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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 10 déc. 2025, n° 2024005069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024005069 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Association OLTRAMARE GANTELME MAHL, Me Denis GANTELME Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 10/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024005069
ENTRE :
SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 310880315
Partie demanderesse : comparant par la SELARL AVOCATS E.BOCCALINI « ABM DROIT & CONSEIL » [Adresse 4]
ET :
Mme [D] [K] née [X], demeurant [Adresse 1] – RCS B 393833751
Partie défenderesse : assistée de SCP BONIFAC HORDOT FUMAT MALLON Avocat (Saint Etienne) et comparant par l’Association OLTRAMARE GANTELME MAHL, Me Denis GANTELME Avocat (R32)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
* Madame [X] avait une activité de pâtisserie à [Localité 3].
* Le 9 juin 2022, Madame [X] a souscrit auprès de la société HORIZON (non citée) un contrat de location d’une durée irrévocable de 48 mois pour l’exploitation d’un site internet. Le montant mensuel était de 180 euros HT soit 216 euros TTC.
* Le même jour, le contrat de location a été cédé à LOCAM-location automobiles matériel SAS (ci-après dénommée LOCAM).
A compter de mai 2023, madame [X] a cessé de payer les échéances de loyer.
* Le 24 août 2023, LOCAM a adressé à Mme [X] une lettre recommandée avec accusé de réception la sommant de régulariser le montant des loyers impayés et lui précisant qu’à défaut de règlement, le contrat serait résilié en vertu de la clause résolutoire du contrat.
* Madame [X] n’a pas répondu à ce courrier.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte extrajudiciaire du 8 décembre 2023, LOCAM a assigné Madame [X] épouse [K].
L’assignation a été délivrée dans les conditions de l’article 656 du code de procédure civile.
Un premier jugement a été rendu par le tribunal des affaires économiques de Paris le 11 décembre 2024 confirmant sa compétence.
À l’audience du 27 mai 2025, par ses conclusions récapitulatives numéro 2 et dans le dernier état de ses prétentions, LOCAM demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1343-2 du Code Civil Vu les pièces versées aux débats
Juger la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Au contraire,
Juger Madame [X] [D] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter.
EN CONSEQUENCE
Condamner Madame [X] [D] au paiement de la somme 10.216,80 € et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 24.08.2023.
Ordonner l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
Ordonner la restitution par Madame [X] [D] du site objet du contrat et ce, sous astreinte par 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
Condamner Madame [X] [D] au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner Madame [X] [D] aux entiers dépens de la présente instance.
Constater l’exécution provisoire de droit de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Par ses conclusions 3 à l’audience du 1 er juillet 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, Madame [X] demande au tribunal de :
Vu les articles L 111-1, L 221-3, L 221-5, L 221-9 et L 242-1 du Code de la Consommation, Vu les articles 1104, 1193 et 1194 du Code Civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
Débouter la Sté LOCAM de l’ensemble de ses demandes,
Prononcer la nullité du contrat conclu entre Mme [X] et la Sté LOCAM du 9 juin 2022,
Condamner en conséquence la Sté LOCAM à restituer à Mme [X] l’intégralité des loyers indûment perçus,
Condamner également la Sté LOCAM à verser à Mme [X] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
La condamner enfin aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience collégiale du 16 septembre 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 4 novembre 2025, à laquelle toutes deux se présentent. Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d’instruire l’affaire prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré. Les parties en ont été avisées en application des dispositions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
LOCAM soutient que :
* Le contrat n’a pas été conclu hors établissement donc Madame [X] ne peut pas se prévaloir du code de la consommation.
* Madame [X] a agi dans le champ de son activité professionnelle et ne peut prétendre à l’application des dispositions du code de la consommation.
* En tout état de cause au cas où le code de la consommation s’appliquerait le contrat est conforme à ses dispositions.
MADAME [X] fait valoir que le contrat signé contrevient aux dispositions du code de la consommation. Il est donc entaché de nullité.
Sur ce, le tribunal,
Sur la demande de paiement de LOCAM
LOCAM demande la condamnation de Madame [X] au paiement de la somme de 10 216,80 euros. Cette dernière s’y oppose et demande au tribunal de prononcer la nullité du contrat conclu entre LOCAM et madame [X] le 9 juin 2022 car il contrevient au code de la consommation.
* Sur l’application du code de la consommation
Madame [X] soutient que le contrat querellé aurait dû respecter le code de la consommation ce qui n’est pas le cas.
Le tribunal vérifiera d’abord que les trois conditions prévues par le code de la consommation s’appliquent au contrat querellé : le contrat doit avoir été conclu hors établissement, le contrat doit avoir un objet qui n’entre pas dans le champ d’activité principale de Madame [X]. Madame [X] ne doit pas avoir employé plus de cinq salariés au moment de la conclusion du contrat.
L’article L 221- 5 du code de la consommation dispose que :
Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique ;
2° Le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite et aux cautions et garanties financières ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités, à la compatibilité et à l’interopérabilité du contenu numérique, du service numérique ou du bien comportant des éléments numériques, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre ler du livre VI ;
7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
8° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
9° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsqu’il exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
10° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L.221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles il le perd;
11° L’application d’un prix personnalisé sur la base d’une prise de décision automatisée, s’il y a lieu.
L’article L 242-1 du même code précise que Les dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
L’article L 221- 3 du code de la consommation étend l’application des dispositions de l’article L 221- 5 du code de la consommation au contrat conclu hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet des contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre des salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à 5.
Il est constant que la sanction du non-respect des dispositions de l’article L 221-5 est la nullité du contrat.
Madame [X] affirme que le contrat querellé a été conclu hors établissement. Elle produit pour ce faire son exemplaire du contrat qui est une copie carbone et sur laquelle la case
« non » n’est pas cochée s’agissant de la question « le présent contrat est un contrat conclu hors établissement au sens de l’article L221-1 du code de la consommation. »
Le tribunal constate que le contrat a été conclu à Béziers. Or madame [X] exerce à [Localité 3], LOCAM a son siège à [Localité 5] et HORIZON a son siège à [Localité 6]. Ni LOCAM ni HORIZON n’ont de siège à [Localité 6]. Le tribunal dit que le contrat a été conclu hors établissement.
Madame [X] soutient que les activités d’édition et de maintenance d’un site internet n’entrent pas dans le champ de son activité de pâtisserie. LOCAM réplique en affirmant que le site internet est en rapport direct avec l’activité de Madame [X] qu’il promeut.
Le tribunal dit que le contrat querellé porte sur la création et l’exploitation d’un site internet présente un rapport certain avec l’activité professionnelle de madame [X] mais il ne participe pas à la réalisation de son activité.
Madame [X] affirme n’avoir employé aucun salarié à la date de signature du contrat car elle était encore en formation encadrée par pôle emploi et l’entreprise était en cours de création, ce qui n’est pas contesté par LOCAM.
Le tribunal dit que madame [X] n’employait aucun salarié au moment de la conclusion du contrat.
En conséquence de tout ce qui précède, le tribunal dit que le contrat doit respecter les obligations du code de la consommation.
* Sur le respect des obligations du code de la consommation
Madame [X] affirme que le contrat viole de nombreuses dispositions consuméristes. En contravention de l’article 11-1 du code de la consommation, il n’est pas prévu la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à délivrer le bien, ni le recourt possible à un médiateur. LOCAM réplique que la mention « selon réactivité du client » a été portée sur le contrat mais reste taiseuse sur l’absence de mention du médiateur. Madame [X] relève aussi que le formulaire de rétractation annexé au contrat ne correspond pas au formulaire type tel que figurant à l’annexe de l’article R 221-1 du code de la consommation.
Le tribunal dit que le formulaire joint au contrat respecte le formalisme légal. En revanche la mention « selon réactivité du client » ne peut pas être considérée comme un délai d’engagement du professionnel. Le contrat ne mentionne pas non plus le recours possible à un médiateur.
Le tribunal dit que le contrat ne respecte pas les dispositions du code de la consommation et prononcera la nullité du contrat en cause. En conséquence le tribunal déboutera LOCAM de l’ensemble de ses demandes et prétentions.
Sur la demande de madame [X] de lui restituer les loyers perçus
L’article 1178 du code civil dispose que : Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
Madame [X] a payé 17 loyers pour un montant total de 3672 euros TTC (17x216) ce qui n’est pas contesté.
Le tribunal condamnera donc LOCAM à restituer la somme de 3672 euros à madame [X].
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de LOCAM qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, madame [X] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc LOCAM à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et il rejettera le surplus de la demande.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs,
le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* Prononce la nullité du contrat
* Déboute SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS de l’ensemble de ses demandes
* Condamne SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS à payer 3672 euros à Mme [D] [K] née [X]
* Condamne SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 104,31 € dont 17,17 € de TVA
Condamne SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS à payer 2000 euros à Mme [D] [K] née [X] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 novembre 2025, en audience publique, devant Mme Estelle Henriot, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Eric Bizalion, M. Pierre Bosche et Mme Estelle Henriot.
Délibéré le 10 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Estelle Henriot président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
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