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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 31 mars 2026, n° 2025F00706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2025F00706 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBU
NAL DE COMMERCE
31/03/2026
JUGEMENT
DU TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
Le tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 22 mai 2025
La cause a été entendue à l’audience du 10 février 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Yves ROUX-MICHOLLET, Président,
* Madame Maryelle JAMET, Juge,
* Monsieur Geoffroy EHRISMANN, Juge,
assistés de :
* Madame Odile MARTIN, commis-greffier,
En présence de :
* Madame Marion DECHERF, représentant le Ministère Public
A l’issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe. Après quoi, les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
2025F706
Procédure n°
2024RJ195 ENTRE
* SELARL [F] ET ASSOCIES venant aux droits de Maître
[P] [F] es qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL
ALU’GOUTTIERES
* [Adresse 1]
[Adresse 2]
* [Localité 1]
* DEMANDEUR – représenté par :
Maître Alain COLLOMB-REY – Avocat -
[Adresse 3]
* Maître Valérie PALLANCA – avocat
[Adresse 4]
ET – Monsieur [U] [O]
[Adresse 5]
[Localité 2]
DÉFENDEUR – représenté par :
Maître [B] [A], SELARL [A] AVOCATS & ASSOCIES -6 [Adresse 6]
Copie exécutoire délivrée le 31/03/2026 à Me Valérie PALLANCA
RAPPEL DES FAITS et PROCEDURE :
Par jugement du 11 juin 2024, le Tribunal de Commerce de Vienne a prononcé la liquidation judiciaire de l’EURL ALU’GOUTTIERE, dont l’activité est la charpente-zinguerie et Monsieur [U] le seul gérant et associé.
La procédure a été ouverte par déclaration de cessation des paiements déposée au greffe le 31 mai 2024. Maître [F] a été désigné en qualité de liquidateur.
La liste des créances établie par le mandataire fait état d’un passif définitif admis de 194 743,18 €
L’actif appréhendé par Maître [F], constitué pour l’essentiel d’un compte clients douteux à recouvrer et d’un actif mobilier établi par le commissaire de justice, s’élève à la somme de 85 975.50€.
L’insuffisance d’actif s’élève ainsi à la somme de 108 767.68 €.
Monsieur [O] [U] soutient qu’il convient de diminuer l’insuffisance d’actif de 34 607.54 € correspondant au montant qu’il aurait réglé à CGL en sa qualité de caution, ainsi que la créance que détient la société ALU’GOUTTIERE sur la société LMP SIX qui l’a portée sur la liste de ses créanciers pour la somme de 13 729.90 €.
Le liquidateur relève plusieurs faits fautifs et fautes de gestion commises par Monsieur [O] [U], ayant participé à l’existence d’une situation préjudiciable à l’intérêt collectif des créanciers représentés par Maître [F].
Monsieur [U] réfute la qualification des actes décrits par le liquidateur.
C’est en l’état que le présent litige a été soumis à l’appréciation des juges du fond de la présente juridiction.
Par acte d’huissier signifié en date du 22 mai 2025, Maître [P] [F], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société ALU’GOUTTIERES a fait assigné Monsieur [U], aux fins d’entendre :
Vu les dispositions de l’article L 651-2 du Code de Commerce
Vu les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamner Monsieur [O] [U] à payer la somme de 160 000 € à Maître [P] [F] es qualité au titre du comblement de passif partiel de l’insuffisance d’actif de la société ALU’GOUTTIERES,
Condamner Monsieur [O] [U] au paiement d’une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner le même au paiement des entiers dépens de l’instance,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses conclusions récapitulatives en réponse n°1 remises au greffe le 31 octobre 2025 la SELARL [F] ET ASSOCIES venant aux droits de Maître [P] [F] es qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL ALU’GOUTTIERES demande du tribunal de lui octroyer le bénéfice de son acte introductif d’instance et, y ajoutant et modifiant :
Que la somme principale réclamée au titre du comblement de passif à 108 700 €,
Que la demande de condamnation de Monsieur [O] [U] en application de l’article 700 du Code de procédure civile, soit portée à 6 000 €
Dans ses conclusions récapitulatives n°3 déposées au greffe le 5 décembre 2025, Monsieur [O] [U] demande au tribunal :
Vu l’article L 651-2 du Code de commerce Vu l’article 32-1 du Code de procédure civile Vu les jurisprudences versées aux débats Vu les pièces versées aux débats A titre principal Rejeter l’intégralité des demandes formulées à son encontre, A titre subsidiaire Constater que le montant de l’insuffisance d’actif (montant du passif diminué du montant de l’actif) ne peut dépasser le 49 798.93 €, Constater qu’il est titulaire d’un compte-courant débiteur de plus de 27 000 € qu’il n’a pas déclaré à la présente procédure En conséquence Limiter le montant de l’insuffisance d’actif à un maximum de 22 798.93 € Ramener à de plus amples proportions l’éventuelle condamnation prononcée à son encontre. En tout état de cause Ecarter l’exécution provisoire
Condamner Maître [P] [F], es qualité de liquidateur judiciaire de la société ALU’GOUTTIERES à la somme de 10 000 € au titre de la procédure abusive,
Condamner Maître [P] [F], es qualité de liquidateur judiciaire de la société ALU’GOUTTIERES à la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure collective civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans son rapport daté du 26 mai 2025, le juge commissaire a émis un avis favorable à la condamnation au comblement de passif à hauteur de 160.000 €.
Lors des débats, le représentant du Ministère public s’en rapporte sur les montants mais indique que les fautes de gestion sont évidentes ; il est favorable à la condamnation de Monsieur [U] à combler l’insuffisance d’actif.
LES MOYENS :
A l’appui de ses prétentions Maître [F] en qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL ALU’GOUTTIERE soutient :
que Monsieur [O] [U] a commis de graves fautes de gestions, au sens de l’article L 651-2 du Code de commerce, et ayant contribuées à l’existence d’une situation préjudiciable à l’intérêt collectif des créanciers représentés par Maître [F], notamment :
* versement de salaires non justifiées par décision d’une Assemblée générale ou PV de décision de l’actionnaire unique,
* remboursement préférentiel du compte courant de Monsieur [U] par rapport aux autres créanciers,
* acquisition par la société d’un véhicule sport haut de gamme, n’ayant aucun aspect utilitaire et pas indispensable au fonctionnement de la société.
En ce qui le concerne, Monsieur [O] [U] fait valoir pour l’essentiel :
* que Monsieur [O] [U], sur le fondement de l’article L 651-2 du Code de commerce et au regard de la jurisprudence constante (Cour d’appel de Paris, 8 septembre 2020, Chambre Commerciale de la Cour de cassation, 31 mars 1998, RJDA n° 777) n’a commis aucune faute de gestion, ni commis d’acte frauduleux, en ayant poursuivi une exploitation déficitaire dès lors que les difficultés de la société ont pour origine la conjoncture économique,
* que Monsieur [O] [U] n’a pas spolié les créanciers en utilisant son droit au remboursement de son compte courant (Chambre Commerciale de la Cour de cassation, 20 octobre 2021, n°2011.095),
* que le choix du véhicule loué se justifie par les nombreux déplacements professionnels effectués par Monsieur [O] [U] sur site.
MOTIVATION :
L’article L 651-2 du Code de commerce dispose :
« Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaitre une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée. (…)»;
Sur l’insuffisance d’actif
Attendu que le tribunal observera qu’il est admis en jurisprudence que l’insuffisance d’actif est égale au passif antérieur admis, diminué de l’actif réalisé ou la valorisation certaine de l’actif. (CA BORDEAUX 14/10/2025 n°24/03783);
Sur l’insuffisance de l’actif appréhendé par Maître [F]
Attendu que le tribunal constatera :
* que le passif antérieur s’élève à la somme de 194 743.18, tel qu’il a été admis (Etat des créances, pièce n° 4 de [F]),
* que l’actif total appréhendé par Maître [F] s’élève à la somme de 85 975,50 €, dont :
* Solde bancaire : 2615.91 € (pièce n°5, [F] : comptabilité du Mandat)
* Actif mobilier : réalisé pour 26 040 € brut, prisé pour 13 500 € en valeur d’exploitation (pièce n° 6, [F] : Inventaire d’ouverture),
Compte clients à recouvrer : 57 319.91 € (pièce n°7, [F] : liste créances clients à recouvrer),
Attendu qu’en l’état, l’insuffisance s’élève à la somme de 108 767.68 €, (194 743.18 € – 85 975.50 €) ;
Sur la créance de la société ALU’GOUTTIERES déclarée au passif de la société LMP SIX :
L’article L 622-24 du Code de commerce stipule que les créanciers doivent déclarer leurs créances dans un délai déterminé (2 mois) ;
L’article L 622-26 du code de commerce précise que le créancier qui n’a pas déclaré sa créance dans les délais :
* ne peut pas participer aux répartitions,
* ne peut pas agir en paiement contre le débiteur,
* sa créance est dite inopposable à la procédure.
Attendu que le tribunal constatera que la société LMP SIX, elle-même placée en liquidation judiciaire a porté à son passif une créance de la société ALU’GOUTTIERES d’un montant de 13 729,90 € ;
Attendu que le tribunal observera :
* que la société ALU’GOUTTIERES n’a pas déclaré sa créance,
* que le liquidateur de la société ALU’GOUTTIERES est dans l’incapacité de confirmer le montant de cette créance au liquidateur de la société LMP SIX,
Attendu que le tribunal dira en conséquence qu’il n’y a pas lieu de retenir la créance LMP SIX dans le montant de l’actif ;
Sur la créance déclaré au passif de la procédure par la société CGL pour un montant de 34 607, 54 €
Attendu que le tribunal constatera :
* que Monsieur [O] [U] a été poursuivi en qualité de caution par la société CGL,
* que Monsieur [O] [U] est immédiatement entré en discussion avec la société CGL et un accord a été trouvé,
* que les parties se sont accordées sur un paiement de 30 000 € pour solde, (pièce n°5, [U], courrier Maître [T] du 29/04/2025)
* que le règlement a été fait sur les deniers personnels de Monsieur [O] [U] (pièce n°4, [U] : Virement externe du 18/04/2025),
* que la société CGL s’est désisté de l’instance (pièce n° 1, [U] : DESISTEMENT d’INSTANCE),
Attendu que le tribunal dira que le montant déclaré au passif de la société ALU’GOUTTIERES a été partiellement comblé qu’il convient de diminuer l’insuffisance d’actif de 37 607.54 € correspondant au montant que Monsieur [O] [U] a réglé à CGL en sa qualité de caution ;
Attendu que le tribunal en conséquence, au vu de ce qui précède, arrêtera le montant de l’insuffisance d’actif à la somme de 71 160.14 € (108 767.68 € – 37 607.54 €) ;
Sur la responsabilité du dirigeant
Attendu que le tribunal constatera
Sur la dépense somptuaire
* que le dirigeant Monsieur [U] a engagé le 04/05/2021 une dépense totalement somptuaire pour la société auprès de CGI FINANCE d’une valeur de 167 400 € objet d’un contrat de location auprès de CGI FINANCE avec un premier loyer d’environ 30 000 € et de loyers mensuels de 1 663.73 € à la charge de la société ;
* que le véhicule a été restitué à son propriétaire dans le cadre de la liquidation judiciaire sans aucun profit pour les créanciers ;
* que ce véhicule de sport de luxe n’avait aucun aspect utilitaire et n’était pas indispensable au fonctionnement de la société au regard de sa petite taille et de son activité de charpente zinguerie ;
* que tout autre véhicule moins dispendieux pour l’entreprise aurait convenu pour remplir cette fonction ;
Attendu que le tribunal constatera que le fait de faire supporter à la société des charges de loyers somptuaires depuis 2021 relatives à un véhicule de luxe est consécutif d’une faute de gestion ;
Sur l’augmentation des rémunérations et le remboursement du compte courant
Attendu que le tribunal observera :
* que Monsieur [O] [U] a expliqué au liquidateur qu’il avait arrêté son activité fin décembre 2023, du fait de la chute du chiffre d’affaires et de l’effondrement du marché du neuf dans la construction,
* qu’il a procédé, dans les mois précédant l’ouverture de la procédure, au licenciement de ses salariés pour motif économique,
Attendu que le tribunal appréciera que le société ALU’GOUTTIERES connaissait déjà des difficultés économiques ;
Attendu que le tribunal observera que Monsieur [O] [U] a, pendant la période de 3 mois avant la date d’ouverture de la procédure, prélevé la somme de 44 500 € dont 16 500 € de salaires et 28 000 € de remboursement de compte courant ;
Sur les rémunérations
Attendu que le tribunal constatera que Monsieur [O] [U] a continué à percevoir des rémunérations sans les justifier tout en les augmentant alors que la société avait arrêté son activité ;
Attendu que le tribunal considérera que ces versements versés au titre de rémunérations non justifiés constituent des fautes de gestion ;
Sur les remboursements de compte courant
Attendu que le tribunal observera :
* que Monsieur [O] [U] s’est remboursé la somme de 28 000 € sur la période de décembre 2023 à la date de l’ouverture de la procédure alors que l’entreprise était déjà en difficulté
* que Monsieur [O] [U] a aussi précisé s’être remboursé 74 000 € entre janvier 2022 et le 14 mai 2024,
Attendu que le tribunal constatera que l’ensemble de ces remboursements préférentiels au détriment d’autres créanciers ont contribué à l’insuffisance d’actif à hauteur de leur montant dans la mesure où l’absence de ceuxci, les fonds correspondant se seraient retrouvés à l’actif de la société ;
Attendu que le tribunal considérera que les fautes commises par Monsieur [O] [U] dans la gestion de son entreprise ont contribué à l’insuffisance d’actif et engagent sa responsabilité individuellle quant au passif créé ;
Attendu en conséquence que le tribunal condamnera Monsieur [O] [U] à régler une somme de 71 160.14 € en comblement partiel de l’insuffisance d’actif de la société ALU’GOUTIERES telle qu’elle a été déterminée précédemment ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que le tribunal estimera équitable d’accorder la somme de 4 000 € à Maître [F], es qualité ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’en application de l’article R 661-1 du Code commerce l’exécution provisoire de la décision à intervenir n’est pas de droit en la matière ;
Attendu que, compte tenu des faits de la cause cette exécution provisoire se justifie, le tribunal l’ordonnera ;
Sur les dépens
Attendus que les dépens seront mis à la charge de Monsieur [O] [U] qui succombe ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DECISION CONTRADICTOIRE
CONDAMNE Monsieur [O] [U] à régler la somme 71 160.14 € à la SELARL [F] ET ASSOCIES venant aux droits de Maître [P] [F] es qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL ALU’GOUTTIERES au titre du comblement partiel de l’insuffisance d’actif de la société ALU’GOUTTIERES ;
CONDAMNE Monsieur [O] [U] à payer à la SELARL [F] ET ASSOCIES venant aux droits de Maître [P] [F] es qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL ALU’GOUTTIERES la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [O] [U] aux dépens prévus à l’article 695 du Code de procédure civile et les LIQUIDE conformément l’article 701 du Code de procédure civile (frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 € TTC).
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Yves ROUX-MICHOLLET
Pour le Greffier Sébastien MASMEJEAN un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Signe electroniquement par Yves ROUX-MICHOLLET
Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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