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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 16 janv. 2025, n° 2024J00212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2024J00212 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
JUGEMENT 16/01/2025 DU SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 20 septembre 2024
La cause a été entendue à l’audience du 24 octobre 2024 à laquelle siégeaient : – Monsieur Franck SUIFFET, Président, – Monsieur Yves ROUX-MICHOLLET, Juge, – Monsieur Christophe AEGERTER, Juge,
assistés de : – Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier,
A l’issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024, date qui a dû être prorogée au 16 janvier 2025.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n° 2024J212
ENTRE
* La société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES
[Adresse 3]
[Localité 5]
DEMANDEUR – représenté par :
S.E.L.A.R.L. EYDOUX-MODELSKI – BASTILLE AVOCATS -
[Adresse 2]
ET
— l’Eirl [Z] [I]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE, MOYENS
LES FAITS
Monsieur [Z] [I] exerce une activité d’épicerie, restauration et débit de boisson sous la forme de l’EIRL [Z] [I].
En date du 10 mai 2019, l’EIRL [Z] [I] a ouvert un compte courant auprès de la société CAISSE D’ EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES n°[XXXXXXXXXX01].
En date du 22 mai 2019, l’EIRL [Z] [I] a contracté un prêt d’équipement pour l’acquisition d’un fonds de commerce avec investissements liés et besoin en fond de roulement de 80 000 euros auprès de la société CAISSE D’ EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES n°5740624 remboursable en 84 mensualités.
Ce prêt est garanti par le nantissement du fonds de commerce et par une caution de la Banque Publique d’Investissement à hauteur de 50%.
En date du 19 novembre 2019, la société [Z] [I] a contracté un prêt d’équipement pour un véhicule professionnel de 6 300 euros auprès de la société CAISSE D’ EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES n°5835059 remboursable en 48 mensualités.
Ce prêt n’est pas garanti.
Début 2020, l’EIRL [Z] [I] a contracté un Prêt Garanti par l’Etat de 35 000 euros auprès de société CAISSE D’ EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES n° 5905842 édité le 1er avril 2020 remboursable sur 72 mois.
Suite à des échéances mensuelles impayées, la société CAISSE D’ EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES à mis en demeure le 20 septembre 2023 l’EIRL [Z] [I] de régulariser ses échéances pour les prêts n°5905842, n°5740624 n° 5835059.
Les échéances des prêts sont demeurées impayées et l’EIRL [Z] [I] n’ayant pas régularisé la situation malgré le courrier d’exigibilité du 14 décembre 2023, la déchéance des termes pour les prêts n°5905842 n°5740624 et n°5835059 a été prononcée.
Que faute de régularisation par la cliente de sa situation, la société CAISSE D’ EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES notifie, par mise en demeure du 20 septembre 2023 la demande de régulariser la situation du compte courant et dénonce la convention de compte courant. La clôture du compte devant intervenir au plus tard le 20 octobre 2023.
Aucun règlement ni aucune proposition de règlement ne sont intervenus de la part de l’EIRL [Z] [I]. L’EIRL [Z] [I] reste devoir à la société CAISSE D’ EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES la somme impayée de 89 265.34 euros outre intérêts.
C’est en l’état que le litige est soumis à l’appréciation des juges du fond de la présente juridiction.
LA PROCEDURE
Par acte d’huissier justice régulièrement signifié le 20 septembre 2024 (un procès verbal de recherches infructueuses a été dressé) la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES a assigné l’EIRL [Z] [I] devant le tribunal de commerce de VIENNE aux fins d’entendre :
Vu les articles 1101 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 12 du Code de Procédure Civile Condamner l’EIRL [Z] [I] à payer à la CAISSE D’ EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES les sommes de : 31 327.95 euros au titre du prêt PGE n° 5905842, outre intérêts au taux contractuel majoré de 3.73% l’an postérieurs à compter du 31 juillet 2024, 54 613.78 euros au titre du prêt n° 5740624, outre intérêts au taux contractuel majoré de 4.30% l’an à compter du 31 juillet 2024 2 620.87 euros au titre du prêt n° 5835059, outre intérêts au taux contractuel majoré de 3.70% l’an à compter du 31 juillet 2024 702.74 euros au titre au solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01], outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 20 septembre 2023 Ordonner la capitalisation des intérêts. Condamner l’EIRL [Z] [I] au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner la même aux entiers dépens Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit et qu’il n’y a pas lieu d’y déroger.
Donner acte à la CAISSE D’ EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES de ce qu’elle joint à la présente assignation le bordereau de communication des pièces qui seront versées aux débats.
L’EIRL [Z] [I] ne s’est pas présenté, ni fait représenter, et il n’a fait valoir aucun moyen de défense.
LES MOYENS
A l’appui de ses prétentions, la société CAISSE D’ EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES, reprenant son acte introductif d’instance expose :
Que conformément à l’article 1101 et suivant du Code Civil, elle est bien fondée à solliciter le paiement des sommes dues auprès de l’EIRL [Z] [I] au titre du compte courant et des diverses échéances impayées.
L’EIRL [Z] [I] ne s’est pas présentée ni faite représentée et n’a fait valoir aucun moyen de défense.
II – MOTIVATION
Attendu que l’EIRL [Z] [I] n’est ni présente et ni représentée, le tribunal jugera l’affaire, sur les seules pièces et arguments du demandeur ;
Concernant les deux contrats de prêts n°5740624 et n°5835059 et la convention compte n°[XXXXXXXXXX01]:
Attendu que le tribunal rappellera que l’article 1344 du Code Civil dispose que « le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation » ;
Attendu que l’article 1104 du Code Civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. » ;
Attendu que le tribunal observera que les deux contrats de prêts n°5740624 et n°5835059 et la convention compte n°[XXXXXXXXXX01] ont été régulièrement signés (Pièces n°6,11 et 16) ;
Attendu que l’EIRL [Z] [I] a été mise en demeure, en vain, de régulariser sa situation (Pièce 8,13) et que la résiliation des contrats de prêts lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 décembre 2023 (pièces n°9,14) ;
Attendu que l’EIRL [Z] [I] a également été mise en demeure, en vain, de régulariser sa situation concernant son solde de compte courant (Pièces n°18 et 19) ;
Attendu que le tribunal jugera en conséquence que l’action envers l’EIRL [Z] [I] est recevable et bien fondée ;
Attendu que le tribunal condamnera l’EIRL [Z] [I] à payer à la société CAISSE D’ EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES au titre du montant du solde débiteur des prêts n° 5740624 et n°5835059 et au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] :
54 613.78 euros au titre du prêt équipement n° 5740624, outre intérêts au taux contractuel majoré de
4.30% l’an postérieur à compter du 31 juillet 2024 et jusqu’à parfait règlement
2 620.87 euros au titre du prêt équipement N° 5835059, outre intérêts au taux contractuel majoré de
3.70% l’an postérieur à compter du 31 juillet 2024 et jusqu’à parfait règlement
702.74 euros correspondant au solde débiteur du compte [XXXXXXXXXX01] outre intérêts au taux légal à
compter de la mise en demeure en date du 20 septembre 2023 et jusqu’à parfait règlement
Concernant le contrat de prêt n° 5905842:
Attendu que le tribunal rappellera que l’article 1104 du Code Civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. » ; et que l’article 1128 du Code Civil dispose que: « Sont nécessaires à la validité d’un contrat: 1° Le consentement des parties 2°Leur capacité de contracter 3°Un contenu licite et certain ; »
Attendu que le tribunal observera qu’à l’analyse des pièces, il ressort que le contrat de prêt n° 5905842 n’a pas été régulièrement signé par les parties ; (Pièce n°1)
Attendu que nonobstant l’absence de signature du contrat de prêt, les fonds ont été utilisés et que plusieurs échéances ont été honorées et qu’aucune contestation concernant ce prêt n’a été sollicitée ;
Attendu que ce prêt a été consenti dans le cadre du PGE durant une période ou les déplacements étaient limités et qu’il est de jurisprudence constante que l’exécution du contrat, démontre l’existence d’un accord entre les parties ;
Attendu que la société CAISSE D’ EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES, faute d’avoir versé aux débats des documents dûment acceptés et signés par l’EIRL [Z] [I] ne rapporte pas la preuve de l’engagement express de sa cliente aux clauses du contrat et notamment au taux d’intérêts conventionnels ;
Attendu que le tribunal jugera en conséquence que l’action envers l’EIRL [Z] [I] est recevable et partiellement fondée ;
Attendu que le tribunal condamnera l’EIRL [Z] [I] à payer à la société CAISSE D’ EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES au titre du montant du solde débiteur du prêt PGE n° 5905842 la somme de 31 327.95 euros ;
Attendu cependant que le tribunal limitera le paiement des intérêts de retards au taux légal ;
Attendu que le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts, conformément à l’article 1343-2 du Code civil, pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ;
Attendu que le tribunal constatera que la société CAISSE D’ EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES à versé aux débats le bordereau de communication des pièces ;
Attendu que le tribunal estimera équitable de condamner l’EIRL [Z] [I] à verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;
Attendu que le tribunal condamnera l’EIRL [Z] [I] aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
JUGE recevables et bien fondées les demandes de la société CAISSE D’ EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES à l’encontre de l’EIRL [Z] [I],
CONDAMNE l’EIRL [Z] [I] à payer à la société CAISSE D’ EPARGNE ET DE
PREVOYANCE DE RHONE ALPES les sommes suivantes : 54 613.78 euros au titre du prêt équipement n° 5740624, outre intérêts au taux contractuel majoré de 4.30% l’an à compter du 31 juillet 2024 et jusqu’à parfait règlement 2 620.87 euros au titre du prêt équipement n° 5835059, outre intérêts au taux contractuel majoré de 3.70% l’an postérieur à compter du 31 juillet 2024 et jusqu’à parfait règlement 702.74 euros au titre du découvert du compte n°[XXXXXXXXXX01] outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 20 septembre 2023 et jusqu’à parfait règlement 31 327.95 euros au titre du prêt PGE n° 5905842, outre intérêts au taux légal du 31 juillet 2024 et jusqu’au parfait règlement.
ORDONNE la capitalisation des intérêts, conformément à l’article 1343-2 du Code civil, pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière,
CONDAMNE l’EIRL [Z] [I] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
CONDAMNE l’EIRL [Z] [I] aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Franck SUIFFET
Le Greffier Nicole CHALUMEAU
Signe electroniquement par Franck SUIFFET
Signe electroniquement par Nicole CHALUMEAU, commis-greffier
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