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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 9 avr. 2025, n° 2024002856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024002856 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP HOURBLIN PAPAZIAN Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 09/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024002856
ENTRE :
M. [H] [C], demeurant 60 rue de la Nicolière 85320 Mareuil-sur-Lay-Dissay Partie demanderesse : assistée de la SCP BOURGEON GUILLIN BELLET & ASSOCIES, agissant par Maître Charlotte BELLET, Avocat (P166) et comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, agissant par Maître Pierre ORTOLLAND, Avocat (R231)
ET :
SAS MAISONS PIERRE, dont le siège social est Parc d’Activités Jean Monnet, 580 Impasse de l’Epinet, 77240 Vert-Saint-Denis – RCS de Melun : 487 514 267 Partie défenderesse : assistée du cabinet CLP AVOCATS, agissant par Maître Martin LE PECHON, Avocat (C1758) et comparant par la SCP HOURBLIN-PAPAZIAN, agissant par Maître Véronique HOURBLIN, Avocat (D1204)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS – Objet du litige
Mr [C], entrepreneur individuel, a signé en date du 8 décembre 2021, avec MAISONS PIERRE, constructeur de maisons individuelles, un contrat de franchise pour le département de la Vendée.
Le 23 février 2022, MAISONS PIERRE lui notifiait la résiliation de ce contrat et lui demandait le paiement de la facture de droit d’entrée pour 30 000 € et de formation pour 8 400 €, ce à quoi Mr [C] s’est opposé malgré une mise en demeure du 11 mars 2022.
Mr [C] pour sa part a mis en demeure MAISONS PIERRE de lui verser la somme de 30 000 € au titre du temps perdu et de 21 000 € pour les frais engagés, ce que refusait cette dernière.
Ainsi est né le présent litige.
LA PROCÉDURE
Mr [C], par acte en date du 29 décembre 2023, a assigné MAISONS PIERRE à comparaitre devant le tribunal de céans le 1 er février 2024. Par cet acte et à l’audience du 19 novembre 2024, il demande au tribunal de :
Vu les articles 1104, 1217, 1231-1, 1231-2 et 1224 du code civil,
Constater que la société Maisons Pierre a manqué à son obligation de loyauté et de bonne foi contractuelle dans la résiliation du contrat de franchise du 8 décembre 2021 ;
Juger que la résiliation du contrat de franchise par la société Maisons Pierre est fautive ;
Condamner la société Maisons Pierre à régler à Monsieur [C] la somme de 21.000 euros à titre de dommages et intérêts pour les frais engagés en pure perte dans la préparation de l’exploitation de son agence sous enseigne « Maisons Pierre » ;
Condamner la société Maisons Pierre à régler à Monsieur [C] la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le temps et l’énergie consacrés en pure perte dans la préparation de l’exploitation de son agence sous enseigne « Maisons Pierre » ;
Condamner la société Maisons Pierre à régler à Monsieur [C] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dans l’hypothèse où, par extraordinaire, le Tribunal ferait droit, y compris pour partie, aux demandes formées par la société Maisons Pierre et condamnerait Monsieur [C] à lui verser une quelconque somme, écarter alors l’exécution provisoire du jugement à intervenir en pareille hypothèse au motif qu’elle est incompatible avec la nature de cette affaire ;
Débouter la société Maisons Pierre de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner la société Maisons Pierre aux entiers dépens.
MAISONS PIERRE, à l’audience du 17 décembre 2024, demande au tribunal de :
Vu les articles 32-1, 514, 514-1 et 700 du code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1231-1 et 1231-2 du code civil (articles 1147 et 1149 ancien),
Débouter Monsieur [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Recevoir la société MAISONS PIERRE en toutes ses demandes, fins et conclusions et, l’y déclarant bien fondées, condamner Monsieur [C] à payer à la société MAISONS PIERRE la somme de 38.400 euros T.T.C au titre des factures n° F2021-12-018 et F2021-12-019 ;
Condamner Monsieur [C] à payer à la société MAISONS PIERRE, pour chacune de ces factures, les intérêts prévus à l’article L 441-10 du Code de commerce et ce, courant du jour de l’échéance de chacune desdites factures ;
Condamner Monsieur [C] à payer à la même société MAISONS PIERRE la somme de 1 266 480 euros au titre du préjudice découlant du manque à gagner ;
Condamner Monsieur [C] à payer à la société MAISONS PIERRE la somme de 40.000 euros au titre du préjudice moral souffert par la société MAISONS PIERRE ;
Condamner Monsieur [C] à verser à la société MAISONS PIERRE la somme de 15.000 euros au titre de l’abus du droit d’agir en justice ;
Condamner Monsieur [C] à payer à la société MAISONS PIERRE la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du Code civil et le condamner aux entiers dépens de l’instance ;
Rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit et prononcer cette exécution provisoire ;
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt d’écritures, échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
À l’audience du 25 février 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire. Les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 18 mars 2025 à laquelle toutes deux se présentent. Après avoir entendu leurs observations le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 9 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 871 du code de procédure civile le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
LES MOYENS
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs plaidoiries, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les exposera succinctement ci-dessous :
Mr [C] soutient que la décision de MAISONS PIERRE tient au fait qu’il ait dénoncé leurs agissements déloyaux avec l’envoi de trois DIP distinctes, et une modification, après signature, de la DIP sur le délai de résiliation.
Il a perdu le bénéfice des efforts lourds et coûteux déployés pour répondre aux exigences préalables du franchiseur et se retrouve de leur fait sans projet professionnel pour l’avenir.
MAISONS PIERRE pour sa part soutient que les allégations de Mr [C] sont sans fondement. La DIP a été paraphée à toutes les pages et signée sans aucune modification. A supposer que le délai de résiliation allégué de trois mois soit vrai, c’est sans effet, la dénonciation étant intervenu à moins de trois mois de la date de signature.
Sur l’exigibilité des factures, leur paiement était dû à la signature. Mr [C] ne peut arguer de son non-respect de ses obligations contractuelles pour refuser de payer des sommes dues au prétexte qu’elles n’ont pas été versées par sa faute.
SUR CE
Sur la résiliation du contrat
Mr [C], entrepreneur individuel, a signé en date du 8 décembre 2021, avec MAISONS PIERRE, constructeur de maisons individuelles, un contrat de franchise pour le département de la Vendée, d’une durée déterminée de sept années consécutives ( pièce 23 de Mr [C] ). Ce contrat prévoit en son article 11 un droit d’entrée forfaitaire de 25 000 € HT payable en une seule fois, exigible dès la signature de celui-ci.
L’article 7.1. prévoit une période probatoire de sept mois à compter de la signature du contrat et stipule que toute résiliation de la part du franchiseur peu important la date durant cette période n’entrainera aucun remboursement de quelque somme que ce soit au profit du franchisé.
Le contrat prévoit également une formation obligatoire dispensée par le franchiseur, qui fait l’objet d’un contrat séparé ( pièce 17 de MAISONS PIERRE ), d’un coût de 7 000 € HT, somme définitivement acquise au franchiseur.
Mr [C] a signé le contrat et a commencé la formation. MAISONS PIERRE a émis les factures correspondantes de 30 000 € TTC et 8 400 € TTC, lesquelles n’ont pas été réglées par Mr [C].
Par courrier du 23 février 2022 ( pièce 17 de MAISONS PIERRE ), MAISONS PIERRE a résilié le contrat au visa de son article 7.1.
Mr [C] soutient qu’il s’agit là d’une rupture abusive, motivée entre autres par le fait qu’il aurait dénoncé des comportements déloyaux de la part de MAISONS PIERRE, qu’en particulier le contrat aurait été modifié après signature, faisant passer la période probatoire de trois mois à sept mois. Que quelques jours avant la résiliation, les échanges avec MAISONS PIERRE n’avaient pu que l’entretenir dans l’idée que le contrat allait se poursuivre.
Le tribunal relève que la résiliation est intervenue moins de trois mois après la signature, donc dans le délai prévu à l’article 7.1. Il relève encore que Mr [C] n’apporte pas la preuve de l’extension fautive alléguée de ce délai, et que quoi qu’il en soit, la résiliation est intervenue dans un délai inférieur à trois mois.
Sur les échanges invoqués, le tribunal relève qu’ils portent sur des tentatives de renégociation par Mr [C] de certaines commissions et sur l’expression de désaccords, et n’entretiennent pas de faux espoirs.
Il dit en conséquence que la résiliation n’est pas fautive et est opposable à Mr [C].
Sur les conséquences de la résiliation
Sur les demandes de Mr [C]
Attendu que le tribunal aura jugé précédemment que la résiliation n’est pas fautive, il déboutera Mr [C] de ses demandes d’indemnisation de 21 000 et 30 000 €.
Sur les demandes reconventionnelles de MAISONS PIERRE
* Sur les demandes de paiement des factures
MAISONS PIERRE réclame le paiement des deux factures de 30 000 € et 8 400 € TTC mentionnés plus haut, au motif que Mr [C] aurait dû les payer à la signature des contrats concernés.
Le tribunal relève que Mr [C] a bénéficié de douze semaines de formation sans que ne lui soit opposé le non-paiement de ces factures. Il relève aussi que MAISONS PIERRE n’a pas fait de relances avant la résiliation et n’a pas mis en œuvre la clause résolutoire prévue à l’article 13 du contrat lui permettant de résoudre celui-ci en cas d’inexécution du franchisé. Il s’en déduit que MAISONS PIERRE a accordé de fait un délai de paiement à Mr [C].
L’article 7.7 du contrat stipule que « toute résiliation de la part du franchiseur peu important la date durant cette période n’entrainera aucun remboursement de quelque somme que ce soit au profit du franchisé », et le contrat de formation stipule également que les sommes versées sont définitivement acquises au franchiseur.
Aucune somme n’ayant été versée, ce avec l’accord de fait de MAISONS PIERRE, cette dernière ne peut demander leur versement a posteriori, le tribunal déboutera cette dernière de ses demandes de paiement à ce titre.
* Sur la demande d’indemnisation de son préjudice financier
MAISONS PIERRE demande à être indemnisée du montant de 1 266 480 €, somme que, selon elle, elle aurait perçue si le contrat était allé à son terme.
Le tribunal relève que la résiliation étant de son fait, il est difficile à MAISONS PIERRE de demander à en être indemnisée, et la déboutera de sa demande.
* Sur la demande d’indemnisation de son préjudice moral Pour la même raison, le tribunal déboutera MAISONS PIERRE d’indemnisation de son préjudice moral dont elle ne fait subsidiairement pas la preuve.
* Sur la demande d’indemnisation pour procédure abusive Attendu que MAISONS PIERRE ne démontre pas que Mr [C] ait fait dégénérer en abus son droit d’agir en justice, le tribunal la déboutera de sa demande.
Sur les autres demandes des parties
Sur l’application de l’article 700 du CPC Attendu que pour faire reconnaître ses droits, MAISONS PIERRE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
Le tribunal condamnera Mr [C] à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire Le tribunal rappellera qu’elle est de droit.
Sur les dépens
Attendu que Mr [C] succombe, le tribunal laissera les dépens de l’instance à sa charge.
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
* dit la résiliation du contrat opposable à M. [H] [C] ;
* déboute M. [H] [C] de ses demandes ;
* déboute la SAS MAISONS PIERRE de sa demande de paiement des factures ;
* déboute la SAS MAISONS PIERRE de ses différentes demandes d’indemnisation ;
* condamne M. [H] [C] à payer à la SAS MAISONS PIERRE la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
* déboute les parties de leurs demandes, autres plus amples ou contraires ;
* laisse les dépens de l’instance à la charge de M. [H] [C], dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA ;
* rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 mars 2025, en audience publique, devant M. Bruno Gallois, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Bruno Gallois, M. Claude Pepin de Bonnerive et M. [H] Weil.
Délibéré le 25 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Bruno Gallois, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président.
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