Confirmation 22 janvier 2026
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 10 avr. 2025, n° 2024R00070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2024R00070 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE…..
…… VIENNE
ORDONNANCE10/04/2025DU DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 19 décembre 2024
La cause a été entendue à l’audience des référés du 13 mars 2025 à laquelle siégeait : – Monsieur Marc LETT, Président,
assisté de :
* Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier, À l’issue des débats, le juge des référés a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°ENTRE- la société CBI2024R7025 [Adresse 1]
[Adresse 2] DEMANDEUR – représenté par : Maître Brice MULLER – SELARL ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES -[Adresse 3] Maître Denis QUENSON – SELARL INCEPTO AVOCATS -[Adresse 4]
* Madame [N], [U] [Y]
[Adresse 5] DÉFENDEUR – représenté par : Maître Charles-Antoine CHAPUIS – CABINET AVOCAT CHAPUIS -[Adresse 6] Maître Aurélien BARRIE, Selarl POLDER AVOCATS -[Adresse 7]
* la société AMC VALORIS
[Adresse 5] DÉFENDEUR – représenté par : Maître Charles-Antoine CHAPUIS – CABINET AVOCAT CHAPUIS -[Adresse 6] Maître Aurélien BARRIE, Selarl POLDER AVOCATS -[Adresse 7]
45,68 € HT, 9,14 € TVA, 54,82 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 10/04/2025 à Me Brice MULLER – SELARL ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES Copie exécutoire délivrée le 10/04/2025 à Me Charles-Antoine CHAPUIS – CABINET AVOCAT CHAPUIS
OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES
Par actes d’huissier régulièrement signifiés le 19 décembre 2024, la société CBI a assigné la société AMC VALORIS et Madame [N] [Y] devant le tribunal de commerce de Vienne statuant en référé.
Au terme de ses conclusions récapitulatives déposées le 4 février 2025, elle demande au juge des référés de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
* Ordonner à la société AMC VALORIS de communiquer à la société CBI les justificatifs de l’intégralité des sommes qui lui ont été versées, postérieurement au 11 février 2022, par la société CONSULTING [Y] IMMO, à quelque titre que ce soit, et notamment à titre de rémunérations, primes, dividendes, remboursements de frais, remboursement de compte courant d’associé, paiement de prestations ou autres.
* Ordonner à Madame [N] [Y] de communiquer à la société CBI les justificatifs de l’intégralité des sommes qui lui ont été versées, postérieurement au 11 février 2022, par la société CONSULTING [Y] IMMO et par la société AMC VALORIS, à quelque titre que ce soit (rémunération, primes, dividendes, remboursement de frais, remboursement de compte courant d’associé, paiement de prestations ou autres).
* Dire que les justificatifs dont la communication est ordonnée au profit de la société CBI devront préciser pour chaque versement, sa date, son montant, et sa nature, et que ces informations devront être certifiées par un professionnel inscrit auprès de l’ordre des experts-comptables.
* Dire que, passé un délai de 60 jours suivant la date de signification de l’ordonnance de référé, faute d’avoir communiqué les justificatifs ci-dessus à la société CBI, Madame [N] [Y] et la société AMC VALORIS seront redevables d’une astreinte de 300 euros chacune par jour de retard.
* Se réserver la liquidation de l’astreinte.
* Débouter la société AMC VALORIS et Madame [N] [Y] de l’intégralité de leurs demandes reconventionnelles.
* Condamner solidairement la société AMC VALORIS et Madame [N] [Y] à payer à la société CBI une somme de 3 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Condamner solidairement la société AMC VALORIS et Madame [N] [Y] aux entiers dépens.
En réplique, dans leurs conclusions n°2 déposées le 12 février 2024, Madame [N] [Y] et la société AMC VALORIS demandent au juge des référés de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces produites,
* JUGER de l’insuffisance de la société CBI dans la démonstration du motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige,
* JUGER de la disproportion des mesures sollicitée par la société CBI,
En conséquence,
* DEBOUTER la sociétés CBI de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
* CONDAMNER, la société CBI à régler à Madame [N] [Y] la somme de 7.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
* CONDAMNER, la société CBI à régler à la société AMC VALORIS la somme de 7.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
* CONDAMNER la société CBI au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER la société CBI au paiement des entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le juge des référés renvoie aux écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens en fait et en droit.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que la juridiction des référés est saisie, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, d’une demande de communication de pièces comptables sous astreinte.
Attendu que la société CBI et la société Consulting [Y] Immo (CGI) ont signé le 6 février 2020 une convention de conseil et d’assistance en matière immobilière, celle-ci prenant effet au 1 er janvier 2020 pour une durée d’une année.
Attendu que la convention prévoyait d’une part le versement d’une commission à la société CBI de 50 % du chiffre d’affaires réalisé et payé à la société CGI et d’autre part le versement du même pourcentage de commission dans le cadre d’un droit de suite fixée à une année suivant la date de cessation définitive de celle-ci.
Attendu que les parties avant de décider de mettre un terme à leur relation à compter du 29 juin 2021 ont échangé pendant plusieurs mois par courrier et par mail.
Attendu que par son courrier du 14 juin 2021 la société CBI confirmant le futur arrêt de leur collaboration a cependant rappelé qu’il lui restait dû une somme de 48 948,17 euros TTC outre deux autres factures (GLAP et PNEU AUTO CENTER).
Attendu que la société CBI a adressé par voie d’huissier de justice en date du 11 février 2022 une mise en demeure à la société Consulting [Y] Immo (CGI) de lui payer une somme en principal de 104 469,84 € constitués de sa quote-part d’honoraires pour des dossiers signés les 26 novembre 2020 et 24 mars 2021 pour un montant de 10 029,04 euros et sa quote-part d’honoraires de 6 dossiers signés pendant le droit de suite entre le 1 er juillet 2021 et le 9 décembre 2021 pour un montant de 98 440,80 €.
Attendu que la mise en demeure étant restée infructueuse la société CBI a assigné son ancien partenaire le 1 er juin 2022.
Attendu que le 11 juillet 2022, soit un mois après l’assignation en justice, la société Consulting [Y] Immo (CGI) a voté une distribution d’un dividende exceptionnel de 100 000 € au profit de la société AMC VALORIS, société au sein de laquelle Madame [Y] a apporté l’intégralité des parts sociales de la société CGI en date du 16 septembre 2021 dont elle est également la dirigeante.
Attendu que lors de cette même assemblée générale il a été décidé de verser une rémunération nette de 80 000 € au profit de Madame [Y] en rémunération de ses fonctions de gérante.
Attendu que le tribunal de Commerce de Lyon, dans une décision particulièrement bien motivée a fait droit à l’ensemble des demandes en paiement des factures de la société CBI, condamnant la société Consulting [Y] Immo (CGI) à lui payer la somme de 105.769,80€ à ce titre, celle de 12.115€ au titre de l’indemnité de cessation de contrat et enfin celle de 6.000 € au titre de l’art 700 du CPC.
Attendu que sur déclaration de cessation des paiements la société Consulting [Y] Immo (CGI) a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de Commerce de Lyon en date du 14 novembre 2024.
Attendu que l’article 145 du Code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Attendu qu’en matière comptable, une entreprise a l’obligation de créer une provision dès lors qu’un risque est apparu au cours de l’année et ce en raison du respect du principe comptable de prudence ainsi que par l’obligation de présenter une image fidèle de ses comptes.
Attendu qu’à la lecture des comptes annuels au 31 mars 2022 produits par les défenderesses (pièce n° 19) il apparaît qu’aucune provision pour risques n’a été créée ni sur le bilan de l’exercice 2021 ni sur celui de 2022.
Attendu qu’il est manifeste que la société Consulting [Y] Immo (CGI) ne pouvait ignorer le risque sérieux si ce n’est certain, d’avoir à payer à la société CGI les honoraires qui lui étaient dus sur la période du 26 novembre 2020 au 6 janvier 2022 pour un montant d’environ 100 000 €.
Attendu que si une telle provision avait été créée dans les comptes, la société Consulting [Y] Immo (CGI) aurait alors été dans l’impossibilité d’attribuer un dividende exceptionnel au profit de la société AMC VALORIS détenue à 99,50 % par Madame [Y] en raison des pertes qui auraient été constatées sur l’exercice 2022.
Attendu que par ailleurs, octroyer une rémunération nette de 80 000 € à la gérante alors que l’entreprise Consulting [Y] Immo (CGI) réalisait objectivement des pertes, ce que Madame [Y] ne pouvait ignorer, a contribué à aggraver la situation financière de l’entreprise.
Attendu qu’au regard de ces pratiques de gestion douteuse et de la nouvelle organisation juridique intervenue en septembre 2021, c’est à juste titre que la société CBI a toutes les raisons de penser que la société Consulting [Y] Immo (CGI) a frauduleusement organisé son insolvabilité et que probablement d’autres versements ont été effectués au profit de la société AMC VALORIS et de Madame [Y].
Attendu que la société CBI justifie dès lors de l’existence de motifs légitimes de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Attendu que la demande de la société CBI porte sur la communication de documents relatifs aux sommes versées par la société Consulting [Y] Immo (CGI) à AMC VALORIS et à Madame [Y] ainsi que celles versées par AMC VALORIS à Madame [Y] postérieurement au 11 février 2022, date de la mise en demeure adressée par huissier de justice.
Attendu que le juge des référés considérera que cette demande suffisamment précise et circonscrite ne fait pas obstacle à la préservation du secret des affaires et à la protection de la vie privée.
Attendu que la société CBI sollicite du juge des référés une mesure d’astreinte qu’elle justifie par son expérience procédurale devant le tribunal de commerce de Lyon, au cours de laquelle elle a eu le plus grand mal à obtenir de la société Consulting [Y] Immo (CGI) des pièces comptables qui démontraient le payement des honoraires payés à la société consulting [Y] immo (CGI) relatifs aux affaires traitées par elle.
Attendu que par conséquent, le juge des référés dira que passé un délai de 60 jours à compter de la date de signification de l’ordonnance de référé, faute d’avoir communiqué l’ensemble des documents réclamés par la société CBI, la société AMC VALORIS et Madame [Y] seront redevables, chacune, d’une astreinte de 200 € par jour de retard et dira que cette astreinte courra sur une durée de 30 jours.
Attendu que les demandes tendant à l’allocation de dommages et intérêts échappent à la compétence du juge des référés et qu’au surplus il a été fait droit aux demandes de la société CBI, la société AMC VALORIS et Madame [Y] seront déboutées de leurs demandes reconventionnelles.
Attendu que le juge des référés accordera à la société CBI une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui sera payée solidairement par la société AMC VALORIS et Madame [Y]
Attendu que la société AMC VALORIS et Madame [Y] supporterons solidairement les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
ORDONNONS à la société AMC VALORIS de communiquer à la société CBI les justificatifs de l’intégralité des sommes qui lui ont été versées postérieurement au 11 février 2022 par la société Consulting [Y] Immo (CGI), à quelque titre que ce soit, et notamment à titre de rémunérations, primes, dividendes, remboursement de frais, remboursement de compte courant d’associé, paiement de prestations ou autres,
ORDONNONS à Madame [N] [Y] de communiquer à la société CBI les justificatifs de l’intégralité des sommes qui lui ont été versées postérieurement au 11 février 2022 par la société Consulting [Y] Immo (CGI) et par la société AMC VALORIS, à quelque titre que ce soit, et notamment à titre de rémunérations, primes, dividendes, remboursement de frais, remboursement de compte courant d’associé, paiement de prestations ou autres,
DISONS que les justificatifs dont la communication est ordonnée au profit de la société CBI devront préciser pour chaque versement, sa date, son montant et sa nature et que ces informations devront être certifiées par l’expert-comptable de la société AMC VALORIS,
DISONS que, passé un délai de 60 jours suivant la date de signification de l’ordonnance de référé, faute d’avoir communiqué les justificatifs sollicités à la société CBI, Madame [N] [Y] et la société AMC VALORIS seront redevables d’une astreinte de 200 € chacune par jour de retard,
DISONS que l’astreinte courra sur une durée de 30 jours à compter,
NOUS RESERVONS le pouvoir de liquidation de l’astreinte,
DEBOUTONS Madame [N] [Y] et la société AMC VALORIS de leurs demandes reconventionnelles,
CONDAMNONS Madame [N] [Y] et la société AMC VALORIS de payer solidairement à la société CBI la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS solidairement Madame [N] [Y] et la société AMC VALORIS aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Marc LETT
Le Greffier Nicole CHALUMEAU
Signe electroniquement par Marc LETT
Signe electroniquement par Nicole CHALUMEAU, commis-greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pierre ·
- Franchiseur ·
- Facture ·
- Contrat de franchise ·
- Demande ·
- Signature ·
- Sociétés ·
- Résiliation du contrat ·
- Indemnisation ·
- Titre
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Cessation des paiements ·
- Représentants des salariés ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Redressement ·
- Adresses ·
- Inventaire
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Désistement ·
- Clôture ·
- Chambre du conseil ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Avis favorable ·
- Commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Entreprises en difficulté ·
- Renouvellement ·
- Code de commerce ·
- Plan de redressement ·
- Adresses ·
- Plan ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Créanciers
- Banque populaire ·
- Compte courant ·
- Concours ·
- Monétaire et financier ·
- Droit des sociétés ·
- Financement ·
- Courrier ·
- Demande ·
- Caution ·
- Code civil
- Cessation des paiements ·
- Plan de redressement ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Date ·
- Qualités ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ministère public ·
- Procédure ·
- Ministère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Urssaf ·
- Jugement ·
- Créance ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements
- Période d'observation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Public ·
- Ouverture ·
- Débiteur
- Entreprises en difficulté ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Engin de chantier ·
- Location ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Faillite personnelle ·
- Actif ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Boulangerie ·
- Activité économique ·
- Adresses ·
- République ·
- Code de commerce ·
- Activité
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Réquisition ·
- Vente ·
- Boisson alcoolisée ·
- Code de commerce ·
- Produit alimentaire ·
- Personnes ·
- Marches ·
- Liquidateur ·
- Plat
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Délai ·
- Urssaf ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Redressement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.