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Sur la décision
| Référence : | T. com. Villefranche-sur-Saône, 4 déc. 2025, n° 2024J00086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2024J00086 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE – TARARE04/12/2025JUGEMENT DU QUATRE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 31 octobre 2024.
La cause a été entendue à l’audience du 19 juin 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Philippe JOUVE, Président,
* Madame Sandrine DRUGUET, Juge,
* Monsieur Jérôme LE ROUX, Juge,
assistés de :
* Madame Emmanuelle DONJON, commis-greffier,
Après quoi les Juges susnommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Rôle n° ENTRE – la société [H] COUVERTURE, – SARL 2024J86 [Adresse 1] DEMANDERESSE – représentée par Maître François ROBBE, substitué par Maître GIROUD,
Avocat à la SCP DESILETS – ROBBE – ROQUEL, [Adresse 2]
[Localité 1], et Maître Emmanuelle RODDE, Avocat, [Adresse 3]
[Localité 2]. ET – la société INTER OCCASIONS, – SARL -
[Adresse 4]
[Localité 3]
DÉFENDERESSE – représentée par Maître Laurène FARAUT-LAMOTTE, Avocat associé de la
SELARL MEIL HAC FARAUTE LAMOTTE [Adresse 5] [Localité 4]
SELARL [S] [I], [Adresse 6] [Localité 5] [Adresse 7]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 04/12/2025 à Me François ROBBE, Avocat à la SCP DESILETS – ROBBE – ROQUEL,
EXPOSE DES FAITS
En date du 26 octobre 2022, la société [H] COUVERTURE a acheté un véhicule de marque IVECO modèle DAILY CCB [Immatriculation 1] DC 6+1 immatriculé [Immatriculation 2] auprès de la SARL INTER OCCASIONS, sur lequel le contrôle technique a été effectué le 19 octobre 2022 mentionnant quelques défaillances mineures.
Ce véhicule comptabilisait 232 061 kilomètres au compteur et a été acquis à un prix de 9.590 Euros.
Suite à des dysfonctionnements rendant le véhicule dangereux, la société [H] COUVERTURE a fait procéder à un autre contrôle technique le 08 novembre 2022, lequel a révélé de multiples défaillances critiques et majeures.
Le véhicule a par conséquent été immobilisé et une expertise amiable a eu lieu le 29 janvier 2024.
Sur la base du rapport de l’expert établi le 10 avril 2024, l’assureur de la société [H] COUVERTURE, a mis en demeure la SARL INTER OCCASIONS par courrier du 06 mai 2024, au visa des articles 1641 et suivants du Code civil relatifs à la garantie de la chose vendue, aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 43.886,76 Euros se décomposant comme suit :
* 9.590,00 Euros TTC correspondant au prix d’achat ;
* 296,76 Euros TTC au titre des frais de carte grise ;
* 34.000 Euros TTC de frais de location d’un véhicule de prêt.
Aucune solution amiable n’ayant été trouvée, la société [H] COUVERTURE a saisi le Tribunal de céans d’une demande en résolution de la vente aux fins d’obtenir le remboursement du prix d’achat du véhicule, de la carte grise et des frais de location d’un véhicule de prêt, ou à défaut qu’une expertise du véhicule soit ordonnée.
C’est dans ce contexte que se présente le litige.
LA PROCEDURE, LES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2024, la société [H] COUVERTURE a fait assigner la société INTER OCCASIONS devant le tribunal de céans aux fins d’obtenir sa condamnation dans les termes ci-dessous :
* Prononcer la résolution la vente du 26 octobre 2022 relative au véhicule de marque IVECO modèle DAILY CCB [Immatriculation 1] DC 6+1 immatriculé [Immatriculation 2] ;
* Condamner la SARL INTER OCCASIONS à verser la somme de 9.590 Euros au titre de la restitution du prix de vente ;
* Dire que la restitution du véhicule à la SARL INTER OCCASIONS se fera aux frais avancés de celle-ci ;
* Condamner la SARL INTER OCCASIONS à régler les sommes suivantes :
* Mutation carte grise : 296,76 €,
* Iocation de camion : 37.450,36 €,
* Contrôle technique : 59,00 €.
* Condamner la SARL INTER OCCASIONS à indemniser la SARL [H] COUVERTURE de son préjudice moral à hauteur de 4.000,00 Euros.
* Subsidiairement, ordonner avant dire droit, l’expertise du véhicule avec mission d’usage et désigner pour y procéder tel expert qu’il plaira au tribunal, lequel, en cas de besoin pourra requérir l’avis de tout technicien d’une spécialité distincte de la sienne ;
* Fixer comme suit la mission de l’expert :
* Prendre connaissance des dossiers des parties et se faire communiquer, le cas échéant par des tiers, toutes pièces utiles à l’accomplissement de la mission,
* Se rendre, en présence des parties, ou elles appelées, au lieu de garage du véhicule, en l’occurrence IVECO [Localité 6],
* Examiner le véhicule de marque IVECO CTTE immatriculé [Immatriculation 2],
* Décrire le véhicule : indiquer le kilométrage et pour l’essentiel historique du véhicule,
* Donner son avis sur l’état de ce véhicule, indiquer les éventuels désordres l’affectant,
* En rechercher les causes, dire si ces désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné aussi sans diminuer l’usage et si le véhicule est apte à la circulation,
* Dire en tout état de cause si le bien est conforme à celui décrit dans le bon de commande ou la facture, s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien du même type,
* Rechercher la date d’apparition des désordres et décrire leur évolution dans le temps ;
* Donner tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer :
* Si ces défauts étaient apparents lors de la vente,
* Si ceux-ci pouvaient être connus / ignorés par le vendeur lors de la vente,
* Si ceux-ci étaient décelables par un acheteur non professionnel,
* Préciser les solutions appropriées pour remédier aux désordres éventuellement constatées et prévisibles ; décrire les travaux nécessaires à la remise en état du véhicule, et au besoin à l’aide d’un devis évaluer les travaux ; en indiquer la durée prévisible.
* Préciser et évaluer les préjudices induits par ces désordres et par les solutions possibles pour y remédier, au regard en particulier de la durée d’immobilisation de ce véhicule, du préjudice de jouissance, des frais de remplacement,
* Faire toutes remarques techniques et de faits permettant à la juridiction éventuellement saisie du litige de dégager les responsabilités encourues, d’évaluer les préjudices subis et de faire les comptes entre les parties, notamment répondant aux dires et observations des parties formulées dans les délais qui auront été impartis,
En tout état de cause,
* Condamner la SARL INTER OCCASIONS aux entiers dépens et à une indemnité de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
C’est en cet état que l’affaire a été appelée à l’audience du 21 novembre 2024.
Après renvois, l’affaire est revenue à l’audience du 19 juin 2025, lors de laquelle les conseils des parties ont repris oralement les arguments développés dans leurs dernières écritures et ont exposé leurs demandes, puis l’affaire a été mise en délibéré prorogé jusqu’à ce jour.
Aux termes de ses conclusions fondées sur les articles 1641 et suivants du Code civil, la société [H] COUVERTUREréfute les arguments de son contradicteur et à l’appui de ses prétentions elle fait valoir notamment que son action en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés n’est pas prescrite car elle considère que l’assignation a été délivrée moins de deux ans après le procès-verbal du second contrôle technique réalisé le 8 novembre 2022 qui fait ressortir des défaillances critiques et majeurs, et constitue le premier élément permettant de soupçonner l’existence de vices cachés affectant le véhicule.
La société [H] COUVERTURE soutient par ailleurs que l’expertise amiable réalisée en présence d’un expert mandaté par la SARL INTER OCCASIONS, soumis à la discussion contradictoire et corroborée par d’autres éléments de preuve permet d’établir que le camion objet de la vente était incontestablement affecté d’un vice antérieure à la vente et que ce véhicule est manifestement inapte à la circulation, les vices dont il souffre étant de nature à le rendre impropre à l’usage auquel on le destine.
La société [H] COUVERTURE demande par conséquent au Tribunal de lui adjuger l’entier bénéfice de son assignation en actualisant sa demande au titre de la location d’un camion à la somme de 39.299,76 Euros.
Aux termes de ses conclusions n°1, la société INTER OCCASIONS s’oppose à la demande car elle considère que l’action de la société [H] COUVERTURE en garantie légale de vices cachés est prescrite puisque engagée plus de deux années après le 26 octobre 2022, date à laquelle la société PERRAGUIN COUVERTURE a eu connaissance du prétendu vice.
La société INTER OCCASIONS fait valoir par ailleurs que la société [H] COUVERTURE serait défaillante dans l’administration de la preuve du vice caché qu’elle subirait et soutient que les conditions pour retenir l’existence d’un vice caché ne sont pas remplies.
A titre subsidiaire, la société INTER OCCASIONS considère que la demande au titre des frais de location est infondée et doit être rejetée ou à tout le moins si l’existence d’un préjudice de jouissance devait être retenue, son indemnisation doit être ramenée à de plus justes proportions.
La société INTER OCCASIONS demande au Tribunal de :
Vu les articles 1353, 1648 du Code civil, Vu les articles 16, 122 et 700 du Code de procédure civile, Vu les jurisprudences précitées, Vu les pièces versées aux débats,
A titre liminaire, sur l’irrecevabilité des demandes de la société [H] :
* Juger que la société [H] a eu connaissance du prétendu vice le 26 octobre 2022,
* Constater que la société [H] a assigné la société INTER OCCASIONS le 31 octobre 2024, soit plus de deux ans après la vente,
* Juger l’action de la société [H] en garantie légale des vices cachés à l’encontre de la société INTER OCCASSIONS prescrite,
En conséquence,
* Juger irrecevable l’action de la société [H],
Au fond, sur le rejet de l’intégralité des demandes de la société [H] :
* Juger que le véhicule de marque IVECO modèle DAILY CCB [Immatriculation 1] DC 6+1 immatriculé [Immatriculation 2] vendu par la société INTER OCCASIONS à la société [H] le 26 octobre 2022 n’est pas affecté par un vice caché,
En conséquence,
* Rejeter l’intégralité des demandes formées par la société [H] dans son assignation du 31 octobre 2024,
A titre subsidiaire, si la juridiction retenait l’existence d’un vice caché,
* Rejeter la demande de la société [H] tendant à faire condamner la société INTER OCCASIONS à lui verser la somme de 37.450,36 Euros au titre des frais de location d’un camion,
À défaut,
REDUIRE à de plus justes proportions l’indemnisation du préjudice de jouissance de la société [H] dans la limite de la somme de 4.795 euros,
En tout état de cause,
* Condamner la société [H] à verser à la SARL INTER OCCASIONS la somme de 2.000 € sur le fondement l’article 700 du Code de procédure civile, en sus des entiers dépens.
Pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, le Tribunal renvoie en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, ci-dessus visées.
DISCUSSION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
Attendu qu’en application les dispositions de l’article 1648 alinéa 1 er du Code civil, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Attendu que le camion a été acquis le 26 octobre 2022 par la société [H] COUVERTURE ;
Attendu que la société [H] COUVERTURE n’est pas un professionnel de l’automobile et a dû faire réaliser un contrôle technique volontaire le 08 novembre 2022 par la société AUTOVISION, pour lui permettre de connaître l’étendue et la nature des défaillances présentes sur le camion acquis auprès de la société INTER OCCASIONS ;
Attendu que ce contrôle a été établi moins de deux ans avant l’assignation délivrée le 31 octobre 2024 ;
Par conséquent il y a lieu de constater que l’action de la SARL [H] COUVERTURE a été mise en œuvre dans le délai prévu à l’article 1648 du Code civil, et qu’elle est donc recevable.
Sur l’existence de vices cachés affectant le camion vendu par la SARL INTER OCCASIONS antérieurement à la vente :
Attendu que vu,
* le contrôle technique en date du 18 octobre 2022 fourni par le vendeur INTER OCCASIONS lors de la réalisation de la vente,
* la proximité entre la date de livraison du camion, soit le 26 octobre 2022 et celle du second contrôle technique réalisé à la demande de la SARL [H] COUVERTURE le 08 novembre 2022, peu après la vente,
Il y a lieu de constater que les défaillances relevées lors du contrôle technique fourni par le vendeur étaient mineures et qu’au contraire lors du contrôle technique réalisé le 08 novembre 2022, les défaillances constatées étaient critiques et majeures ;
Attendu qu’une expertise a été réalisée à la demande de l’assureur de la SARL [H] COUVERTURE, en présence d’un expert mandaté par la société INTER OCCASIONS en date du 29 janvier 2024 ;
Qu’il y a lieu de constater que l’expertise amiable réalisée, soumise à la discussion contradictoire et corroborée par d’autres éléments de preuve, permet d’établir, de manière indiscutable, l’existence d’un vice caché antérieure à la vente rendant le véhicule impropre à l’usage auquel on le destine ;
Attendu que Monsieur [H], n’étant pas un professionnel du secteur de l’automobile, ne pouvait pas détecter l’existence des défaillances présentes sur le camion lors de la vente, lesquelles ont pu être constatées par le biais du second contrôle technique et confirmées lors de l’expertise amiable ;
Attendu que la société [H] COUVERTURE a sollicité la résolution de la vente dès le 9 novembre 2022, suite au contrôle technique volontaire, par lettre recommandée avec avis de réception ;
Attendu que la société INTER OCCASIONS a transmis par le biais d’une note en délibéré, la copie d’un mail adressé à son propre expert en date du 09 janvier 2024 par lequel elle a formulé une proposition par laquelle elle accepte de rembourser le prix d’achat du véhicule ainsi que la carte grise mais s’oppose à prendre en charge les frais de location et que cette proposition a été réitérée par courrier en date du 22 mai 2024 adressé au CIVIS, protection juridique de la Société [H] COUVERTURE ;
Attendu que la société [H] COUVERTURE est donc bien fondée à solliciter la résolution de la vente du véhicule conformément aux dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil ;
Il y a donc lieu de prononcer la résolution de la vente conclue le 26 octobre 2022 entre la société INTER OCCASIONS et la société [H] COUVERTURE relative au véhicule de la marque INVECO modèle DAILY CCB [Immatriculation 1] DC 6+1 immatriculé [Immatriculation 2] et de condamner la SARL INTER OCCASIONS à régler la somme de 9.590 Euros au titre de la restitution du prix de vente ainsi que la somme de 296,76 Euros au titre de la mutation de la carte grise, accepté par INTER OCCASIONS dans ses correspondances en date du 09 janvier et du 22 mai 2024, ainsi que la somme de 59,00 Euros au titre du contrôle technique volontaire que la société [H] COUVERTURE a été contrainte de faire réaliser pour mettre en évidence l’existence des vices cachés.
Sur l’indemnisation des préjudices nés de la vente :
Attendu que la société [H] COUVERTURE louait des camions antérieurement à l’achat du véhicule litigieux ;
Attendu que la société [H] COUVERTURE ne fournit pas de contrat de location mais seulement des factures ;
Attendu que le véhicule loué de la marque MERCEDES Sprinter n’est pas équivalent au véhicule acheté d’occasion de la marque IVECO à fort kilométrage ;
Attendu que la société [H] COUVERTURE a dû faire face à un accroissement d’activité et a donc fait un usage particulièrement intensif du véhicule puisque les factures correspondent à des locations mensuelles avec des dépassements kilométriques importants ;
Attendu que les frais de location restent opaques sur certains points à savoir une prise en charge partielle de ce coût de fonctionnement pour la propre activité de la société [H] ;
Attendu que la société INTER OCCASION n’a pas procédé à la résolution de la vente dès les premières demandes de la SARL [H] COUVERTURE ;
Il y a donc lieu d’accorder à la société [H] COUVERTURE une somme de 4.795 Euros au titre du préjudice de jouissance ainsi que celle de 2.000 Euros au titre de son préjudice moral.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et le sort des dépens :
Attendu que du fait de cette procédure, la société [H] COUVERTURE a dû engager des frais non compris dans les dépens et qu’il convient de lui accorder la somme de 3.000,00 Euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Attendu qu’il y a lieu de faire supporter les dépens de l’instance à la société INTER OCCASIONS.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DECISION CONTRADICTOIRE, après en avoir délibéré,
REJETANT toute autre demande,
Vu l’assignation sus-énoncée,
Vu les conclusions des parties soutenues par leurs conseils, et les pièces versées aux débats,
DECLARE la société [H] COUVERTURE bien fondée à solliciter la résolution de la vente du véhicule acquis auprès de la société INTER OCCASIONS le 26 octobre 2022, ce conformément aux dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil ;
En conséquence,
PRONONCE la résolution de la vente du 26 octobre 2022 relative au véhicule de marque IVECO modèle DAILY CCB [Immatriculation 1] DC 6+1 immatriculé [Immatriculation 2] ;
CONDAMNE la SARL INTER OCCASIONS à verser à la société [H] COUVERTURE la somme de 9.590 Euros au titre de la restitution du prix de vente ;
DIT et JUGE que la restitution du véhicule à la SARL INTER OCCASIONS se fera aux frais supportés par celle-ci ;
CONDAMNE la SARL INTER OCCASIONS à régler les sommes suivantes :
* Mutation carte grise : 296,76 Euros,
* Contrôle technique : 59,00 Euros,
* Préjudice de jouissance : 4.795,00 Euros
CONDAMNE également la SARL INTER OCCASIONS à indemniser la SARL [H] COUVERTURE de son préjudice moral à hauteur de 2.000,00 Euros ;
CONDAMNE en outre la société INTER OCCASIONS à payer à la société [H] COUVERTURE la somme de 3.000,00 Euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la société INTER OCCASIONS à payer à la société [H] COUVERTURE les entiers dépens de l’instance liquidés en ce qui concerne le présent jugement à la somme de 57,23 Euros TTC.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Président Madame Sandrine DRUGUET un juge en ayant délibéré
Le Greffier Madame Emmanuelle DONJON
Signe electroniquement par Sandrine DRUGUET, un juge en ayant delibere
Signe electroniquement par Emmanuelle DONJON, commis-greffier.
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