du versement de l’annuité par mensualités entre les mains du commissaire au plan, Me [U] sollicite la transmission annuelle des bilans et comptes de résultat ainsi que l’inaliénabilité des six fonds de commerce.
Le juge commissaire se montre favorable au projet de plan de redressement.
Le ministère public, lu en ses réquisitions écrites, émet un avis favorable à l’homologation du plan.
Attendu que la procédure de redressement judiciaire, au visa de l’article L 631-1 du code de commerce, est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif,
Attendu que le plan repose sur un prévisionnel qui apparaît crédible et devrait permettre à l’entreprise de dégager la capacité d’autofinancement nécessaire à l’apurement du passif,
Attendu que le résultat de la consultation des créanciers est positif puisque la majorité des créanciers a accepté le plan; que seuls deux créanciers d’une dette échue de 25 319.34 € refuse le projet.
Que M. le juge commissaire et le ministère public sont favorables au plan.
Attendu que dans ces conditions, il échet d’homologuer le plan de redressement de la société JMTS (SAS) dans les termes ci-après.
Attendu que comme garanties supplémentaires pour les créanciers, l’inaliénabilité des six fonds de commerce durant toute la durée du plan, le paiement mensuel de l’annuité entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, ainsi que la transmission annuelle par la société JMTS (SAS) des bilans et comptes de résultats au commissaire à l’exécution du plan pendant toute la durée du plan, seront ordonnés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L 626-14 et suivant du code de commerce,
Vu les réquisitions du ministère public et l’avis du juge commissaire,
DONNE ACTE des délais acceptés par les créanciers.
ARRETE comme suit le plan de redressement de la société JMTS (SAS) :
* Le règlement immédiat de la créance superprivilégiée du CGEA, sauf accord dérogatoire des parties ;
* Le règlement des créances inférieures à 500 € dès l’adoption du plan,
* Le règlement du passif résiduel à 100 % en 10 annuités progressives :
2% la première année 5% la deuxième année 8% la troisième année 10% les quatrième, cinquième et sixième années 12% la septième année 14% les huitième et neuvième années 15% la dernière année
DIT que les créanciers n’ayant pas répondu à la consultation du mandataire judiciaire ou refusant le plan, se verront appliquer le plan à savoir le règlement des créances privilégiées et chirographaires à 100 % en 10 annuités progressives.
ORDONNE le paiement par mensualités de l’annuité entre les mains du commissaire à l’exécution du plan.
DIT que les répartitions interviendront annuellement par le commissaire à l’exécution du plan pour la première à intervenir à la date anniversaire du plan.
DIT que les frais de justice qui demeureront impayés, en ce compris les frais de greffe, seront prélevés par priorité et immédiatement sur les sommes recouvrées par le commissaire à l’exécution du plan.
PRONONCE l’inaliénabilité des six fonds de commerce ([Adresse 2]; [Adresse 3]; [Adresse 4]; [Localité 1]; les heures claires – [Adresse 5] [Localité 2] [Adresse 6] [Localité 3]; [Adresse 7]), pendant toute la duré du plan, sauf à obtenir la levée de ladite inaliénabilité par le tribunal, à charge pour l’entreprise d’en opérer les formalités au greffe du tribunal de céans.
NOMME la SELARL [S] MANDATAIRES ET ASSOCIES – RM&A – représentée par Me [V] [U] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
FIXE la durée du plan à 10 ans.
ORDONNE la transmission annuelle par la société JMTS (SAS) des bilans et comptes de résultats au commissaire à l’exécution du plan, qui en fera un rapport au juge commissaire.
ORDONNE toutes publicités prévues en pareille matière.
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
le greffier Thierry MARQUET-PAQUIER
le président.
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