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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 30 janv. 2025, n° 2024R00065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2024R00065 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCEVIENNE
30/01/2025
ORDONNANCE
DU TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 22 novembre 2024
La cause a été entendue à l’audience des référés du 23 janvier 2025 à laquelle siégeait :
* Monsieur François COUTURIER, Président,
assisté de :
* Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier, À l’issue des débats, le juge des
référés a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition
au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
2024R65 ENTRE – la SELARL MJ ALPES en qualité de liquidateur judiciaire de
CENTRE DE BEAUTE MANITIA ESTHETIQUE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
DEMANDEUR – représenté par :
Maître Charles CROZE – Cabinet Avocance -
[Adresse 2]
ЕТ – Madame [R] [S]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
DÉFENDEUR – comparant en personne
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 30/01/2025 à Me Charles CROZE – Cabinet Avocance Copie exécutoire délivrée le 30/01/2025 à Mme [R] [S]
Par acte d’huissier du 22 novembre 2024, la SELARL MJ ALPES en qualité de liquidateur judiciaire de CENTRE DE BEAUTE MANITIA ESTHETIQUE a assigné [R] [S] devant le juge des référés aux fins de s’entendre condamner au paiement de la somme provisionnelle de 7 012,24 € au titre du compte courant débiteur et celle de 1 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que la SELARL MJ ALPES en qualité de liquidateur judiciaire de CENTRE DE BEAUTE MANITIA ESTHETIQUE nous demande de lui donner acte de son désistement de l’instance en cours ;
Attendu que le défendeur n’a présenté à ce jour, ni défense au fond ni fin de non-recevoir, et qu’il n’y a pas lieu de demander son acceptation ;
Attendu que, les conditions prescrites par les articles 394 à 397 du code de procédure civile étant remplies, le désistement de l’instance constaté produira les effets prévus aux articles 398 et 399 du même code ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
DONNONS ACTE à la SELARL MJ ALPES en qualité de liquidateur judiciaire de CENTRE DE BEAUTE MANITIA ESTHETIQUE de son désistement de l’instance en cours,
CONSTATONS l’extinction de l’instance et par voie de conséquence, notre dessaisissement,
DISONS que les dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile resteront à la charge de la SELARL MJ ALPES en qualité de liquidateur judiciaire de CENTRE DE BEAUTE MANITIA ESTHETIQUE et les LIQUIDONS conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président François COUTURIER
Le Greffier Nicole CHALUMEAU
Signe electroniquement par François COUTURIER
Signe electroniquement par Nicole CHALUMEAU, commis-greffier.
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