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Sur la décision
| Référence : | T. com. Villefranche-sur-Saône, 20 mars 2025, n° 2025F00179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2025F00179 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE – TARARE 20/03/2025 JUGEMENT DU VINGT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F179 Procédure 2025RJ46
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d’ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.
La déclaration a été effectuée le 20 février 2025 par : La société GRIFFIN SECURITY [Adresse 2] représentée par dirigeant de droit Monsieur [B] [L] [E] [T] [P] – [Adresse 2]
Convocation lui a été adressée le 20 février 2025
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 20 mars 2025 à laquelle siégeaient : – Monsieur Pascal BOURLOUX, Président, – Madame Sandrine DRUGUET, Juge, – Monsieur Antoine DESJOBERT, Juge,
* Madame Lisa LE BOURLAY, commis-greffier,
En présence de : – Madame Sophie CAPORALI, Vice Procureure de la République
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :
P R O C É D U R E
Vu la déclaration de cessation des paiements déposée électroniquement au greffe de ce siège via le Tribunal Digital, par la société GRIFFIN SECURITY, en date du 20/02/2025 ;
Vu les pièces déposées en application de l’article R 631-1 du Code de Commerce ;
En Chambre du Conseil du 20/03/2025 s’est présentée la société GRIFFIN SECURITY représenté par Monsieur [B] [L] [E] [T] [P], dirigeant de droit.
La société GRIFFIN SECURITY a exposé au Tribunal se trouver en état de cessation des paiements et ne pouvoir faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible ;
Qu’il n’existe aucune solution de redressement de l’entreprise et la société GRIFFIN SECURITY sollicite en conséquence le prononcé de la liquidation judiciaire ;
Madame la Vice Procureure de la République ayant été entendue en ses réquisitions, conclut à l’ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée ;
Après en avoir délibéré, conformément à la Loi ;
Attendu qu’il est évident que l’entreprise ne peut faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible ;
Que ses dires sont corroborés par les pièces déposées à l’appui de la déclaration de cessation des paiements ;
Qu’il apparaît ainsi que la société GRIFFIN SECURITY se trouve en état de cessation des paiements ;
Attendu qu’une solution de redressement paraît manifestement impossible ;
Attendu que vu l’article D 641-10 du code de commerce, le débiteur a déclaré que son actif ne comprend pas de bien immobilier ;
Que le nombre de ses salariés au cours des six derniers mois précédents l’ouverture est de maximum cinq ;
Que son chiffre d’affaires n’est pas supérieur à 750.000 euros ;
Que dans ces conditions, vu les articles L 644-1, R 644-1 et suivants du Code de Commerce, le Tribunal ouvrira la liquidation judiciaire simplifiée de la société GRIFFIN SECURITY ;
P A R C E S M O T I F S
Le Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE – TARARE, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Madame la Vice Procureure de la République entendue en ses réquisitions,
Vu les articles L 644-1 et R 644-1 et suivants du Code de Commerce,
PRONONCE l’ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée de :
La société GRIFFIN SECURITY, exerçant une activité de gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles sis [Adresse 2],
Inscrite au RCS sous le numéro 884 069 931 RCS VILLEFRANCHE – TARARE
ayant un effectif salarié de 0
DÉSIGNE Monsieur GAY, en qualité de Juge-Commissaire et Monsieur JOUVE en qualité de JugeCommissaire suppléant ;
NOMME la SELARL ALLIANCE MJ représentée par Maître [M] [U] et Maître [I] [X], en qualité de liquidateur judiciaire lequel demeure [Adresse 1],
DIT que leurs honoraires seront taxés par le Président et seront supportés par la liquidation judiciaire,
FIXE provisoirement au 14/01/2024, la date de cessation des paiements,
FIXE à cinq mois à compter du présent jugement, le délai pendant lequel le liquidateur judiciaire devra établir la liste des créances,
FIXE le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée à 6 mois du présent jugement, soit au plus tard le 20/09/2025,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi, PASSE les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Pascal BOURLOUX
Le Greffier Madame Lisa LE BOURLAY
Signe electroniquement par Pascal BOURLOUX
Signe electroniquement par Lisa LE BOURLAY, commis-greffier
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