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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience 4e ch. procedures collectives, 2 avr. 2026, n° 2026005038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2026005038 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Quatrième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 02/04/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2026 005038
Demandeur(s):
M. Stanislas VALLAT, procureur de la République adjoint,
Tribunal judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : M. Jean-François MAYET, procureur de la République adjoint, présent
Débiteur(s): [Adresse 2] [Localité 2] (SAS)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant(s) : M. AL FAHSI Abdelatif, président présent
Juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Denis BOREL.
Composition du tribunal lors du délibéré :
Greffier lors des débats et du prononcé : Louise KOPTININOV
Débats à l’audience de chambre du conseil du 01/04/2026 Dépens de greffe en euros TTC (sauf tarification forfaitaire) : 125,97
Suivant requête déposée au greffe le 11/03/2026 par le ministère public pris en la personne de Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Avignon et en exécution d’une ordonnance note du président du tribunal prise conformément à l’article R. 631-4 du code de commerce, LES PIZZAS DU LUBERON (SAS) a été cité à comparaître en chambre du conseil en vue de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou, subsidiaire ment d’une procédure de liquidation judiciaire.
Dès réception de la saisine, le greffier a pris le soin d’aviser le représentant légal de son obligation de réunir en urgence le comité social et économique pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le tribunal et à exercer les voies de recours conformément à l’article L. 661-10 du code de commerce. Un avis d’audience a également été adressé au comité d’entreprise ou à défaut au délégué du personnel à l’adresse de l’entreprise.
Le ministère public a été avisé de la date d’audience à la diligence du greffier et a réitéré oralement à l’audience les termes de sa requête.
Le débiteur a comparu en chambre du conseil et n’a apporté aucun élément de nature à contester valablement la demande.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il ressort des débats et du dossier que malgré plusieurs relances du greffe la société n’a pas déposé ses comptes annuels en annexe du registre du commerce et des sociétés pour le millésime 2024 et présente du retard dans le dépôt des comptes annuels pour le millésime 2025.
Dans le cadre des dispositions des articles L. 611-2 l alinéa 2 et R. 611-12 du code de commerce, les services de la Direction Générale des Finances Publiques de [Localité 4] ont fait connaître l’existence d’une somme restante à recouvrer par l’entreprise d’un montant de 1.336,49 euros présumant que l’actif de l’entreprise ne lui permet plus de recouvrir son passif.
De plus, il est porté à notre attention que la société n’a pas déposé sa TVA depuis février 2025, de même que la liasse fiscale sur l’exercice du 20 octobre 2023 au 31 décembre 2024. En conséquence, un droit de communication a été effectué auprès de l’établissement bancaire, ce dernier relève une absence d’opération. Du fait de ces défaillances il a été demandé une radiation d’office de la société le 8 octobre 2025.
L’entreprise a au demeurant fait l’objet d’une injonction de payer concernant un montant principal de 3.969,76 euros à la demande de FIDUCIAL INFORMATIQUE (SAS) pour non paiement de factures à laquelle il a été fait droit par ordonnance rendue le 14 janvier 2026.
Le dirigeant de l’entreprise a été convoqué par LRAR devant le juge de la prévention du tribunal, conformément à l’article L. 611-2 du code de commerce. La lettre recommandée n’a pas pu être distribuée par les services de La Poste, l’entreprise ne se trouvant pas à l’adresse indiquée. L’article R. 123-66 du code de commerce dispose que toute personne morale immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés doit demander une inscription modificative dans le mois de tout fait ou acte rendant nécessaire la rectification ou le complément des énonciations prévues aux articles R. 123-53 et suivants du même code. En l’espèce aucune modification de l’adresse du siège social n’a fait l’objet d’une déclaration par le dirigeant de l’entreprise. Un procès-verbal de carence a été établi par le juge. L’entreprise tente d’échapper à ses obligations de paiement.
Tous ces indices inquiétants laissent présumer un état de cessation des paiements.
La société LES PIZZAS [Localité 2] (SAS) est donc dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. La poursuite de l’activité et la mise en place à terme d’un plan de redressement semblent néanmoins possibles.
Le tribunal a sollicité les observations du débiteur concernant la date de cessation des paiements.
Il convient en conséquence de dire que la demande est recevable et bien fondée et de prononcer, conformément aux articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de LES PIZZAS [Localité 2] (SAS).
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier,
Vu les articles L. 631-1 et suivants du code de commerce,
Constate l’état de cessation des paiements et prononce l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
[Adresse 5] [Localité 5] (SAS)
[Adresse 6] Restauration de type rapide
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 11/03/2026.
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
Denis BOREL, en qualité de juge-commissaire,
Nadia CHERGUIA-MOSSE en qualité de juge-commissaire suppléant,
Mandataire judiciaire :
SELARL ETUDE [U] représentée par Me [H] [N] et Me [Z] [E] [Adresse 7]
Chargé d’Inventaire :
(selarl) [Localité 4] ENCHERES prise en la personne de Maître [K] [C], commissaire de justice
[Adresse 8]
Avec la mission de dresser l’inventaire et réaliser la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent dans le délai d’un mois maximum.
Ouvre une période d’observation d’une durée de six mois, commençant à courir à compter du présent jugement.
Dit que le débiteur devra remettre au mandataire judiciaire dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l’indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie.
Rappelle que conformément aux articles L. 627-1 et suivants du code de commerce, il appartient au débiteur d’effectuer les actes de gestion concernant la totalité de ses biens et d’établir, pendant la période d’observation, un projet de plan qu’il déposera au greffe.
Dit que le mandataire judiciaire devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de huit mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances.
Invite le cas échéant le comité social et économique ou, à défaut, les salariés à désigner, dans les 10 jours du présent jugement, un représentant parmi les salariés de l’entreprise et à communiquer le nom et l’adresse de ce dernier au greffe conformément à l’article R. 621-14 du code de commerce.
Dit qu’à défaut de désignation ou d’élection de représentant des salariés, le débiteur devra dresser un procès-verbal de carence et l’adresser au greffe.
Dit que l’affaire sera rappelée en chambre du conseil du tribunal des activités économiques d’Avignon le 03/06/2026 à 09:30, afin de vérifier les perspectives de poursuite de l’activité et le maintien du redressement judiciaire ou l’éventualité pour le tribunal d’ordonner la liquidation judiciaire.
Ordonne les mesures de publicités conformément au livre VI du code de commerce.
Constate le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision.
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée en audience publique en application de l’article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
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