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Sur la décision
| Référence : | T. com. Villefranche-sur-Saône, 3 avr. 2025, n° 2016J00132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2016J00132 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE – TARARE 03/04/2025 JUGEMENT DU TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation délivrée par exploits séparés en en date des 15 et 16 décembre 2016.
La cause a été entendue à l’audience du 06 mars 2025 à laquelle siégeaient : – Monsieur Philippe JOUVE, Président, – Monsieur Mickaël GAY, Juge, – Monsieur Jacques GARNIER, Juge,
assistés de : – Madame Emmanuelle DONJON, commis-greffier,
Après quoi les Juges susnommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
ENTRE
*
1°) La société PLEIADE, – SA – [Adresse 10] [Localité 4] – 2°) La société FRUCTIDOR, – SAS – [Adresse 10] [Localité 4]
*
3°) La société MO 1, – SAS -
[Adresse 10]
[Localité 4]
*
4°) La société IMHOTEP – SAS – [Adresse 10] [Localité 4]
*
5°) La société MAXIMO, – SAS -
[Adresse 10]
[Localité 4]
*
6°) La société GLOZEL, – SAS -
[Adresse 10]
[Localité 4]
*
-1°) La société OLIFAN COURTAGE, – SARL -
[Adresse 1]
[Localité 7]
— 2°) La société MMA IARD, – Société Anonyme régie par le Code de Assurances -
[Adresse 2]
[Localité 8]
venant aux droits de la Société COVEA RISK, aux termes d’une fusion-absorption de cette dernière par la Société MMA IARD en date du 16 décembre 2015, COVEA RISKS ayant assuré WH CONSULTANTS sous le numéro 220204.
— 3°) La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, – société d’Assurance Mutuelle à Cotisations Fixes Fonds d’Etablissement -
[Adresse 2]
[Localité 8]
venant aux droits de la Société COVEA RISK aux termes d’un transfert d’une partie des portefeuilles de contrats.
DÉFENDEURS – représentés par Maître Denis WERQUIN, Avocat [Adresse 3], [Localité 6], Avocat postulant et par Maître Philippe GLASER, avocat du Cabinet TAYLOR WESSING, [Adresse 5] [Localité 9]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 185.29 € HT, 37.06 € TVA, 222.35 € TTC
EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le GROUPE PLEIADE défiscalise pour réduire l’impôt sur ses résultats et est entré en contact avec la Société WH CONSULTANT représentée par son gérant Monsieur [L] [V], qui lui a proposé des opérations menées par la Société STAR INVEST spécialisée sur la loi Girardin.
En 2011 la Société PLEIADE a demandé à la Société WH CONSULTANT de trouver de nouveaux produits et donc de chercher un remplaçant au produit de défiscalisation STAR INVEST.
La Société WH CONSULTANT a sélectionné et recommandé les produits montés par la Société DIANE et commercialisés par IN TRUST CAPITAL.
Par jugement du 24 juillet 2014, le Tribunal de Commerce de PARIS a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société DIANE et a nommé la SCP B.T.S.G. en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement en date du 19 août 2014, ce même Tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de DIANE et nommé la société B.T.S.G., prise en la personne de Maître [E], en qualité de liquidateur.
En décembre 2014, le groupe PLEIADE a subi un contrôle fiscal qui a remis en cause les sommes défiscalisées et les demanderesses ont eu un redressement fiscal d’un montant 1.407.304 Euros.
Par conséquent, la Société PLEIADE et ses sociétés ont saisi la juridiction de céans aux fins d’être indemnisées de l’entier préjudice qu’elles estiment avoir subi.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS DES PARTIES
Par exploits séparés en date des 15 et 16 décembre 2018, les sociétés PLEIADE, FRUCTIDOR, MO 1, IMHOTEP, MAXIMO et GLOZEL ont fait assigner les sociétés OLIFAN COURTAGE, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le Tribunal de Céans aux fins de :
— Constater :
Que la Société WH CONSULTANTS est bien intervenue en qualité de Conseil en Investissements Financiers au profit des demanderesses,
➢ Les manquements caractérisés et répétés de WH CONSULTANTS à son obligation d’information, de conseil et de mise en garde à l’égard des demanderesses,
Le préjudice subi par les demanderesses en lien direct avec ces manquements quant aux investissements réalisés en 2011 et 2012 dans le Produit Trésor PME ;
➢ L’application de la garantie d’assurance responsabilité civile souscrite auprès de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES par la société WH CONSULTANTS,
* Condamner solidairement WH CONSULTANTS, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à indemniser l’entier préjudice subi par les demanderesses qui s’élève :
➢ Pour PLEIADE à la somme totale de 672.553 Euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
➢ Pour MAXIMO, à la somme totale de 576.046 Euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
➢ Pour FRUCTIDOR, à la somme totale de 789.398 Euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
➢ Pour MO 1, à la somme totale de 780.564 Euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
➢ Pour IMHOTEP, à la somme totale de 549.958 Euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
➢ Pour GLOZEL, à la somme totale de 549.958 Euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
Condamner solidairement la Société WH CONSULTANTS et MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au règlement de la somme de 4.000 Euros au profit de chaque demanderesse en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
Condamner solidairement WH CONSULTANTS et MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens d’instance,
*
Assortir la décision de l’exécution provisoire, sans constitution de garanties.
Cette affaire a fait l’objet d’un jugement de sursis à statuer en date des 12 juillet 2018 dans l’attente de l’issue de la procédure pénale initiée par les demanderesses à l’encontre notamment de la société DIANE et de ses dirigeants du chef de faux, usage de faux, escroquerie et abus de confiance.
Par trois jugements successifs en date des 19 septembre 2019, 08 septembre 2022 puis du 07 septembre 2023, le Tribunal a maintenu le sursis à statuer.
Cette affaire a été réinscrite à l’audience du 12 septembre 2024, et après plusieurs renvois, elle a été appelée à l’audience du 06 mars 2025 lors de laquelle les conseils des parties se sont exprimés uniquement sur la question du maintien du sursis à statuer sollicité par les défenderesses.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives les demanderesses sollicitent que la nouvelle demande de sursis à statuer soit rejetée, et font valoir qu’elles n’ont jamais supposé que la société WH CONSULTANTS ait été l’auteur, le coauteur ou le complice des infractions visées dans la plainte pénale dirigée contre les sociétés DIANE et BOXURBI ainsi que contre leurs dirigeants.
La responsabilité de la société WH CONSULTANTS au titre du présent litige n’est pas recherchée pour des manquements imputables au monteur de l’opération de défiscalisation mais pour des manquements à ses obligations d’information, de conseil et de mise en garde liées à son statut de CIF lors des souscriptions litigieuses qui sont la cause de l’ensemble du préjudice des demanderesses qui estiment que si elles avaient été correctement conseillées, elles n’auraient de toute évidence pas investi de tels montants dans les produits Trésor PME en 2011 et a fortiori en 2012.
Ces manquements, qui sont largement antérieurs aux agissements reprochés aux sociétés DIANE ou BOXURBI, sont le fait générateur du préjudice dont elles demandent réparation à la société WH CONSULTANTS dans le cadre de l’instance qu’elle a introduite devant le Tribunal de commerce de VILLEFRANCHE-TARARE.
Les demanderesses estiment qu’il n’existe aucun risque de contrariété de jugements entre la juridiction pénale et la juridiction consulaire, et considèrent qu’en plus du redressement fiscal, elles subissent également les conséquences des investissements réalisés et que c’est au Tribunal de commerce et à lui seul qu’il appartient de se prononcer sur la réalité des manquements reprochés à la société WH CONSULTANTS et sur l’étendue du préjudice qui en a résulté pour le Groupe PLEIADE.
Ainsi, elles estiment que dans la mesure où la présente instance n’a pas pour objet de réparer le dommage causé par l’infraction faisant l’objet de la constitution de partie civile du 8 juillet 2016 des demanderesses, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure pénale, dès lors que les investigations menées dans le cadre de l’action pénale ne sauraient influer sur l’appréciation de la réalité des manquements imputés à la société OLIFAN COURTAGE qui revient à ce Tribunal.
Les demanderesses font valoir également que le maintien du sursis à statuer reviendrait à retarder considérablement une nouvelle fois l’examen dans le temps des demandes qu’elles peuvent légitimement prétendre voir juger dans un délai raisonnable.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives n°3, les défenderesses soutiennent que le maintien du sursis est bien fondé et nécessaire et font valoir qu’en l’espèce, les demanderesses ont déposé une plainte avec constitution de partie civile du chef de faux, usage de faux, escroquerie et abus de confiance, notamment à l’encontre de la société DIANE et de ses dirigeants et que les faits dénoncés portent, notamment, sur le fait que les sommes transférées des SAS TRESOR au profit des sociétés BOXURBI, IN TRUST CAPITAL et DIANE l’ont été à la demande de personnes n’ayant aucun pouvoir et que DIANE ou DIANE GESTION ont vidé toute la trésorerie des SAS TRESOR au profit des sociétés BOXURBI, IN TRUST CAPITAL, DIANE, DIANE GESTION, KONCIERGERIE VANILLE et ce, en pleine contravention de leurs mandats. Autrement dit, les demanderesses font grief à ces sociétés de s’être rendues coupables d’abus de confiance. Or, les demanderesses ne manqueront certainement pas le cas échéant de solliciter devant la juridiction pénale l’indemnisation, par les personnes qui feront l’objet d’un renvoi devant le Tribunal correctionnel, des mêmes chefs de préjudice que ceux dont elle se prévaut dans le cadre de la présente procédure et seraient donc susceptibles de solliciter deux fois l’indemnisation d’un même préjudice et ainsi d’être éventuellement indemnisées deux fois.
L’issue de cette procédure pénale pourra ainsi éclairer le Tribunal sur les fraudes alléguées, sur le montage et sur les interventions des mis en cause, ce qui lui permettra de déterminer l’origine du préjudice dont les demanderesses sollicitent la réparation.
Les défenderesses soutiennent également qu’à supposer que la société WH CONSULTANTS ait commis une faute, ce qui n’est pas le cas et est vivement contesté, il n’en demeurerait pas moins que le préjudice qui en découlerait trouverait également son origine, et ce amplement, dans les fautes, voire agissements délictuels, des sociétés DIANE et IN TRUST CAPITAL, pouvant remettre en cause la responsabilié de la société OLIFAN COURTAGE.
En l’espèce, les défenderesses considèrent que le sursis est nécessaire dans l’attente de l’issue de cette procédure pénale et, a minima, jusqu’à ce qu’une ordonnance définitive, soit de renvoi, soit de non-lieu, soit rendue par le Juge d’instruction.
DISCUSSION
Attendu que l’article 378 du Code de procédure civile dispose que « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. »
Attendu que l’article 379 du Code de procédure civile dispose que « Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. »
Attendu que par jugement en date 12 juillet 2018, le Tribunal de céans a prononcé le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale initiée par les demanderesses, considérant que ces dernières sont susceptibles de demander deux fois l’indemnisation d’un même préjudice.
Attendu que la procédure pénale va éclairer le Tribunal sur les fraudes alléguées, sur le montage et sur les interventions des mis en cause, ce qui lui permettra de déterminer l’origine du préjudice dont les demanderesses sollicitent réparation, et apportera des éléments déterminants permettant d’établir la part de responsabilité que peut avoir la société OLIFAN COURTAGE dans cette affaire, voire même éventuellement de la remettre en cause.
Attendu que les demanderesses sollicitent la révocation du sursis à statuer mais ne fournissent aucun élément sur l’état d’avancement de la procédure pénale initiée en 2016 qui, au vu du délai déjà écoulé, est susceptible d’arriver à son terme dans un délai proche.
Attendu qu’aucune circonstance nouvelle ne justifie de révoquer le sursis à statuer prononcé par jugement en date du 12 juillet 2018.
Par conséquent, il convient de maintenir le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale initiée par les sociétés PLEIADE, FRUCTIDOR, MO1, IMHOTEP, MAXIMO et GLOZEL selon plainte avec constitution de partie civile en date du 8 juillet 2016 du chef de faux, usage de faux, abus de confiance et escroquerie.
Attendu qu''il y a lieu de réserver les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DECISION CONTRADICTOIRE INSUSCEPTIBLE DE RECOURS, après en avoir délibéré,
REJETANT toute autre demande,
Vu l’assignation sus-énoncée,
Vu le jugement en date du 12 juillet 2018 ayant prononcé le sursis à statuer,
Vu les conclusions des parties et leurs conseils entendus en leurs explications,
MAINTIENT le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale initiée par les sociétés PLEIADE, FRUCTIDOR, MO 1, IMHOTEP, MAXIMO et GLOZEL selon plainte avec constitution de partie civile en date du 8 juillet 2016 du chef de faux, usage de faux, abus de confiance et escroquerie.
RESERVE les entiers dépens de l’instance liquidés en ce qui concerne le présent jugement à la somme de 222,35 Euros TTC.
Prononcé par mise à disposition au Greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Président Monsieur Mickaël GAY un juge en ayant délibéré
Le Greffier Madame Emmanuelle DONJON
Signe electroniquement par Mickaël GAY, un juge en ayant delibere
Signe electroniquement par Emmanuelle DONJON, commis-greffier
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