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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 8 janv. 2026, n° 2024J00151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2024J00151 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBU
NAL DE COMMERCE
08/01/2026
JUGEMENT
DU HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 28 juin 2024
La cause a été entendue à l’audience du 13 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur François COUTURIER, Président,
* Monsieur Yves ROUX-MICHOLLET, Juge,
* Madame Maryelle JAMET, Juge,
assistés de :
* Madame Maude CHABERT, commis-greffier,
A l’issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son
prononcé par mise à disposition au greffe.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente
décision :
Rôle n°
2024J151 ENTRE – la société, [Y],
[Adresse 1],
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté par :
Maître Emmanuel MOUCHTOURIS – SELARL SOCIETE D’AVOCATS, [Localité 2] AVOCATS -,
[Adresse 2]
ЕТ – Monsieur, [W], [C] "SFJ, [W], [C]",
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 3]
DEFENDEUK – represente par :
Maître Hélène MOREIRA – Avocate -,
[Adresse 5]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 55,11 € HT, 11,02 € TVA, 66,13 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 08/01/2026 à Me Emmanuel MOUCHTOURIS – SELARL SOCIETE D’AVOCATS, [Localité 2] AVOCATS Copie exécutoire délivrée le 08/01/2026 à Me Hélène MOREIRA – Avocate
I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS
FAITS
La société, [Y] a pour activité l’expertise et l’audit comptable.
L’entreprise, [C] exerce une activité de serrurerie ferronnerie.
Depuis 2009, la société, [Y] tenait la comptabilité de Monsieur, [C].
Les relations entre Monsieur, [C] et son cabinet comptable se sont dégradées et la société, [Y] a réclamé le paiement de plusieurs factures à Monsieur, [C], sans l’obtenir.
Le 8 avril 2024, la société, [Y] a mis en demeure Monsieur, [C] de régulariser sa situation.
Monsieur, [C] a contesté devoir ces factures par un courrier du 29 avril 2024.
C’est en l’état que le litige a été soumis à l’appréciation des juges du fond de la présente juridiction.
PROCEDURE
Par acte d’huissier signifié le 28 juin 2024, la société, [B], [Y] a assigné Monsieur, [W], [C] devant le tribunal de commerce de Vienne aux fins de s’entendre :
Vu l’article 1103 (1134 ancien) du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Condamner l’entreprise, [W], [C] à verser à la société, [Y] la somme de 8.793,48 euros au titre du solde des factures ;
Condamner l’entreprise, [W], [C] à verser à la société, [Y] la somme de 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamner l’entreprise, [W], [C] verser à la société, [Y] la somme de 1.500,00 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamner la même aux entiers dépens.
Dans ses conclusions récapitulatives Monsieur, [W], [C] demande au tribunal de : Vu l’article 1134 du code civil alors applicable, Vu l’article 1240 du code civil, Vu l’article 1104 du code civil Vu l’article 1217 du code civil.
Vu l’article 1217 au code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Dire et juger M., [W], [C] recevable et bien fondé en ses prétentions,
Rejeter l’ensemble des prétentions formulées par la société, [Y],
Condamner la société, [Y] à payer à Monsieur, [C] la somme de 876 euros au titre du trop-perçu d’honoraires,
Condamner la société, [Y] à payer la somme de 3.500 euros à titre de dommages-intérêts à M., [C], Condamner la société, [Y] à payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 à M., [W], [C], Condamner la même aux entiers dépens.
Dans ses conclusions en réponse du 26 septembre 2024, la société, [Y] maintient ses demandes contenues dans l’acte introductif d’instance et, y ajoutant, demande au tribunal de débouter l’entreprise, [W], [C] de ses demandes reconventionnelles et de la condamner à lui verser la somme de 2.500,00 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES :
A l’appui de ses prétentions, la société, [Y] expose :
* que le temps passé sur le dossier de Monsieur, [C] était supérieur au temps prévu dans la lettre de mission signée en 2017 (22h pour un CA de 75427 euros),
* qu’elle a facturé le complément en 2020 et que Monsieur, [C] n’a pas réglé ces factures.
Pour sa part, Monsieur, [C] expose :
* qu’il n’a pas signé de nouvelle lettre de mission en 2017,
* que la société, [Y] établit sa comptabilité depuis de nombreuses années et est donc en mesure de chiffrer précisément le temps nécessaire à la tenue de la comptabilité,
* que le chiffre d’affaires pris en compte dans la lettre de mission de 2009 était de 135.000 euros pour 1500 euro HT d’honoraires et que seul le temps complémentaire de l’année 2020 aurait dû être facturé au premier trimestre de l’année suivante.
II – MOTIVATION :
Attendu que Monsieur, [C] affirme ne pas avoir signé la lettre de mission en date du 1er janvier 2017 ;
Attendu que Monsieur, [C] n’apporte aucun élément de nature à démontrer que la lettre de mission de janvier 2017 est un faux ;
Attendu que le tribunal considèrera que la lettre de mission débutant au 1 er janvier 2017 contractualise les relations entre Monsieur, [C] et la société, [Y] ;
Attendu que l’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;
Attendu qu’il est stipulé au paragraphe V de la lettre de mission : « Un ajustement du temps effectivement passé sur votre dossier par rapport au temps prévisionnel sera opéré après l’établissement des déclarations fiscales clôturant l’exercice social, c’est-à-dire au cours du premier trimestre de l’année civile suivante. » (Pièce n°1 demandeur) ;
Attendu qu’une facture de complément d’honoraires et vacations d’un montant de 916,61 euros TTC, portant sur les mois de janvier à novembre 2020 a été émise le 23 novembre 2020 (Pièce n°7 demandeur) ;
Attendu que la société, [Y] justifie le complément d’honoraires par la présentation de son grand livre horaire (Pièces n°10 et 11) ;
Attendu que Monsieur, [C] n’apporte aucune preuve d’une surfacturation ;
Attendu qu’en conséquence la créance d’un montant de 916,61 euros est due par Monsieur, [C] ;
Attendu que la lettre de mission signée indique au paragraphe V que « Le non-paiement après une relance écrite :
* par lettre simple, sera susceptible de suspendre l’exercice de la mission sans que notre responsabilité puisse être mise en cause,
* par lettre recommandée avec accusé de réception, restée vaine, entraînera l’exigibilité de plein droit d’une indemnité égale à 33,33 % des sommes dues et une indemnisation des préjudices conventionnels au taux de 1,5% par mois de retard après mise en demeure par lettre recommandée »
Attendu que la société, [Y] a réclamé le paiement de l’ensemble de ses factures et indemnités de rupture de contrat, soit 8.794,48 euros, sans succès, par courriel du 4 octobre 2023 (pièce 6 demandeur) puis par mise en demeure par LRAR du 8 avril 2024 (pièce n°8 demandeur) ;
Attendu que le tribunal condamnera Monsieur, [C] à payer à la société, [Y] la somme de 8 794,48 euros ;
Attendu que le tribunal considérera que l’absence de paiement de Monsieur, [C] ne peut, à elle seule, caractériser une résistance abusive de sa part et qu’aucun aucun autre fait n’est allégué à l’appui de la demande de dommage et intérêts de la société, [Y] pour résistance abusive ;
Attendu que le tribunal rejettera comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties ;
Attendu que le Tribunal condamnera Monsieur, [C] au paiement à la société, [Y] de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens seront mis à la charge de Monsieur, [C] ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
JUGE recevable et bien fondées les demandes de la société, [Y],
CONDAMNE Monsieur, [W], [C] à payer à la société, [Y] la somme de 8 794,48 euros,
CONDAMNE Monsieur, [W], [C] au paiement à la société, [Y] de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société, [Y] de sa demande de dommages et intérêts, non justifiée,
REJETTE comme non fondées toutes les autres demandes des parties,
CONDAMNE Monsieur, [W], [C] "SFJ, [W], [C]" aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président François COUTURIER
Le Greffier Maude CHABERT
Signe electroniquement par François COUTURIER
Signe electroniquement par Maude CHABERT, commis-greffier.
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