Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 28 avr. 2025, n° 2025R00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2025R00003 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
ORDONNANCE DU 28/04/2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
* Demandeur (s) : LE PONT DU CHAT [Adresse 1] RCS 953764883
* Représentant (s) : Maître Patrick EVENO
* Défendeur (s) : ETABLISSEMENTS G. RIVOAL JH MENUISERIE [Adresse 2] RCS 331888495
* Représentant (s) : Maître Grégory SVITOUXHKOFF
JH MENUISERIE [Adresse 3] RCS 834172587
Représentant (s) : Maître Edith PEMPTROIT
Président : Monsieur Marcel MICHAUDGreffier : Madame Emmanuelle EVENO
Débats à l’audience du 27/03/2025
LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES :
La société LE PONT DU CHAT a été immatriculée le 23 juin 2023 et exploite une activité de restauration à [Localité 1] dans l’établissement « Le Pont du Chat ».
La société LE PONT DU CHAT a entièrement rénové cet établissement fermé depuis décembre 2021.
LA société LE PONT DU CHAT a fait appel à plusieurs entrepreneurs à cette fin et notamment à :
* La société ETABLISSEMENTS G. RIVOAL, cuisiniste ;
* La société JH MENUISERIE, menuisier.
La société ETS G RIVOAL a ainsi livré et installé la cuisine de l’établissement pour un montant total de 40.638,01 € TTC, suivant facture définitive du 19 décembre 2023.
La société JH MENUISERIE a livré et installé un escalier pour un montant total de 5.048,76 €.
Considérant que la société JH MENUISERIE n’avait pas achevé ses travaux, la société LE PONT DU CHAT a, le 13 août 2024, fait dresser un constat de commissaire de justice par la SCP GRAND DELAUNAY BARIL indiquant que :
* Sur la façade Sud-Ouest, la descente des eaux pluviales à droite n’est pas raccordée ;
* Les gouttières occultent partiellement l’enseigne et les caméras ;
* Sous l’auvent, des traces verticales vertes sous poutre en bois gauche ;
* Devant l’auvent, la gouttière n’est pas parfaitement sous la descente du toit, un jour est apparent ;
* Certains panneaux sont sales ;
A gauche de l’auvent, la descente d’eaux pluviales est dépourvue de raccord avec un système d’évacuation des eaux de pluie ;
* Sur la façade Nord, absence de descente d’eaux pluviales à droite de la gouttière, une seule existante à gauche ;
* Dans le local commercial, les poteaux verticaux de l’escalier présentent une surface rugueuse au toucher, tout comme les panneaux.
De même, en raison de l’apparition de problèmes suite à l’installation de la cuisine par la société ETABLISSEMENTS G. RIVOAL, la société LE PONT DU CHAT a, le 3 septembre 2024, fait dresser un constat de commissaire de justice par la SCP GRAND DELAUNAY BARIL indiquant notamment que :
* Les glaçons produits par la machine à glaçons sont ronds et creux ;
* S’agissant du lave-verre, la machine devait être équipée du système Filtre Purity permettant de ne pas essuyer la vaisselle qui sort ; ll est constaté qu’à la fin du cycle, les verres sont mouillés et recouverts de gouttelettes ;
* Sous la hotte aspirante, des gouttes de graisse sont constatées et les deux plaques gondolent lors de la chauffe, des coulures de graisse sont apparentes ;
* S’agissant du four :
* Le robinet d’eau n’est pas alimenté ;
* Le four est dépourvu de roulette ;
* La plaque intérieure de la porte est tachée malgré un nettoyage quotidien ;
* Le thermostat fonctionne mal dans la mesure où il est nécessaire de le régler à une température de 300 degrés pour obtenir une température de 180 degrés dans le four;
* Les feux de cuisson sont difficiles à nettoyer ainsi que les grilles ;
* Absence d’espace entre la plancha et la friteuse ;
* La plaque de la plancha située en façade n’est pas à niveau ;
* Pour allumer la plancha, il y a lieu de sortir la trappe de récupération des graisses, puis démonter la façade et insérer une tige avec une flamme dans l’orifice ;
* Absence de joint entre les deux plans de travail ;
* Sous la plancha et le four, le tuyau de gaz est au sol ;
* Depuis la cuisine, une seule bouche d’aération est apparente alors que depuis l’extérieur, deux bouches d’aération sont présente, la grille à droite n’étant pas collée ;
* S’agissant du lave-vaisselle, il n’y a pas de trou pour passer le produit de rinçage, la société LE PONT DU CHAT déclarant que la vaisselle n’est pas propre après le cycle et qu’elle doit enlever l’eau et dégraisser à la main ;
* S’agissant du jet d’eau, le produit ne passe pas dans le tuyau malgré l’ouverture du système et l’utilisation du jet d’eau ;
* S’agissant du congélateur et des deux réfrigérateurs :
* absence de plinthe en façade ;
* La société LE PONT DU CHAT déclare que le congélateur givre tous les 4 jours.
Compte-tenu de ces désordres constatés par commissaire de justice, la société LE PONT DU CHAT n’a pas réglé à la société ETABLISSEMENTS G. RIVOAL le solde de sa facture d’un montant de 9.638,01 € malgré une mise en demeure du 3 octobre 2024.
C’est dans ces contexte que, par exploits de commissaire de justice du 6 janvier 2025, la société LE PONT DU CHAT a fait assigner les sociétés ETABLISSEMENTS G. RIVOAL et JH MENUISERIE devant le juge des référés du tribunal de commerce de LORIENT aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
L’affaire a été plaidée à l’audience de référés du 27 mars 2025.
Aux termes de son assignation réitérée oralement à l’audience du 27 mars 2025, la société LE PONT DU CHAT demande :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Désigner tel expert qu’il plaira au Juge des référés du Tribunal de commerce de LORIENT avec pour mission :
* De se rendre sur les lieux loués par la société LE PONT DU CHAT, [Adresse 1] ;
* De convoquer les parties et entendre leurs explications ;
* D’y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres alléguées par la partie défenderesse dans ses conclusions ;
* Dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige ;
* Prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques) et entendre tous sachants ;
* Examiner le restaurant, rechercher la réalité des non-conformités, désordres, vices malfaçons ou manquements aux règles de l’art allégués par la partie demanderesse dans son assignation et ses conclusions ultérieures en produisant des photographies ;
* En indiquer la nature, l’origine et l’importance ;
* Préciser, pour chaque désordre, s’il provient :
* D’une non-conformité aux documents contractuels, qu’il précisera ;
* D’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en oeuvre, en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées ;
* D’une exécution défectueuse ;
* D’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ;
* D’une autre cause ;
* De rechercher la date d’apparition des désordres ;
* De préconiser dans une « note aux parties » intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l’immeuble, ainsi que leur coût ;
* De laisser un délai de deux mois aux parties pour produire des devis, en leur rappelant que c’est à elle qu’il incombe d’y procéder ;
* Au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, évaluer les travaux désordres par désordres, et leur durée ;
* D’évaluer les moins-values et préjudices de toutes sortes résultant des désordres non réparables ;
* D’évaluer les préjudices de toutes natures résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état, des dégâts causés aux locaux, de la perte de chiffre d’affaires,… ;
* Plus généralement, fournir tous les éléments techniques ou de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
A la demande expresse d’une partie, donner tous les éléments permettant au Tribunal d’établir les comptes entre les parties ;
* Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et, si nécessaire, documentée, en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés par ces normes ou documents ;
Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile et, en particulier, qu’il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée, en précisant son identité, et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce tribunal ;
Dire qu’il pourra, le cas échéant, recevoir la conciliation des parties et, dans ce cas, dressera procèsverbal, sinon déposera son rapport au secrétariat-greffe de la juridiction dans le délai de trois mois à compter de sa mise en oeuvre qui interviendra par la transmission à l’expert d’une copie conforme de la présente assignation et de l’ordonnance a intervenir ainsi que de la justification de la consignation de la provision au greffier ;
Dire qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui ;
Dire que l’expert devra déposer un pré-rapport et qu’il devra le notifier aux parties préalablement au dépôt de son rapport définitif ;
FIXER la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir ;
Condamner in solidum les sociétés JH MENUISERIE et ETABLISSEMENTS G. RIVOAL à verser à la société LE PONT DU CHAT la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum les sociétés JH MENUISERIE et ETABLISSEMENTS G. RIVOAL aux entiers dépens ;
Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées oralement à l’audience du 27 mars 2025, la société ETABLISSEMENTS G. RIVOAL oppose :
Vu les articles 145 et 873, alinéa 2 du code de procédure civile, Vu l’article 1103 du code civil, Vu les articles L.441-10, II et D. 441-5 du code de commerce,
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires ;
Débouter la société LE PONT DU CHAT de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la société ETABLISSEMENTS G. RIVOAL ;
Reconventionnellement :
Condamner la société LE PONT DU CHAT à payer à la société ETABLISSEMENTS G. RIVOAL la somme provisionnelle de 9.638,01 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2024 date de la première mise en demeure ;
Condamner la société LE PONT DU CHAT à payer à la société ETABLISSEMENTS G. RIVOAL la somme provisionnelle de 40 €, au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Condamner la société LE PONT DU CHAT à payer à la société ETABLISSEMENTS G. RIVOAL la somme de 2.400 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société LE PONT DU CHAT aux entiers dépens ;
Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées oralement à l’audience du 27 mars 2025, la société JH MENUISERIE oppose :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Constater les protestations et réserves d’usage de la société JH MENUISERIE et lui en décerner acte ;
Juger que la mission de l’expert judiciaire portera, notamment, sur l’apurement des comptes entre les parties ;
Juger que la société LE PONT DU CHAT fera l’avance des frais d’expertise judiciaire ;
Statuer ce que de droit sur les dépens ;
SUR CE, NOUS, JUGE DES REFERES
1. Sur la demande d’expertise judiciaire
Pour s’opposer à la demande d’expertise judiciaire, la société ETABLISSEMENTS G. RIVOAL fait valoir que :
* La société LE PONT DU CHAT ne justifie pas de désordres affectant les équipements de cuisine fournis ;
* Les désordres listés dans le constat de commissaire de justice du 3 septembre 2024 démontrent seulement que la société LE PONT DU CHAT est déficiente en ce qui concerne l’entretien et le nettoyage de la cuisine.
La société LE PONT DU CHAT réplique que les désordres listés par le commissaire de justice mettent en avant des manquements de la société ETABLISSEMENTS G. RIVOAL à son obligation de conseil (absence d’espace entre la plancha et la friteuse qui peut engendrer un risque de départ de feu) ou
des défauts d’exécution (four non raccordé alors que l’alimentation en eau était prévue dans le devis, forme des glaçons non conforme, congélateur qui givre tous les 4 jours).
L’article 145 du code de procédure civile dispose que :
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. »
En l’espèce, les deux constats d’huissier produits aux débats mettent en avant de multiples difficultés rencontrées par la société LE PONT DU CHAT suites aux prestations des sociétés JH MENUISERIE et ETABLISSEMENTS G. RIVOAL.
Dans ces conditions, la désignation d’un expert apparaît utile et nécessaire à la solution du litige entre les parties afin de déterminer avec certitude l’origine des désordres, et les travaux de remise en état nécessaires pour y remédier.
Les opérations d’expertise seront déclarées communes et opposables aux sociétés LE PONT DU CHAT, JH MENUISERIE et ETABLISSEMENTS G. RIVOAL.
Il paraît de bon droit de laisser à la charge de la société LE PONT DU CHAT l’avance à valoir sur la rémunération de l’expert.
2. Sur les autres demandes
Etant donné qu’il a été fait droit à la demande d’expertise judiciaire, la demande reconventionnelle de la société ETABLISSEMENTS G. RIVOAL en paiement du solde de sa facture émise au titre des travaux faisant l’objet de l’expertise, sera nécessairement rejetée.
Pour les mêmes raisons, la société ETABLISSEMENTS G. RIVOAL sera déboutée de sa demande en paiement de la somme provisionnelle de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
A ce stade d’avancement de l’affaire, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés sauf en ce qui concerne ceux du greffe qui seront mis à la charge de la société LE PONT DU CHAT.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Marcel MICHAUD, juge en charge des référés près le tribunal de commerce de LORIENT, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Avant dire droit quant au fond, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés ;
Constatons que la désignation d’un expert est utile et nécessaire à la solution du litige ;
En conséquence,
Désignons Monsieur [O] [U] exerçant [Adresse 4] en qualité d’expert judiciaire avec la mission suivante :
* Se rendre sur les lieux loués par la société LE PONT DU CHAT, [Adresse 1] ;
* De convoquer les parties et entendre leurs explications ;
* D’y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres alléguées par la partie défenderesse dans ses conclusions ;
* Dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige ;
* Prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques) et entendre tous sachants ;
* Examiner le restaurant, rechercher la réalité des non-conformités, désordres, vices malfaçons ou manquements aux règles de l’art allégués par la partie demanderesse dans son assignation et ses conclusions ultérieures en produisant des photographies ;
* En indiquer la nature, l’origine et l’importance ;
* Préciser, pour chaque désordre, s’il provient :
* D’une non-conformité aux documents contractuels, qu’il précisera ;
* D’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en oeuvre, en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées ;
* D’une exécution défectueuse ;
* D’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ;
* D’une autre cause ;
* De rechercher la date d’apparition des désordres ;
* De préconiser dans une « note aux parties » intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l’immeuble, ainsi que leur coût ;
* De laisser un délai de deux mois aux parties pour produire des devis, en leur rappelant que c’est à elle qu’il incombe d’y procéder ;
* Au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, évaluer les travaux désordres par désordres, et leur durée ;
* D’évaluer les moins-values et préjudices de toutes sortes résultant des désordres non réparables ;
* D’évaluer les préjudices de toutes natures résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état, des dégâts causés aux locaux, de la perte de chiffre d’affaires etc;
* Plus généralement, fournir tous les éléments techniques ou de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
* Donner tous les éléments permettant au Tribunal d’établir les comptes entre les parties ;
* Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et, si nécessaire, documentée, en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés par ces normes ou documents ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ; qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations ; qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffier à l’expert qui devra faire connaître, sans délai, au président de ce tribunal, son acceptation ;
Disons que l’expert dressera du tout rapport qu’il devra déposer au greffe de ce tribunal dans le délai maximum de 8 mois à compter de la consignation, rapport devant être déposé en un seul et unique exemplaire ;
Disons qu’en cas de difficultés dans l’accomplissement de sa mission l’empêchant notamment de respecter le délai prescrit, l’expert en fera rapport au tribunal ;
Disons que l’expert devra, dans le même temps, informer immédiatement le tribunal au cas où les parties venant à se concilier, la mission deviendrait sans objet ;
Fixons la rémunération de l’expert à la somme de 5.000 € , provision qui devra être consignée au greffe dans le mois suivant le prononcé de la présente ordonnance, par la société LE PONT DU CHAT ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout objet ;
Disons que le greffier de ce tribunal informera l’expert de la consignation intervenue ;
Disons que lors de la première ou au plus tard de la seconde réunion des parties, l’expert dressera, si nécessaire, un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Disons que l’affaire pourra être rappelée, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, en cas de difficultés ;
Disons que l’expert transmettra aux parties, en même temps que son rapport, une copie de sa demande de taxation de ses honoraires ;
Disons que cette mesure d’expertise sera effectuée sous le contrôle de Monsieur le président de ce tribunal et qu’il lui en sera référé en cas de difficulté ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert ou de refus de sa part, il sera, à la requête de la partie la plus diligente, procédé à son remplacement, par ordonnance de Monsieur le Président de ce tribunal ;
Disons que ces opérations d’expertise seront déclarées communes et opposables aux sociétés LE PONT DU CHAT, JH MENUISERIE et ETABLISSEMENTS G. RIVOAL ;
Déboute la société ETABLISSEMENTS G. RIVOAL de sa demande en paiement de la somme provisionnelle de 9.638,01 € ;
Déboute la société ETABLISSEMENTS G. RIVOAL de sa demande en paiement de la somme provisionnelle de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Déboute les sociétés LE PONT DU CHAT et ETABLISSEMENTS G. RIVOAL de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réservons les dépens sauf en ce qui concerne ceux du greffe qui seront mis à la charge de la société LE PONT DU CHAT et liquidés à la somme de 73,88 € TTC ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO
Le Président Monsieur Marcel MICHAUD
Signe electroniquement par Marcel MICHAUD
Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bourgogne ·
- Détroit ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Conversion ·
- Administrateur judiciaire ·
- Adresses ·
- Activité ·
- Représentants des salariés ·
- Salarié
- Période d'observation ·
- Patrimoine ·
- Plan de redressement ·
- Transaction ·
- Activité ·
- Commerce ·
- Trésorerie ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Courtage
- Clôture ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Procédure ·
- Terme ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Administrateur judiciaire ·
- Identifiants ·
- Plan de cession ·
- Prix ·
- International ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Boulangerie ·
- Plan ·
- Employé
- Plan de redressement ·
- Créance ·
- Créanciers ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Exécution ·
- Mission ·
- Administrateur judiciaire ·
- Débiteur ·
- Fonds de commerce
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Délai ·
- Créance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Cadre ·
- Maçonnerie ·
- Application ·
- Fins ·
- Commerce ·
- Rapport ·
- Lieu
- Période d'observation ·
- Maçonnerie ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Avis favorable ·
- Jugement ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Réquisition ·
- Ministère
- Action ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Partie ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Concept ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Associé ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Prorogation ·
- Horlogerie
- Code de commerce ·
- Rétablissement professionnel ·
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Patrimoine ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Inventaire ·
- Liquidation ·
- Actif
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Ouverture ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Prestation de services ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Ministère public ·
- Réquisition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.