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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 24 avr. 2025, n° 2025R00007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2025R00007 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBU
NAL DE COMMERCE
24/04/2025
ORDONNANCE
DU VINGT-QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 27 janvier 2025
* La cause a été entendue à l’audience des référés du 10 avril 2025 à laquelle siégeait :
* Monsieur François COUTURIER, Président,
* assisté de :
* Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier, À l’issue des débats, le juge des référés a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* Après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
2025R7 ENTRE – la société DCP SERVICES SP ZOO
[Adresse 1]
[Localité 1] Pologne
DEMANDEUR – représenté par :
Maître Florent DELPOUX -
[Adresse 2]
Maître Katarzyna HERMANT HOCQUERELLE -
[Adresse 3]
ЕТ – la société ACL
[Adresse 4]
[Adresse 4] [Localité 2] DÉFENDEUR – représenté par mandataire avec pouvoir Madame [S] [D] -
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 24/04/2025 à Me Florent DELPOUX Copie exécutoire délivrée le 24/04/2025 à la société ACL
Par acte d’huissier du 27 janvier 2025, la société DCP SERVICES SP ZOO a assigné la société ACL devant le juge des référés aux fins de s’entendre :
CONDAMNER à titre provisionnel ACL à régler à DCP Services Sp zoo, la somme de 4.437 € HT, au titre de la facture n° 87/06/2024, en date du 17 juin 2024, restant en souffrance, avec :
* un intérêt légal à compter de la date d’échéance de la facture susmentionnée, soit à compter du 8 juillet 2024, fixé, conformément aux dispositions de l’article L.441-10 du Code de commerce, au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage,
* une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement.
DEBOUTER la défenderesse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER ACL à régler à DCP Services Sp zoo la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA CONDAMNER aux entiers dépens.
En cours d’instance, les parties se sont rapprochées et ont trouvé un accord amiable.
Par conclusions transmises au greffe le 4 avril 2025, la société DCP Services Sp zoo demande au Juges des référés de :
Constater son désistement d’instance et d’action à l’égard de la défenderesse et l’acceptation dudit désistement d’instance et d’action par la défenderesse,
Constater l’extinction de la présente instance et d’action de DCP Services sp zoo,
Dire que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens et frais irrépétibles,
Dire qu’en conséquence il n’y a pas lieu de statuer sur la condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Attendu que la société DCP SERVICES SP ZOO nous demande de lui donner acte de son désistement de l’instance en cours et de son action ;
Attendu que le défendeur présent à la barre ne s’est pas opposé au désistement ;
Attendu que, les conditions prescrites par les articles 394 à 397 du code de procédure civile étant remplies, le désistement de l’instance constaté produira les effets prévus aux articles 398 et 399 du même code ;
Attendu que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens et ses frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN DERNIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
DONNONS ACTE à la société DCP SERVICES SP ZOO de son désistement de l’instance en cours et de son action et de l’acceptation dudit désistement par la société ACL,
CONSTATONS l’extinction de l’instance et par voie de conséquence, notre dessaisissement,
DISONS que chacune des parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles,
DISONS que les dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile resteront à la charge de la société DCP SERVICES SP ZOO et les LIQUIDONS conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président François COUTURIER
Le Greffier Sébastien MASMEJEAN
Signe electroniquement par François COUTURIER
Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.
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