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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 9, 7 févr. 2025, n° 2020009757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2020009757 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : MEYER Georges Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-9
JUGEMENT PRONONCE LE 07/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2020009757
ENTRE :
SA BRED BANQUE POPULAIRE, dont le siège social est 18 quai de la Rapée 75012 Paris – RCS B 552091795
Partie demanderesse : comparant par Me Georges MEYER Avocat (E1143)
ET :
1) SA SIRIUS MEDIA anciennement dénommée SA METADVERTISE, dont le siège social est 29 boulevard de Courcelles 75008 Paris – RCS 447922972, venant aux droits de la SAS APPSFIRE, ancien RCS B 518896303
Partie défenderesse : assistée de la SCP DIXIT CAUSA Avocat (P474) et comparant par Me Pascal RENARD Avocat (E1578)
Intervenant volontaire :
2) SAS MBRAND3 MADVERTISE MEDIA, dont le siège social est 13 rue Aristide Briand 92300 Levallois-Perret et encore 27 rue de Mogador 75009 Paris Partie défenderesse : assistée de la SCP DIXIT CAUSA Avocat (P474) et comparant par Me Pascal RENARD Avocat (E1578)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société APPSFIRE avait pour activité la régie publicitaire sur mobiles.
Le 27 mars 2015 la SA BRED (ci-après la banque) lui a ouvert en ses livres un compte courant, avec autorisation de découvert.
Préalablement, le 25 mars 2015, la SA MOBILE NETWORK GROUP, devenue MADVERTISE puis METADVERTISE le 22 mai 2022 et enfin SIRIUS MEDIA le 28 juillet 2023, s’est portée caution solidaire de toute somme due par APPSFIRE dans la limite de 240.000€ et une durée de 120 mois. Elle est la maison mère de APPSFIRE, le groupe étant spécialisé dans la régie publicitaire.
Le 28 octobre 2022 SIRIUS MEDIA est venue aux droits de APPSFIRE par absorption entrainant sa dissolution. SIRIUS MEDIA sera retenue pour la suite de ce jugement.
En raison de dysfonctionnements au sein du groupe, la banque, par courrier recommandé avec AR du 8 novembre 2018 a indiqué à APPSFIRE mettre fin à son concours bancaire et
l’a mise en demeure de couvrir le solde débiteur, puis, par courrier recommandé avec AR, a clôturé le compte courant le 2 avril 2019, et demandé le paiement de la somme qu’elle estimait lui être due, soit 49.005,81€. En vain.
Le 4 avril 2019 par courrier recommandé avec AR la banque a demandé à MADVERTISE d’honorer son engagement de caution solidaire. En vain.
Ainsi se présente l’affaire
La procédure
Par actes du 11 février 2020, la banque a assigné les sociétés APPSFIRE et MADVERTISE,
Par ses conclusions en date du 17 septembre 2024, dernier état de ses prétentions, la banque demande au tribunal de :
Vu notamment les articles 1103, 1217, 1231-1, 1231-17 et 1343-2 du code civil, (SIC),
* Condamner la Société SIRIUS MEDIA (venant aux droits des sociétés MADVERTISE et APPSFIRE), à payer à la BRED Banque Populaire la somme de 46.949,51 euros, avec intérêts au (taux) légal à compter du 3 septembre 2021,
En outre,
* Ordonner la capitalisation des intérêts, jusqu’à complet paiement pour les deux demandes en application des dispositions de l’article 1342-2 du code civil,
En tout état de cause,
* Débouter la Société SIRIUS MEDIA (venant aux droits des sociétés MADVERTISE et APPSFIRE) de ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions,
* Condamner la Société SIRIUS MEDIA (venant aux droits des sociétés MADVERTISE et APPSFIRE) à payer à la BRED Banque Populaire la somme de 3.000,00 euros en application de l’article 700 du CPC,
* Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
* Condamner la Société SIRIUS MEDIA (venant aux droits des sociétés MADVERTISE et APPSFIRE) aux dépens ;
Par ses conclusions en date du 25 juin 2024 et dernier état de ses prétentions, SIRIUS MEDIA demande au tribunal de :
Vu les articles L131-73 al 1, L.313-12 et R. 131-15 et suivants du code monétaire et financier,
Vu les articles 1103, 1104 et 1241 du code civil,
A TITRE RECONVENTIONNEL : CONCERNANT LA RESPONSABILITE DE LA BRED BANQUE POPULAIRE ENVERS LES SOCIETES SIRIUS MEDIA (anciennement METADVERTISE) ET APPSFIRE :
* JUGER que la BRED BANQUE POPULAIRE a manqué à ses obligations au regard des dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil du fait de l’interruption du service Transbred durant trois semaines au préjudice de la société SIRIUS MEDIA et de la société APPSFIRE aux droits de laquelle vient la société SIRIUS MEDIA,
* JUGER que la BRED BANQUE POPULAIRE a manqué à ses obligations au regard des dispositions des articles L.131-73 alinéa 1 du Code Monétaire et Financier et 1104 du code civil du fait du défaut d’information préalable au rejet litigieux du chèque émis par la société MBRAND3,
* JUGER que la BRED BANQUE POPULAIRE a manqué à ses obligations au regard des dispositions des articles R.131-15 et suivants du Code Monétaire et Financier,
L.313-12 du code monétaire et financier et 1103 du code civil du fait du second rejet du chèque litigieux malgré une provision suffisante et l’absence de régularisation consécutive de la situation d’interdit bancaire de la société MBRAND3,
* JUGER que la BRED BANQUE POPULAIRE a manqué à ses obligations au regard des dispositions de l’article L.313-12 du Code monétaire et financier du fait de l’absence d’exposé des motivations de la rupture des concours bancaires des sociétés du groupe MADVERTISE,
* JUGER que les sociétés SIRIUS MEDIA et APPSFIRE aux droits de laquelle vient la société SIRIUS MEDIA justifient de préjudices financiers directement liés à l’incident bancaire litigieux et à la rupture abusive des concours bancaires par la société BRED BANQUE POPULAIRE,
* JUGER que les sociétés SIRIUS MEDIA et APPSFIRE aux droits de laquelle vient la société SIRIUS MEDIA justifient également d’un préjudice moral et d’image directement lié aux manquements de la société BRED BANQUE POPULAIRE,
EN CONSEQUENCE :
* CONDAMNER la société BRED BANQUE POPULAIRE à verser aux sociétés SIRIUS MEDIA et APPSFIRE aux droits de laquelle vient la société SIRIUS MEDIA, la somme de 140,000,00€ en réparation de leurs préjudices financiers correspondant à la perte d’une chance de pouvoir continuer à bénéficier des concours bancaires qui lui était jusqu’ici accordés ainsi qu’aux coûts supplémentaires « ruineux » pour pallier ces difficultés de financements (affacturage et financements obligataires),
* CONDAMNER la société BRED BANQUE POPULAIRE à verser aux sociétés SIRIUS MEDIA et APPSFIRE aux droits de laquelle vient la société SIRIUS MEDIA, la somme de 120.000,00€ en réparation de leurs préjudices moraux,
* ORDONNER la compensation entre toutes condamnations pouvant être mises à la charge de la société SIRIUS MEDIA et celles pouvant être mises à la charge de la société BRED BANQUE POPULAIRE,
* CONDAMNER la société BRED BANQUE POPULAIRE à verser la somme de 5.000,00€ aux sociétés SIRIUS MEDIA et APPSFIRE aux droits de laquelle vient la société SIRIUS MEDIA au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ;
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 16 janvier 2025, les parties ont confirmé que la SAS MBRAND3 « MADVERTISE MEDIA » n’étaient plus liée à l’instance par suite de la disjonction prononcée le 3 avril 2024. Le présent jugement ne portera donc que sur le litige entre la banque et SIRIUS MEDIA, venant aux droits de APPSFIRE ;
A l’audience du 16 janvier 2025, après avoir entendu les parties présentes en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 7 février 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties présentes, le tribunal les résume ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
La banque expose qu’elle fonde sa demande sur la force obligatoire des contrats, qu’elle verse au débat les pièces nécessaires au succès de sa prétention et en particulier le contrat d’ouverture de compte courant et l’engagement de caution. Elle conteste toute faute alléguée à son encontre ;
SIRIUS MEDIA ne conteste pas la créance mais à titre reconventionnel souhaite percevoir des dommages et intérêts en raison de fautes commises par la banque au sein du groupe, en particulier la rupture abusive du compte courant. Elle rappelle que les manquements de la banque ont causé un préjudice financier et moral au groupe dont il convient qu’elle obtienne réparation.
Sur ce le tribunal,
Il est de jurisprudence constante que les écritures dont le dispositif comporte des demandes de « constater », « dire », « déclarer » ou « juger », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile de telle sorte qu’il n’y a lieu d’y répondre mais constituent tout au plus des moyens.
Sur la règle de droit applicable
Le contrat litigieux est antérieur au 1 er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, ce sont les dispositions du code civil antérieures à celles issues de ce texte qui seront considérées en l’espèce ;
Aux termes de l’article 1134 ancien du code civil : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi » ;
Aux termes de l’article 1315 ancien du code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation » ;
Sur la demande principale
La banque verse au débat
* l’acte de cautionnement en date du 25 mars 2015 par lequel la SA MOBILE NETWORK GROUP s’est portée caution solidaire de toute somme due par APPSFIRE dans la limite de 240.000€ et une durée de 120 mois,
* son courrier recommandé avec AR du 8 novembre 2018 par lequel elle a indiqué à APPSFIRE mettre fin à son concours bancaire sous 60 jours et l’a mise en demeure de couvrir le solde débiteur,
* son courrier du 29 janvier 2019 indiquant à APPSFIRE que son compte présentait un découvert non autorisé de 46.906,93€,
* son courrier recommandé avec AR du 2 avril 2019 prononçant la clôture du compte courant pris par APPSFIRE,
* les relevés dudit compte courant entre le 30 septembre 2015 et le 11 mars 2019 faisant apparaitre un solde débiteur de 49.005,81€ ;
* la lettre recommandée avec AR adressée à la SA MADVERTISE (anciennement SA MOBILE NETWORK GROUP) lui demandant de lui régler la somme de 49.005,81€ au titre de son engagement,
* l’arrêté au 3 septembre 2021 du compte courant faisant apparaitre un solde débiteur de 46.949,51€,
Il résulte des échanges produits par les parties que les parties en défense n’ont jamais contesté la créance ;
SIRIUS MEDIA, anciennement la SA MADVERTISE, et qui vient aux droits de APPSFIRE, ne conteste pas la somme due ;
Le tribunal constate que la banque détient une créance certaine liquide et exigible à l’encontre de SIRIUS MEDIA de 46.949,51€, tant au titre de l’absorption de la société APPSFIRE que de son engagement de caution ;
En conséquence le tribunal condamnera SIRIUS MEDIA à payer à la banque la somme de 46.949,51€ augmentée des intérêts au légal à compter du 3 septembre 2021, date du dernier décompte, et jusqu’à parfait règlement.
Sur les manquements éventuels de la banque
SIRIUS MEDIA allègue que la rupture brutale des comptes courants au sein du groupe, et notamment celle avec APPSFIRE a mis le groupe en difficulté financière, et n’était pas justifiée.
Elle soumet au débat le courrier recommandé émis par son conseil le 1er février 2019 par lequel elle indique demander la reprise des relations bancaires, et demande que « lui soit communiqué les raisons de l’interruption des concours octroyés » ;
La banque n’a pas donné suite à ce courrier ;
L’article L.312-12 du code monétaire et financier dispose que « Tout concours à durée indéterminée, autre qu’occasionnel, qu’un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l’expiration d’un délai de préavis fixé lors de l’octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. Dans le respect des dispositions légales applicables, l’établissement de crédit ou la société de financement fournit, sur demande de l’entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou interruption, qui ne peuvent être demandées par un tiers, ni lui être communiquées.
Le non-respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l’établissement de crédit ou de la société de financement » ;
Le tribunal constate qu’au cas d’espèce, la banque a bien indiqué sur son courrier du 8 novembre 2018 les motifs de la rupture du concours bancaire et a donné un délai de 60 jours, délai qu’elle a largement respecté avant la clôture dudit compte courant, le 2 avril 2019, ce qui laissait à APPSFIRE le temps de trouver d’autres moyens de financements ;
Le tribunal rejettera la demande de SIRUS MEDIA à ce titre ;
Le tribunal relève qu’il n’y a pas eu d’échanges entre les parties jusqu’au jour de l’assignation par la BRED le 11 février 2020, soit plus d’un an après le courrier du conseil de SIRIUS MEDIA ;
Par ailleurs SIRIUS MEDIA entend se prévaloir d’un incident de fonctionnement du site internet pour une société sœur hors de la cause, MBRAND3, et d’un défaut d’information sur le rejet d’un chèque émis par cette dernière ;
Le tribunal rappelle qu’il a été ouvert une autre instance à ce titre après disjonction des affaires, la société SIRIUS MEDIA ne démontrant pas le lien entre les deux affaires, il constate que la demande est née d’une opération relative à une société ne faisant pas partie de l’instance, et ne pourra donc y donner suite ;
En conséquence le tribunal déboutera SIRIUS MEDIA de ses demandes.
Sur l’éventuel préjudice moral
Au regard de la décision qui précède la demande est devenue sans objet.
Le tribunal rejettera la demande de SIRIUS MEDIA au titre d’un préjudice moral.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts est demandée, elle sera ordonnée dans les conditions de l’article 1154 ancien du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, la banque a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura lieu de condamner SIRIUS MEDIA à lui payer la somme de 3.000€ au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence le tribunal condamnera SIRIUS MEDIA à verser à la banque la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de SIRIUS MEDIA qui succombe.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile elle est de droit.
Par ces motifs
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
* Déboute la SA SIRIUS MEDIA anciennement dénommée SA METADVERTISE venant aux droits de la SAS APPSFIRE de l’ensemble de ses demandes,
* Condamne la SA SIRIUS MEDIA anciennement dénommée SA METADVERTISE venant aux droits de la SAS APPSFIRE à payer à la SA BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 46.949,51€ augmentée des intérêts au légal à compter du 3 septembre 2021 jusqu’à parfait règlement,
* Ordonne la capitalisation des intérêts,
* Condamne la SA SIRIUS MEDIA anciennement dénommée SA METADVERTISE venant aux droits de la SAS APPSFIRE à payer à la SA BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 3.000€ au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
* Condamne la SA SIRIUS MEDIA anciennement dénommée SA METADVERTISE venant aux droits de la SAS APPSFIRE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 116,74 € dont 19,24 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 janvier 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Serge Guérémy, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Philippe Douchet, M. Serge Guérémy, M. Marc Pandraud.
Délibéré le 23 janvier 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Philippe Douchet, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
Le greffier
Le président
Signé électroniquement par Mme Nathalie Raoult.
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