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Sur la décision
| Référence : | T. com. Limoges, delibere audience affaires courantes, 9 juil. 2025, n° 2024004443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Limoges |
| Numéro(s) : | 2024004443 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGES JUGEMENT DU 9 JUILLET 2025
A l’audience Publique du Tribunal des Activités Economiques de Limoges du NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ a été rendu le jugement dont la teneur suit :
ENTRE
[Adresse 1], société coopérative de banque à forme anonyme et capital variable, dont le siège social est à [Localité 1] (Gironde), [Adresse 2], représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège social (R.C.S. [Localité 1] 755.501.590).
Demanderesse représentée à l’audience par Maître Paul GERARDIN, Avocat au Barreau de Limoges, y demeurant [Adresse 3],ЕТ
Monsieur [X] [P], demeurant à [Localité 2] (Haute-[Localité 3]) [Adresse 4],
Défendeur représenté à l’audience par Maître Anthony ZBORALA, Avocat au Barreau de Limoges, y demeurant [Adresse 5],
Le 4 Novembre 2024, par exploit délivré par Ministère de la SARL ACTAJURISIM, Commissaires de Justice associés à [Localité 4], la SAS PRADEAU TRAVAUX PUBLICS a fait donner assignation à la SAS MIDI AUTO 87 afin :
Vu les art. 2288 s. C. Civ., Vu les art. 700 C.P.C. et 1231-7 C. Civ., Vu l’art. 696 C.P.C.,
Condamner Monsieur [P] [X] à payer à la [Adresse 1] les sommes de 12.000,00 €, 13.562,13 € et 54.463,60 €, outre intérêts au taux légal à dater du 27 décembre 2023.
Condamner, en outre, Monsieur [P] [X] à payer à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE une indemnité pour frais irrépétibles de 3.000 €, outre intérêts au taux légal à dater du jugement à intervenir.
Condamner, enfin, Monsieur [P] [X] aux entiers dépens de procédure.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du Tribunal de Commerce de Limoges du 25 Novembre 2024 sous le numéro 2024/4443 puis après plusieurs renvois successifs a été retenue à celle du 14 Mai 2025 pour comparution et audition contradictoire des parties au litige,
A cette audience à laquelle siégeaient Monsieur Rémi NOGUERA, Président d’audience, Messieurs Olivier CHABAUDIE et Christophe ARGUEYROLLES, Juges, assistés de Maître
Laurent PILLE, Greffier associé et où Maîtres Paul GERARDIN et Anthony ZBORALA, Avocats, ont été entendus en leurs explications et demandes respectives, le prononcé du présent jugement a été renvoyé pour plus ample délibéré au 9 Juillet 2025,
Attendu que la [Adresse 1] expose avoir ouvert dans ses livres, en date du 14/01/2015, un compte courant professionnel au profit de la SARL [P] TP, et avoir consenti à celle-ci deux prêts pour les besoins de son activité, que son Gérant, Monsieur [X] [P], s’est porté caution personnelle et solidaire des engagements de sa société, dans des proportions toutefois limitées, que par jugement du 07/02/2018, la SARL [P] TP a fait l’objet d’un jugement de sauvegarde, procédure convertie en liquidation judiciaire par décision du 06/12/2023, que la requérante a alors régulièrement déclaré ses créances au passif de la procédure et a vainement mis en demeure la caution d’avoir à honorer ses engagements, que c’est dans ce contexte qu’elle s’est vue contrainte de saisir la juridiction de céans d’une demande en paiement et sollicite par conséquent l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance, tant en principal qu’accessoires,
Attendu que Monsieur [X] [P] répond que les engagements souscrits auprès de la Banque en 2015 puis en 2017 étaient manifestement disproportionnés à sa situation personnelle et patrimoniale, qu’en effet le montant total de ses engagements s’élevait à la somme de 136 200 euros, en totale inadéquation avec ses revenus de l’époque (Cf pièce n°1) pour être de l’ordre de 21 000 euros annuel, somme de laquelle il convenait de déduire ses charges courantes fixes lui laissant un reste à vivre annuel de 9 600 euros (Cf pièce n°2), qu’en raison de cette disproportion manifeste, ses actes de cautionnement lui sont inopposables, qu’en outre sa situation actuelle ne lui permet pas plus de faire face à ses engagements (Cf pièces n°3 à 7), qu’il conclut au débouté pur et simple des demandes formées à son encontre, qu’à titre subsidiaire, si par impossible le Tribunal devait entrer en voie de condamnation, il réduira dans de plus juste proportions les sommes sollicitées, au regard là encore de la disproportion manifeste des actes conclus en 2015 et 2017 par rapport à sa situation financière et patrimoniale, qu’enfin il n’a jamais été destinataire de l’information annuelle obligatoire mise à la charge du créancier professionnel portant ainsi déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information, qu’en tout état de cause, il entend solliciter les plus larges délais de paiement au regard de sa situation financière actuelle, qu’enfin il sollicite la condamnation de la Banque à lui verser une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens,
Attendu que la [Adresse 1] rétorque que Monsieur [P] n’apporte aucune justification probante tant de son patrimoine que de ses revenus à la date du 27/03/2015, comme à celle du 24/11/2015 ou encore celle du 17/01/2017, que pourtant celui-ci disposait, à ces dates, de revenus, qu’il était propriétaire de biens immobiliers, était détenteur de parts sociales et disposait indiscutablement de comptes bancaires de dépôt voire de placement, qu’elle conclut par conséquent au débouté pur et simple de la demande de Monsieur [P] tendant à l’inopposabilité de ses cautionnements, que sur l’information annuelle de la caution, elle verse aux débats les lettres d’information adressées à Monsieur [P] comme elle justifie de leur envoi, qu’elle conclut par conséquent à plus fort au bénéfice de son exploit introductif d’instance, précisant ne pas s’opposer à la demande en délais de paiement sollicitée si celle-ci est assortie d’une clause de déchéance du terme pour l’hypothèse où il n’y serait pas satisfait,
Attendu que c’est au vu de cette situation qu’il appartient au Tribunal de statuer,
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique a ouvert dans ses livres, en date du 14/01/2015, un compte courant professionnel au profit de la SARL [P] TP, et a consenti à celle-ci deux prêts pour les besoins de son activité, que son Gérant, Monsieur [X] [P], s’est porté caution personnelle et solidaire des engagements de sa société, dans des proportions toutefois limitées, que par jugement du 07/02/2018, la SARL [P] TP a fait l’objet d’un jugement de sauvegarde, procédure convertie en liquidation judiciaire par décision du 06/12/2023, que la Banque a alors régulièrement déclaré ses créances au passif de la procédure et a vainement mis en demeure la caution d’avoir à honorer ses engagements, que c’est dans ce contexte qu’elle s’est vue contrainte de saisir la juridiction de céans d’une demande en paiement et que l’affaire a été appelée,
Attendu que sur la question du caractère disproportionné de l’engagement de la caution par rapport aux biens et revenus de l’époque, le Tribunal entend rappeler les dispositions de l’article L332-1 du Code de la Consommation selon lesquelles « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. », qu’il est de jurisprudence constante qu’il « appartient à la caution qui entend opposer au créancier les dispositions de l’article L332-1 de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus » (Com. 22/01/2013 n°11-25377), que force est de constater que Monsieur [P] n’apporte aucune justification probante tant de son patrimoine que de ses revenus de l’époque, que le Tribunal entend ainsi le débouter de sa demande faite à ce titre,
Attendu que sur la question de l’information de la caution, le Tribunal retient qu’en application des dispositions de l’article 2302 alinéa 1 er du Code Civil, « Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. », que force est de constater que la Banque rapporte la preuve de son obligation (Cf pièces n°13a à 14c )
Attendu que sur la question des délais de paiement sollicités par Monsieur [P], le Tribunal rappelle qu’il résulte des dispositions de l’article 1343-5 du Code Civil que « le juge peut, considération prise de la situation du débiteur et des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement d’une somme dans la limite de 24 mois » , que le montant des sommes réclamées étant relativement important eu égard à la situation financière actuelle de Monsieur [P] dont il justifie, que de surcroît, la Banque, créancier professionnel, ne justifie d’aucun préjudice imminent ou irréparable susceptible de résulter de l’octroi de délais raisonnables, s’agissant d’un engagement dont le caractère contractuel reste inchangé, que dans ce contexte le Tribunal entend accorder, de manière équitable et proportionnée, à la caution de s’acquitter de sa dette par le versement de 24 pactes mensuels, le premier devant intervenir au plus tard dans le mois de la signification de la présente décision et le dernier inclure les intérêts dus, moratoire qui sera toutefois assorti d’une clause de déchéance du terme,
Attendu qu’aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, sauf disposition contraire du jugement, qu’au regard d’un délai judiciaire de paiement, il y a lieu de ne pas assortir la présente décision de l’exécution provisoire,
Attendu que lui paraissant cependant inéquitable de laisser entièrement à la charge de la Banque les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance, le Tribunal entend faire application en sa faveur des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, qu’enfin la partie qui succombe supportera les entiers dépens,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la Loi, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 2288 et suivants du Code Civil Vu l’article 1353 du Code Civil, Vu l’article L332-1 du Code de la Consommation, Vu l’article 2302 alinéa 1 er du Code Civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats,
Condamne Monsieur [X] [P] en sa qualité de caution solidaire de la SARL [P] TP, à régler à la [Adresse 1] les sommes de :
* DOUZE MILLE EUROS (12 000 euros) outre intérêts au taux légal à compter du 27/12/2023,
* TREIZE MILLE CINQ CENT SOIXANTE-DEUX EUROS ET TREIZE CENTS (13 562.13 euros) outre intérêts au taux légal à compter du 27/12/2023,
* CINQUANTE-QUATRE MILLE QUATRE-CENT-SOIXANTE-TROIS EUROS ET SOIXANTE CENTS (54 463.60 euros) outre intérêts au taux légal à compter du 27/12/2023,
Puis faisant application de l’article 1343-5 du Code Civil,
Dit et juge que Monsieur [X] [P] s’acquittera de la condamnation ainsi mise à sa charge par le versement de 24 pactes mensuels, le premier devant intervenir au plus tard dans le mois de la signification de la présente décision et le dernier inclure les intérêts dus,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances aux dates ainsi définies, la totalité de la créance détenue par la Banque redeviendra immédiatement exigible, ce avec toutes conséquences de droit,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire
Condamne Monsieur [X] [P] à verser à la Banque une indemnité de MILLE EUROS (1 000 euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance dont le coût du présent jugement liquidé à la somme de CINQUANTE SEPT EUROS ET VINGT TROIS CENTIMES (57.23 euros) dont NEUF EUROS ET CINQUANTE QUATRE CENTIMES (9.54 euros) de TVA,
Ainsi prononcé à l’audience du Tribunal des Activités Economiques de Limoges en date du NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ, composée de :
Monsieur Rémi NOGUERA, Président, Messieurs Olivier CHABAUDIE et Thomas HENRY, Juges,
Assistés de Maître Laurent PILLE, Greffier associé.
Le Greffier, Me L. PILLE
Le Président.
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