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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 26 juin 2025, n° 2025F00110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025F00110 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 26 Juin 2025
N° Minute : 2025F00191 N° RG: 2025F00110
Date des débats : 24 Avril 2025 Délibéré annoncé au 26 Juin 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Patrick FOGOLA, Président, M. Antonio BALLONE, Mme Sandra QUESADA, Mme Karen LANNIEE, M. Gil CHENEVARD, Assesseurs, Assistés de Mile Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Patrick FOGOLA Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant par Me Delphine DURANCEAU
[Adresse 2]
DEFENDEUR(S)
Monsieur [D] [U] [Adresse 3] [Localité 2] non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS LOCAM, filiale du CREDIT AGRICOLE, est un établissement agréé spécialisé dans le financement d’équipements professionnels.
Dans ce cadre, le client professionnel qui cherche à s’équiper, contracte avec le fournisseur de biens ou de services et bénéficie d’un financement adapté, sous forme de location avec option d’achat, de location longue durée ou de crédit-bail.
Le client s’engage à payer la SAS LOCAM sur un nombre d’échéances prédéterminées, selon ses souhaits, et le fournisseur lui livre l’équipement commandé.
Le prix de l’équipement ou de la prestation est intégralement payé par la SAS LOCAM au fournisseur une fois le client livré, et ce dernier commence à régler les échéances dès qu’il a validé la bonne réception du matériel commandé.
Ainsi, au terme d’un contrat du 30 mai 2024, Monsieur [D] [U] a fait appel à la société BIIM COM pour la création d’un site internet.
Monsieur [D] [U] a validé le bon de commande du site web et a opté pour un règlement en 48 échéances successives.
Conformément à l’article 4 des conditions générales du contrat, la société BIIM COM a cédé le contrat de location à la SAS LOCAM, cette cession ayant été acceptée par Monsieur [D] [U] dès la signature du contrat de location.
La société BIIM COM a livré le site web commandé et Monsieur [D] [U] lui en a donné quittance conforme le 8 août 2024.
Le fournisseur, la société BIIM COM, a facturé le site internet à la SAS LOCAM par facture du 26 août 2024 aux fins de règlement.
Conformément aux conditions générales, la cession a été notifiée à Monsieur [D] [U] par l’envoi de la facture unique de loyers adressée par la SAS LOCAM le 29 août 2024.
La SAS LOCAM a ainsi contractuellement accordé son concours pour permettre à Monsieur [D] [U] de développer sa visibilité sur Internet moyennant 48 versements de 176,00 euros HT soit 211,20 euros TTC.
Monsieur [D] [U] a respecté le premier règlement et cumulait 3 échéances impayées au 20 décembre 2024.
Faisant application du contrat, la SAS LOCAM lui adressait une mise en demeure recommandée avec accusé de réception le 15 janvier 2025 afin d’inviter Monsieur [D] [U] à rattraper le retard enregistré sous peine d’application de la clause résolutoire de plein droit pour défaut de paiement.
Il était clairement précisé à Monsieur [D] [U] que faute de régularisation des échéances impayées et des pénalités de retard, la déchéance du terme du contrat serait prononcée et la totalité des sommes dues deviendrait intégralement exigible.
La lettre de mise en demeure adressée par la SAS LOCAM en recommandée avec accusé de réception n’a pas été retirée par Monsieur [D] [U].
Suivant décompte arrêté au 20 mars 2025, la créance de la SAS LOCAM est de 10.686,72 € TTC.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, la SAS LOCAM est contrainte de s’adresser à justice.
Par acte d’huissier en date du 31 Mars 2025, la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS a fait assigner Monsieur [D] [U], d’avoir à comparaître le 24 Avril 2025 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
Vu les articles 1103, 1225 et 1344 du Code Civil
Vu les articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile
Vu les explications qui précèdent et les pièces versées aux débats
Vu l’exécution provisoire de droit
Y venir le requis,
* CONSTATER la résiliation de plein droit du contrat signé le 30 mai 2024 avec toutes conséquences de droit,
* CONDAMNER Monsieur [D] [U] à payer à la SAS LOCAM la somme de 10,686,72 euros TTC suivant décompte arrêté au 20 mars 2025 outre Intérêts au taux légal à compter du jugement à Intervenir.
* ORDONNER à Monsieur [D] [U] d’avoir à restituer le site web loué à ses frais et sous un mois à compter de la signification du jugement à intervenir.
* CONDAMNER Monsieur [D] [U] à payer à la SAS LOCAM la somme de 1,500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi que tous les dépens sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du CPC
A l’audience du 24 Avril 2025, le défendeur ne comparaît pas et n’est pas représenté.
SUR CE, ATTENDU QUE
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité de la citation ;
Après avoir vérifié la certitude de l’adresse du défendeur, l’huissier instrumentaire n’a pu faire la signification à personne, et a déposé copie de l’assignation en son étude sous enveloppe fermée, ne portant que d’un côté les noms et adresse du destinataire, et de l’autre le cachet de son étude apposé sur la fermeture du pli. Un avis de passage l’informant du dépôt de l’acte a été laissé au siège de l’entreprise, et une lettre simple lui a été adressée, en application de l’art. 658 du Code de procédure civile le même jour ;
Par conséquent, vu la signification à domicile, la demande étant régulière, il convient d’en examiner la recevabilité.
Sur la recevabilité de la demande ;
En l’espèce, la demande n’étant pas irrégulière, et aucun élément ne motivant de relever d’office son irrecevabilité, il convient d’en examiner le fondement ;
Sur le bien-fondé de la demande ;
Les pièces versées aux débats par la partie demanderesse à l’appui de ses prétentions, à savoir :
* Le contrat de location du 30/05/2024 signé entre les 2 parties
* Les conditions générales du contrat de location signées par les 2 parties
* Le procès-verbal de réception du 08/08/2024
* La facture du fournisseur à la SAS LOCAM du 26/08/2024 à régler
* La facture du 29/08/2024 comportant l’échéancier des 48 mensualités à régler à la SAS LOCAM
* La mise en demeure en LRAR du 15/01/2025
* Le décompte arrêté au 20/03/2025
sont de nature, après analyse, à établir le bien-fondé de la demande.
Sur la demande de résiliation de plein droit du contrat signé le 30 mai 2024 :
L’article 1103 du Code Civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1225 du Code Civil dispose que « La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. »
Par application de ce texte, la convention signée entre les parties le 30 mai 2024 prévoit la résiliation contractuelle du contrat.
De plus, l’article 22 de la convention stipule que le contrat sera résilié de plein droit en cas d’impayé et sans autre formalité judiciaire 8 jours après une mise en demeure restée infructueuse : « 22-Résiliation 22-1 Le présent contrat peut être résilié de plein droit par le Fournisseur/[E], sans aucune formalité judiciaire, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, dans les cas suivants:
* non-paiement à terme d’une seule échéance,
* non-paiement des frais d’installation,
* non-paiement des frais de création,
* Inexactitude des déclarations transmises par le Locataire au
Fournisseur/[E]
* non-réalisation de ses obligations de déclarations par le Locataire. »
La résiliation emporte certaines conséquences également stipulées dans l’article 22 de la convention : « le locataire sera tenu de payer les échéances échues, celles à échoir déchues du terme ainsi qu’une pénalité de 10% destinée à indemniser le loueur pour la fin prématurée du contrat sans aucune faute de sa part. »
Monsieur [D] [U] a cessé d’honorer le paiement de ses mensualités depuis le 20 octobre 2024.
Faisant application du contrat, la SAS LOCAM a adressé à Monsieur [D] [U] une mise en demeure recommandée avec accusé de réception le 15 janvier 2025 afin de l’inviter à rattraper le retard enregistré, sous peine d’application de la clause résolutoire de plein droit pour défaut de paiement.
Il était clairement précisé à Monsieur [D] [U] que faute de paiement des échéances impayées et des pénalités de retard, la déchéance du terme serait prononcée et la totalité des sommes dues deviendrait intégralement exigible.
Monsieur [D] [U] n’a pas respecté son engagement contractuel envers la SAS LOCAM, et n’a pas répondu à la mise en demeure de payer.
La mise en demeure adressée au locataire vise la résiliation du contrat et la déchéance du terme convenue en l’absence de règlement.
Cette mise en demeure conforme à l’article 1344 du Code Civil n’a pas été suivie d’effet.
En conséquence, la SAS LOCAM est recevable et bien fondée à solliciter, sur le fondement de l’article 1225 du Code Civil, la constatation de l’application, de plein droit, de l’article 22 du contrat et particulièrement la résiliation de la convention avec toutes conséquences de droit.
Pour ces motifs, il y a donc lieu de prononcer la résiliation de plein droit du contrat signé le 30 mai 2024 avec toutes conséquences de droit.
Sur la demande paiement de la somme de 10.686,72 euros par Monsieur [D] [U] à la SAS LOCAM ;
La SAS LOCAM sollicite le paiement de la somme de 10.686,72 euros TTC suivant décompte arrêté au 20 mars 2025 outre intérêts au taux légal, se décomposant comme suit :
DECOMPTE ACTUALISE DES SOMMES DUES
CONTRAT DE LOCATION N’ [Adresse 4]
Comme évoqué, la résiliation emporte certaines conséquences également stipulées dans l’article 22 de la convention : « le locataire sera tenu de payer les échéances échues, celles à échoir déchues du terme ainsi qu’une pénalité de 10% destinée à indemniser le loueur pour la fin prématurée du contrat sans aucune faute de sa part. »
A l’appui de sa demande, la SAS LOCAM fournit le décompte de créance cidessus ; et il convient de relever que la clause pénale s’élève à 10% des sommes dues, soit 971,52 euros.
La somme principale due est donc de 9.715,20 euros sur la somme totale demandée de 10.686,72 euros.
En effet, l’article 1231-5 du Code Civil dispose que « sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
La mise en demeure adressée en LRAR le 15 janvier 2025 vise la résiliation du contrat et la déchéance du terme convenue en l’absence de règlement.
L’article 1344 du Code Civil dispose que « Le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation. »
Cette mise en demeure, conforme à l’article 1344 du Code Civil, est restée sans effet.
Mais, l’article 1231-5 alinéa 2 dispose que « le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. »
Puis, l’alinéa 3 de l’article 1231-5, qui lui reprend les termes de l’ancien article 1231, dispose en ce sens que « lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. »
Cette clause pénale d’un montant de 971,52 euros, soit 10% de la somme principale due d’un montant de 9.751,20 euros, est manifestement excessive, et il convient de la ramener à 100 euros.
Pour ces motifs, il y a donc lieu de dire la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS fondée en l’état du dossier à faire valoir ses
prétentions et de condamner Monsieur [D] [U] à lui payer la somme principale de 9.751,20 euros TTC suivant décompte arrêté au 20 mars 2025.
Il y a également lieu de condamner Monsieur [D] [U] à payer à la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 100 euros au titre de la clause pénale.
En outre, il convient, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil, d’ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande de restitution du site web loué par Monsieur [D] [U] :
Par ailleurs, l’article 22-3 de la convention stipule : « Suite à une résiliation, le Locataire devra restituer le site Internet comme indiqué à l’article « restitution du site internet ».
L’article 23 de la convention stipule « 23-Restitution du Site Internet A l’expiration du contrat pour quelque cause que ce soit, le Locataire doit restituer immédiatement et à ses frais le site Internet ainsi que sa documentation. Cette restitution consistera notamment dans la désinstallation des fichiers sources du site Internet de tous les matériels sur lesquels ils étaient fixés, ainsi qu’à détruire l’ensemble des copies de sauvegarde et documentations reproduites. Le Fournisseur/[E] pourra s’assurer de cette désinstallation par un contrôle dans les locaux du Locataire par un de ses employés, un expert ou un huissier. En cas de retard dans la restitution ou la désinstallation du site Internet, le Fournisseur/[E] est autorisé si cela est techniquement possible à procéder luimême à la désinstallation des fichiers sources du site Internet de tous les matériels sur lesquels ils étaient fixés, ainsi qu’à la destruction de l’ensemble des copies de sauvegarde et documentations reproduites. En ce cas, il sera du par le Locataire une indemnité égale à une échéance mensuelle. En cas d’impossibilité de restitution, notamment suite à une destruction du site et/ou de ses accessoires. le Locataire devra verser au Fournisseur/[E], une
indemnité de non-restitution égale à 8 échéances mensuelles. »
Donc, le locataire doit restituer immédiatement le matériel loué à ses frais.
En conséquence, il y a donc lieu d’ordonner à Monsieur [D] [U] d’avoir à restituer le site web loué à la SAS LOCAM à ses frais, et sous un mois, à compter de la signification de présente décision.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner Monsieur [D] [U] qui succombe aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 600 euros à la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la qualification du présent jugement ;
En application des dispositions de l’article 473 Code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort, en ce qu’elle est susceptible d’appel vu le montant.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 1103, 1225, 1231-5, 1343-2 et 1344 du Code Civil, Vu les pièces produites et examinées,
PRONONCE la résiliation de plein droit du contrat signé le 30 mai 2024 avec toutes conséquences de droit ;
CONDAMNE Monsieur [D] [U] à payer à la SAS LOCAM -LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme principale de 9.751,20 euros TTC suivant décompte arrêté au 20 mars 2025 outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [D] [U] à payer à la SAS LOCAM -LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 100 euros au titre de la clause pénale ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
ORDONNE à Monsieur [D] [U] d’avoir à restituer le site web loué à ses frais et sous un mois à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [D] [U] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [D] [U] à payer à la SAS LOCAM -LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dépens : 57,23 € LE
LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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