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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. des sanctions recours et plaidoiries delibere, 20 mars 2026, n° 2025007688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2025007688 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 007688
TRIBUNAL DES ACTIVITES ÉCONOMIQUES DU MANS
CHAMBRE DES SANCTIONS RECOURS ET PLAIDO IRIES DELIBERE
JUGEMENT DU 20/03/2026
DEMANDETID (c) – MADAMETE DOCCHDETID DET A DEDIDT ICHE
A L’ATTENTION DE, [U], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [R], [X]
,
[Localité 1]
REPRESENTANT (s):
DEFENDEUR (s) : Madame, [V], [T],
[Adresse 1],
[Localité 2]
REPRESENTANT (s):
DEBATS A L’AUDIENCE DU 21/01/2026
COMPOSITION LORS DES DEBATS
PRESIDENT Monsieur François-Xavier LANGLAIS
JUGES Madame Fanny BOULFRAY
Monsieur Jean-Luc MAUGER
GREFEIER présent lors des débats Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier
MINISTERE PUBLIC présent lors des débats Madame, [D], [C], procureur de la République adjoint
* Faillite nersonnelle dans les cas énumérés nar L 653-5 – L 653-5
r anne personnene dans res cas en unicres par E055-5
Le tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé ce jour, 20/03/2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit en la cause d’entre :
Madame le procureur de la République, Parquet du Mans,, [Adresse 2],
Demanderesse, représentée par Madame, [D], [C], procureure de la République adjointe.
Et
Madame, [T],, [W],, [L],, [B], [V], née le, [Date naissance 1] à, [Localité 3] (78), de nationalité française, domiciliée, [Adresse 3]
Défenderesse, non comparante, ni personne pour la représenter.
En présence de la SELARL SLEMJ prise en la personne de Maître, [Q], [E], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la procédure collective ouverte au bénéfice de la SAS DRU.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18/11/2025 puis le tribunal l’a renvoyé en chambre des sanctions, recours et plaidoiries à l’audience du 21/01/2026, date à laquelle elle a été plaidée en audience publique puis le tribunal l’a mise en délibéré, pour son jugement être rendu le 20/03/2026 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant dument informées suivant les dispositions de l’article 450 du CPC.
Le tribunal,
Vu le jugement du tribunal de commerce du Mans en date du 23/07/2024 prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société DRU (SAS), immatriculée au registre du commerce et des
sociétés du Mans sous le numéro 884 087 438, ayant son siège, [Adresse 4], boulangerie pâtisserie et dont la présidente est Madame, [T], [V].
Vu le jugement du tribunal de commerce du Mans en date du 24/09/2024 prononçant la conversion de la procédure de redressement judiciaire de la SAS DRU en liquidation judiciaire simplifiée.
Vu le courrier du liquidateur judiciaire en date du 20/06/2025, adressé au parquet et visant à déposer plainte à l’encontre de Madame, [T], [V], présidente de la SAS DRU, pour non coopération avec les organes de la procédure et non remise de la liste des créanciers.
Vu la requête aux fins de faillite personnelle pour une durée de 15 ans présentée par Madame le Procureur de la République en date du 03/10/2025 et déposée au greffe du tribunal des activités économiques du Mans en date du 07/10/2025,
Vu l’ordonnance rendue par Monsieur le Président du tribunal des activités économiques du Mans en date du 09/10/2025 prescrivant à Monsieur le greffier de céans de convoquer par lettre recommandée avec demande d’avis de réception Madame, [T], [V], pour l’audience du 18/11/2025.
Vu la convocation adressée à Madame, [T], [V], par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception pour l’audience du 18/11/2025, distribuée et signée par Madame, [V] le 11/10/2025.
Vu le rapport du juge commissaire en date du 15/11/2025 et déposé au greffe du tribunal de céans en date du 17/11/2025.
Vu les pièces produites à l’appui de la requête déposée par Madame le procureur de la République.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 23/07/2024, le tribunal de commerce du Mans a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société DRU (SAS) laquelle a été convertie le 24/09/2024 en liquidation judiciaire simplifiée.
Le 26/07/2024, Maître, [F], [M], commissaire de justice, établissait un procès-verbal de carence d’inventaire de la société DRU (SAS). S’étant rendu au siège de la société, Maître, [M] a constaté que M., [O], [P] exploite dans ce local, une activité de boulangerie pâtisserie depuis 3 mois. Ce dernier n’a jamais rencontré Madame, [T], [V].
Le rapport de Maître, [Q], [E], mandataire judiciaire en date du 24/07/2024 précise que la dirigeante ne s’est pas présentée à la convocation adressée par LRAR dans le cadre de la procédure de redressement. Bien que touchée, la dirigeante n’a pas répondu aux sollicitations du liquidateur judiciaire, ni transmis la liste des créanciers comme demandé.
Aucun actif n’a pu être constaté, le passif établi par Maître, [E] et rappelé dans sa plainte du 20 juin 2025 s’élevait à la somme de 95 276 euros.
Sur la base de ces éléments, Maître, [E], es-qualités, a transmis à Madame le procureur de la République, le 20/06/2025, un courrier visant à déposer plainte contre Madame, [T], [V] aux fins de sanctions commerciales, notamment pour non coopération avec les organes de la procédure.
Par requête aux fins de faillite personnelle en date du 03/10/2025, Madame le Procureur de la République, a saisi le tribunal de céans afin qu’il soit prononcé à l’encontre de Madame, [T], [V] une mesure de faillite personnelle avec exécution provisoire pour une durée de 15 ans.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Pour la partie demanderesse, Madame le Procureur de la République représentée par Madame, [D], [C], procureure de la République adjointe :
L’article L653-5 du Code de commerce prévoit que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L.653-1 qui s’est abstenue de coopérer avec les organes de la procédure ou a dissimulé tout ou partie de son actif comme précisé à l’article L563-4.
Sur l’absence de coopération avec les organes de la procédure :
Le liquidateur judiciaire a adressé à Madame, [T], [V] plusieurs courriers restés sans réponse. Le 24 juillet 2024, cette dernière a été convoquée à l’étude du mandataire judiciaire afin que des modalités de mise en place de la procédure de redressement judiciaire soient abordées. L’absence de réponse de Madame, [V] a conduit le mandataire à solliciter la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Au cours de la procédure de la liquidation judiciaire, le commissaire-priseur a dressé un procès-verbal de carence le 26 juillet 2024. A l’adresse du siège social, Maître, [M] a constaté que le local était occupé par une tierce personne y exploitant une activité de boulangerie. Ce dernier a précisé occuper les lieux depuis 3 mois et ne pas connaître Madame, [T], [V].
Finalement, le liquidateur judiciaire a sollicité Madame, [T], [V] afin d’obtenir la liste des créanciers sans réponse de la dirigeante.
Sur la dissimulation d’actifs :
En se rendant sur place, le commissaire-priseur a constaté qu’une nouvelle société occupait le local et exerçait la même activité de boulangerie. Madame, [T], [V] exerçant une activité de boulangerie-pâtisserie, il semble peu probable qu’une telle activité n’ait pas exigé du matériel. Ainsi, de l’actif de la société semble avoir été détourné ou dissimulé.
Il ressort des rapports du liquidateur judiciaire et du commissaire-priseur que l’actif de la SAS DRU est totalement inexistant.
La non coopération avec les organes de la procédure et la dissimulation d’actifs relèvent de la faillite personnelle
Ainsi, elle sollicite du tribunal de céans de bien vouloir prononcer contre Madame, [T], [V] une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans avec exécution provisoire emportant par conséquent interdiction de gérer.
Pour la partie défenderesse, Madame, [T], [V] :
Madame, [T], [V], non comparante et non représentée à l’audience du 21/01/2026, n’a opposé aucun argument au soutien de ses intérêts.
Enfin, Maître, [Q], [E], liquidateur judiciaire de la société DRU (SAS), entendu en son avis lors de l’audience du 21/01/2026, s’associe à la demande formulée par Madame, [D], [C] eu égard au montant du passif et à l’absence d’actifs.
SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir entendu Madame le procureur de la République adjointe, examiné les pièces versées aux débats et en avoir délibéré, constate que :
Madame, [T], [V] ne s’est jamais présentée aux audiences.
Madame, [T], [V] n’a pas collaboré avec le mandataire liquidateur.
En l’espèce, les manquements graves suivants sont à relever contre la présidente, Madame, [T], [V] :
* S’être abstenue volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, faisant obstacle à son bon déroulement (article L653-5 du code de commerce).
A dissimulé les actifs de la SAS DRU qui n’ont pas pu être inventorié par le commissaire de justice.
Enfin, le rapport du juge commissaire dont lecture a été donnée à l’audience du 21/01/2026, indique qu’il est favorable au prononcé d’une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans à l’encontre de en raison du manque de Madame, [T], [V] compte tenu de son manque de coopération et d’absence de production de tous éléments nécessaire au bon déroulement de la procédure.
En conséquence, le tribunal au vu des motifs sus exposés, déclarera recevable et bien fondé le Ministère Public en sa requête présentée le 07/10/2025 et prononcera une mesure de faillite personnelle à l’encontre Madame, [T], [V].
Qu’en application de l’article L 653-11 du Code de Commerce, le tribunal fixera cette mesure à 15 ans.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L 653-1, L 653-3, L. 653-4, L 653-5, L 653-6 et L 653-8 du Code de Commerce,
Vu le courrier du liquidateur judiciaire en date du 20/06/2025, adressé au Parquet,
Vu la requête du Ministère Public en date du 03/10/2025,
Vu le rapport de Monsieur le juge commissaire en date du 15/11/2025,
Vu les pièces versées aux débats.
Le Ministère Public ayant été avisé de la date de l’audience et entendu en ses réquisitions.
Prononce la faillite personnelle à l’encontre de Madame, [T],, [W],, [L],, [B], [V], domiciliée, [Adresse 1],, [Localité 2].
Fixe la durée de cette mesure à quinze (15) ans en application de l’article L 653-11 du Code de Commerce.
Dit qu’en application des articles L 128-1 et suivants et R 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce.
Ordonne la publication et l’exécution provisoire du présent jugement conformément à la loi.
Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal des activités économiques du Mans, Monsieur François -Xavier LANGLAIS, président d’audience, ayant signé le présent jugement avec Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
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