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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 17 avr. 2025, n° 2023J00218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2023J00218 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
17/04/2025
JUGEMENT
DU DIX-SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 13 septembre 2023
La cause a été entendue à l’audience du 09 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Franck SUIFFET, Président,
* Monsieur Christophe DESTOMBES, Juge,
* Monsieur Nicolas CAMUS, Juge,
assistés de :
* Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier,
A l’issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son
prononcé par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025, date qui a dû être prorogée au 17
avril 2025.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente
décision
Rôle n°
2023J218 ENTRE – ENEDIS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté par :
Maître Marie GIRARD-MADOUX – SCP d’Avocats GIRARD-MADOUX et associés -
[Adresse 2]
ЕТ – GMF ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFENDEUR – représenté par :
Maître Alexia SADON – Selas AGIS -
[Adresse 4]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 57,99 € HT, 11,60 € TVA, 69,59 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 17/04/2025 à Me Marie GIRARD-MADOUX – SCP d’Avocats GIRARD-MADOUX et associés Copie exécutoire délivrée le 17/04/2025 à Me Alexia SADON – Selas AGIS
I – EXPOSÉ DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
LES FAITS
La société ENEDIS est investie d’une mission de service public pour la distribution publique d’électricité, l’exploitation et de la maintenance du réseau public d’électricité.
La société GMF ASSURANCE est quant à elle une Société d’assurance, principalement dédiée à l’assurance et réassurance des risques.
Le 16 février 2020, un véhicule de marque Peugeot 207, immatriculé [Immatriculation 1], a endommagé un support électrique appartenant à ENEDIS, sur la commune de [Localité 3]. Les dégâts ont été évalués à 3 468,54 €.
Le 4 août 2020, ENEDIS a demandé à Monsieur [N] [Y], propriétaire du véhicule impliqué, les coordonnées de son assureur, sans obtenir de réponse satisfaisante.
Le 23 novembre 2020 puis le 9 février 2021, ENEDIS a adressé deux mises en demeure à Monsieur [Y] pour obtenir le remboursement des frais de réparation.
En parallèle, par courrier recommandé avec accusé de réception le 22 janvier 2021 puis le 9 février 2021, la société ENEDIS a saisi le Fonds de Garantie pour une prise en charge des dommages, lequel a répondu le 2 avril 2021, précisant à la société ENEDIS que le véhicule était assuré auprès de la GMF ASSURANCES.
Le 7 mai 2021, la GMF ASSURANCES a indiqué que le véhicule Peugeot 207 n’était plus couvert par leur assurance depuis 27 mars 2015, tout en précisant qu’un contrat souscrit en novembre 2019 concernait un autre véhicule (Ford KA).
Le 28 mai 2021, la société ENEDIS a maintenu sa demande auprès de GMF ASSURANCES, citant des informations contradictoires sur l’état d’assurance en 2019.
Suite à de nombreux échanges concernant le véhicule réellement impliqué dans l’accident, la société ENEDIS a mis en demeure la société GMF ASSURANCE le 18 octobre 2021, la sommant de lui payer la somme de 3.468,54 €.
Le 26 septembre 2022 puis le 9 novembre 2022, le Fonds de Garantie a confirmé son refus de prise en charge et a renvoyé la société ENEDIS vers la société GMF ASSURANCES.
Le 18 novembre 2022, la société ENEDIS a envoyé une relance finale à GMF avant de décider d’initier une procédure judiciaire et d’assigner, le 13 septembre 2023, la société GMF ASSURANCES devant le Tribunal de Commerce de Vienne pour obtenir une indemnisation.
C’est en l’état que le présent litige a été soumis à l’appréciation des juges de fond de cette juridiction.
LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de juste régulièrement signifié le 13 septembre 2023, la société ENEDIS a assigné la société GMF ASSURANCES, devant le tribunal de commerce de Vienne aux fins d’entendre :
* Condamner la société GMF ASSURANCES à régler à la société Enedis la somme de 3.468,54 euros outre intérêts de droit calculés au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation.
* Condamner la société GMF ASSURANCES à régler à la société Enedis la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société GMF ASSURANCES aux entiers dépens d’instance
La société GM ASSURANCES demande, par voies de conclusions n°2 communiquées au tribunal de Commerce de Vienne le 29 avril 2024 :
Vu l’article L.322-26-1 du Code de Commerce,
Vu l’article 1353 du Code civil,
Vu l’article R421-18 du Code des assurances,
Vu la jurisprudence précitée,
Vu les pièces versées aux débats,
Recevoir GMF ASSURANCES en ses demandes, fins, moyens et conclusions,
In limine litis,
* Dire que la Société GMF ASSURANCES est une société d’assurances mutuelles conformément à son activité principale suivant l’extrait K-bis,
En conséquence,
* Se déclarer incompétente pour connaître de la présente affaire au profit du Tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU,
* Renvoyer ENEDIS à mieux se pouvoir,
A titre subsidiaire,
* Débouter ENEDIS de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la GMF,
En tout état de cause,
* Rejeter toutes demandes, fins, moyens et conclusions plus amples ou contraires qui pourraient être formées à l’encontre de GMF ASSURANCES,
* Condamner la Société ENEDIS à verser à la société GMF ASSURANCES la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* Condamner la Société ENEDIS aux entiers dépens
Dans ses conclusions n°1 déposées le 1er février 2024 au Tribunal de Commerce de Vienne, la société ENEDIS maintient ses demandes initiales.
LES MOYENS DES PARTIES
A l’appui de ses prétentions, la société ENEDIS expose principalement que :
* que l’assureur GMF est tenu d’indemniser le sinistre sur le fondement de l’article R421-18 du code des assurances.
* qu’il est de jurisprudence que le non-respect d’information prévue à l’article R421-18 du code des assurances, rend inopposable au fonds de garantie et à la victime l’exception de non-garantie.
Quant à elle, la société GMF ASSURANCES expose principalement que :
* Que le tribunal de commerce de Vienne n’est pas compétent, en application de l’article L.322-26-1 du Code de Commerce, compte tenu que les sociétés d’assurances mutuelles, ayant un objet non-commercial, ne relèvent pas de la compétence du Tribunal de Commerce mais du Tribunal judiciaire.
* Que la société ENEDIS ne rapporte pas la preuve au sens de l’article 1353 du code civil, d’une inexécution contractuelle de l’assureur.
* Qu’il est de jurisprudence constante, qu’il existe une différence entre la non-assurance découlant d’un contrat au titre de l’article R421-18 du code des assurances et de l’absence de contrat d’assurance souscrit.
II.- MOTIVATION :
Sur la compétence matérielle du Tribunal de Commerce de Vienne :
Attendu que l’exception d’incompétence a été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; qu’elle est motivée et désigne la juridiction qui, selon le défendeur, serait compétente ; qu’elle est donc recevable ;
Attendu que GMF ASSURANCES invoque l’article L.322-26-1 du Code de commerce, qui dispose que les sociétés d’assurances mutuelles, ayant un objet non-commercial et fonctionnant sans capital social, relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires ;
Attendu cependant qu’il ressort des éléments versés au dossier, notamment de l’extrait K-bis de la société GMF ASSURANCES (pièce n°1), que cette dernière est constituée sous forme de société anonyme (SA) et exerce des actes de commerce ;
Attendu que le caractère commercial de la forme juridique et des activités de GMF ASSURANCES permet de conclure à la compétence du Tribunal de Commerce de Vienne pour connaître du présent litige ;
Attendu donc, qu’après l’analyse des pièces versées au débat, des statuts juridiques de la société GMF ASSURANCES, de son activité principale et de son capital social, le tribunal jugera l’exception d’incompétence mal fondée et se déclarera compétent
Sur l’obligation de déclaration par l’assureur au Fonds de Garantie :
Attendu qu’en application de l’article R.421-18 du Code des assurances l’assureur doit déclarer sans délai au fonds de garantie les accidents pour lesquels il entend invoquer une de ces exceptions. Il doit en aviser la victime ou ses ayants droit en précisant le numéro de la police ;
Au visa dudit article, il est fait obligation à l’assureur de déclarer sans délai au Fonds de Garantie toute exception de garantie, notamment en cas de nullité, suspension ou non-assurance partielle, et d’en informer la victime ou ses ayants droit.
Attendu qu’il résulte des courriers échangés entre la société ENEDIS et le Fonds de Garantie, notamment le courrier du 2 avril 2021 (Pièce n°7 de la société ENEDIS) et le courriel du 25 mai 2021 (Pièce n°10 de la société ENEDIS), que GMF ASSURANCES n’a pas respecté cette obligation de déclaration ;
Attendu que le non-respect de cette obligation rend l’exception de garantie inopposable à la victime et au Fonds de Garantie, conformément à une jurisprudence constante ;
Attendu que le Tribunal après l’analyse des pièces versées aux débats, constatera qu’une dépense de réparation liée au poteau endommagé (pièce n°22) pour un montant de 3.468,54€ a bien été engagée, fait non contesté par les parties ;
Attendu qu’en conséquence, le Tribunal jugera que la société GMF ASSURANCES est tenue de prendre en charge les conséquences dommageables du sinistre ;
Attendu que le tribunal condamnera la société GMF ASSURANCES à verser à la société ENEDIS la somme de 3.468,54 € au titre des dommages causés au support électrique, outre intérêts légaux à compter du 13 septembre 2023, date de signification de l’assignation ;
Attendu que le tribunal estimera équitable d’allouer à la société ENEDIS la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens seront mis à la charge de la société GMF ASSURANCES qui perd son procès ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN DERNIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
JUGE recevable mais mal fondée l’exception d’incompétence soulevée par la société GMF ASSURANCES,
SE DÉCLARE compétent pour connaître du présent litige,
CONDAMNE la société GMF ASSURANCES à payer à la société ENEDIS la somme de 3 468,54 euros outre intérêts légaux à compter du 13 septembre 2023, date de la signification de l’assignation,
CONDAMNE la société GMF ASSURANCES à verser à la société ENEDIS la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la société GMF ASSURANCES aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Franck SUIFFET
Le Greffier Sébastien MASMEJEAN
Signe electroniquement par Franck SUIFFET
Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.
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