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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, 5 nov. 2025, n° 2025L00591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025L00591 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE
CANNES
JUGEMENT DU 25 Novembre 2025
N° Minute : 2025L00661
N° PCL : 2024J00213 SARLU PATRIMOINE IMMO CONSEIL N° RG: 2025L00591
DEBITEUR
SARLU PATRIMOINE IMMO CONSEIL 37 Rue D’Antibes 06400 Cannes
RCS CANNES : 444771174 2005 B 624 Représentant légal : M. [R] [V] [H] [Z] 690 Ch De L’ouvaire 06370 MOUANS SARTOUX comparaissant en personne SELARL [J], représentée par Me [Y] [J], Mandataire Judiciaire
Date des débats : 25 Novembre 2025 Délibéré annoncé au 25 Novembre 2025 Décision contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Patrice BLAIZOT, Président, M. Stéphane MASSAT,M. Patrick IMBERT, Juges, assistés de Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
Prononcé par mise à disposition au Greffe le 25 Novembre 2025
La minute a été signée par M. Patrice BLAIZOT, Président du délibéré et Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé.
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 15 OCTOBRE 2024 le Tribunal de Commerce de CANNES a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la :
SARLU PATRIMOINE IMMO CONSEIL
37 Rue D’Antibes 06400 Cannes
activité : Transaction sur immeubles et fonds de commerce de gestion immobilière de courtage en opérations de banque et en service de paiement l’activité de conseiller en investissements financiers l’ activité de courtage d’assurance l’activité de gestion de patrimoine globale par le courtage ou autre moyen de diffusion financière tous produits d’assurance tous financemets et placements financiers propose des formations professionnelles spécialisées internes et/ou externes Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes sous le n° : 444771174 – 2005 B 624
Représentant légal : M. [R] [V] [H] [Z]
Le Tribunal a désigné :
M. Thierry LEMALLE, Juge Commissaire,
* SELARL [J], représentée par Me [Y] [J], Mandataire Judiciaire
* SELARL BG & ASSOCIES, prise en la personne de Me [F] [E] Administrateur
La SELARL BG & ASSOCIES, prise en la personne de Me [F] [E] a déposé le projet de plan prévu aux articles L. 626-2 (L 631-19) du Code de Commerce, aux fins de voir statuer sur le redressement de l’entreprise sus désignée ou, à défaut, sur sa liquidation judiciaire ;
Conformément à l’article R 626-17 du Code de commerce ; les parties ont régulièrement été convoquées pour comparaître en audience de Chambre du Conseil du 25 Novembre 2025 ;
Le Ministère Public avisé,
Lors des débats, les différents intervenants ont notamment exposé :
Avis de l’Administrateur Judiciaire :
Sur la période du 15/10/2024 au 31/08/2025, la société PATRIMOINE IMMO CONSEIL a réalisé un CA HT de 130.557 € et enregistré un résultat net de 17.559 € €.
Le retard de chiffre d’affaires, constaté par l’exposante après comparaison des différents prévisionnels établis au cours de la période d’observation, tient au faible rendement de l’activité de courtage de prêt.
Ces performances à ce stade n’ont pas permis à la société de reconstituer sa trésorerie sur la période d’observation.
Au jour du présent rapport la trésorerie de l’entreprise s’élève à la somme de 3.822 €. Le passif déclaré à la procédure s’élève à ce jour à la somme de 319.917 €. La société débitrice conteste certaines créances pour un montant total de 14.869 €.
La société entend présenter un projet de plan de redressement sur 10 ans pour rembourser un passif estimé à 305.048 €, comprenant entre autres 7.284,26 € de créance superprivilégiée de l’AGS et 910,90 € au titre des petites créances.
Le projet de plan de redressement prévoit le remboursement des créanciers soumis aux délais du plan de redressement (soit la somme de 296.853 €) en 10 annuités progressives. La société débitrice souhaite rembourser la créance superprivilégiée sur un délai de 12 mois à compter du jugement arrêtant le plan. L’exposante a saisi l’organisme de garantie des salaires en ce sens et entend un retour.
Les prévisionnels établis à l’appui du plan de redressement reposent sur la reprise de l’activité
de transaction immobilière par l’entreprise, laquelle permettrait d’atteindre un niveau d’activité compatible avec les charges fixes et les échéances du plan.
L’attestation d’absence de dettes nouvelles établie par l’expert-comptable justifie que la société est à jours des créances nées au cours de la période d’observation jusqu’au 31/08/2025.
L’exposante entend attirer la vigilance du Tribunal quant au non-respect des prévisionnels constatés au cours de la période d’observation.
Aussi l’exposante émet ses réserves quant aux prévisions d’activité présentées à l’appui du plan par le gérant.
En outre l’activité de transaction immobilière sur laquelle est fondée la réussite du plan de redressement présentée, engendrera d’important décalage de trésorerie quant à
l’encaissement des commissions sur vente, et sera confrontée au contexte économique actuel peu favorable au secteur de l’immobilier.
Il est rappelé à ce titre qu’une autre société appartenant à M. [B], la société AGENCE 57, et exerçant l’activité de transaction immobilière a fait l’objet d’une liquidation judiciaire en avril 2025 pour les raisons évoquées ci-dessus.
A l’audience l’Administrateur Judiciaire émet un avis défavorable au projet de plan.
Avis du Mandataire Judiciaire :
Le Mandataire Judiciaire indique dans son rapport que la progression du chiffre d’affaires envisagée sur la période de 2027 à 2029, provient essentiellement de la reprise d’une activité de transaction immobilière, qui constituait l’activité principale de la SARL AGENCE 57 qui était gérée également par M. [R] [Z], et qui a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Cannes le 15 Avril 2025.
Il en ressort que la société PATRIMOINE IMMO CONSEIL reprendrait donc l’activité de transaction immobilière de la SARL AGENCE 57, alors même qu’il s’agissait de son principal élément d’actif, sans assumer le paiement de son passif, de 312 K€, ce qui est parfaitement irrégulier et devrait justifier une extension de procédure pour confusion des patrimoines.
En l’état de l’ensemble de ces observations, en sa qualité de Mandataire Judiciaire, Me [J] es-qualité est défavorable au projet de plan de redressement présenté par la SARLU PATRIMOINE IMMO CONSEIL.
Avis du Débiteur :
M. [Z] demande au Tribunal de céans de bien vouloir arrêter le projet de plan de redressement.
Réquisitions du Ministère Public :
Le Ministère Public a transmis par mail un avis défavorable à l’adoption du plan en l’état de résultats durant la période d’observation qui ne permettent pas d’assurer de la viabilité du plan, de l’absence de trésorerie laquelle ne permet pas de payer les AGS, d’un prévisionnel appuyé par le transfert d’un actif de la société AGENCE 57 qui pourrait être constitutive d’une banqueroute par détournement d’actif.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu que :
* par jugement en date du 15 octobre 2024 le Tribunal de Commerce de Cannes a ouvert sur déclaration de cessation de paiements une procédure de règlement judiciaire à l’égard de la SARLU PATRIMOINE IMMO CONSEIL
* par jugement en date du 17 décembre 2024 le Tribunal de Commerce de Cannes a ordonné la poursuite d’activité jusqu’au terme de la période d’observation, soit le 15 avril 2025.
* par requête en date du 29 avril 2025 l’Administrateur Judiciaire a sollicité du Tribunal de Commerce de Cannes le renouvellement de la période d’observation pour une durée complémentaire de 6 mois.
* cette requête, appelée à l’audience du 15 juillet 2025, a été renvoyée à l’audience du 9 septembre 2025 et que pas jugement à cette date la période d’observation a été renouvelée jusqu’au 15 décembre 2025.
* lors de l’audience du 25 novembre 2025 la société a présenté son projet de plan de redressement sur la base d’un passif estimé à la somme de 305.048 €, le passif contesté s’élevant à ce jour à la somme de 14.869 €.
* la société PATRIMOINE IMMO CONSEIL propose un apurement des créances à hauteur de 100% sur une durée de 10 ans avec les modalités suivantes :
1% année 1 soit 2969€
9% année 2 soit 26.717€
10% année 3 soit 29.685€
11.43% année 4 à 10, soit 33.930€
La progressivité des annuités du plan se justifie par la nécessité de rembourser en priorité la
créance superprivilégiée de l’AGS sur la première année à l’issue de l’arrêté du plan, créance de 7.284,26€ pour laquelle l’Administrateur Judiciaire a sollicité une demande d’échéancier sur 12 mensualités, à date l’AGS n’a pas encore confirmé son accord sur l’échéancier sollicité par l’entreprise.
* l’activité de la société PATRIMOINE IMMO CONSEIL enregistrée sur la période d’observation dénote un faible volume d’activité avec un CA HT moyen de 12.500€ mensuel, le CA HT des années précédentes oscillant entre 150 et 200 k€ avec un résultat d’exploitation déficitaire.
* les prévisionnels déclarés pour la période d’observation n’ont pas été respectés et que la trésorerie de l’entreprise s’élève à la somme de 3.882 € au 15 octobre 2025.
* la société PATRIMOINE IMMO CONSEIL attend réaliser sur l’année 2026 un CA HT de 199 k€ puis 259 k€ dès 2027, augmentation du CA qui repose essentiellement sur la reprise de l’activité de transaction immobilière.
* Monsieur [Z] justifie d’une expérience en transaction immobilière par l’intermédiaire d’une société SARL AGENCE 57 dont il était le gérant pour laquelle le Tribunal de Commerce de Cannes a ouvert une procédure de redressement judiciaire le 16 avril 2024 convertie en liquidation judiciaire le 15 avril 2025.
* le principal élément d’actif de la SARL AGENCE 57 était la transaction immobilière et qu’elle n’est pas en mesure d’assumer son passif de 312 K€.
* les résultats de la période d’observation ne permettent pas d’assurer la viabilité du plan et l’absence de trésorerie n’est pas en mesure de faire face à la créance superprivilégiée de l’AGS.
* en conséquence il y a lieu de rejeter le projet de plan de redressement tel que présenté par la SARLU PATRIMOINE IMMO CONSEIL.
* Les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
Rejette le projet de plan de redressement présenté par la SARLU PATRIMOINE IMMO CONSEIL. Ordonne au Greffe du Tribunal de procéder aux diligences de notification de la présente décision dans les huit jours de sa date par application de l’article R 626-21 du Code de commerce, ainsi qu’aux formalités de transmission et de publicité prévues par les articles R 621-7 et R 621-8 du Code de commerce ;
Dit qu’en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile les dépens sont à la charge de la SARLU PATRIMOINE IMMO CONSEIL.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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