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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 10, 26 sept. 2025, n° 2023F01042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2023F01042 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2025
CHAMBRE 10
N° RG : 2023F01042
DEMANDEUR
SA SOCIETE GENERALE
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par Maître Nadia DERNONCOURT, Avocate [Adresse 2] Comparante
DÉFENDEURS
SAS [W]
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Non comparante
SELARL ASTEREN, Liquidateur Judiciaire de la société [W] Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] Non comparante
Représentées par Maître Florenne GARCIA, Avocate [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 12 juin 2025 : M [Magistrat/Greffier W] [Magistrat/Greffier T], Juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré :
M. [Magistrat/Greffier H] [Magistrat/Greffier I], Président de chambre, Mme [Magistrat/Greffier S] [Magistrat/Greffier U], Juge, M. [Magistrat/Greffier W] [Magistrat/Greffier T], Juge
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Monsieur [Magistrat/Greffier H] [Magistrat/Greffier I], Président de chambre et par Monsieur [Magistrat/Greffier V] [Magistrat/Greffier E], greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
Le 9 février 2021, la société [W], exerçant une activité de débit de boisson, a contracté un prêt garanti par l’Etat auprès de la banque Société Générale pour un montant de 35 000 euros.
Après avoir signifié la résiliation du contrat de prêt à la société [W] le 13 septembre 2023, la Société Générale a assigné les organes de la procédure chargés de son redressement judiciaire.
Elle demande au tribunal de fixer la créance de la société [W] à hauteur de 35 044,03 euros.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 28 novembre 2023, suivant les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile, la SA Société Générale, immatriculée au RCS de Paris sous le n° B 552 120 222, a assigné la SAS [W], immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 841 314 669, à comparaître par devant ce tribunal pour l’audience du 20 décembre 2023.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2023F01042.
Par jugement du 29 janvier 2024, le tribunal de commerce de Pontoise a placé la société [W] en redressement judiciaire.
Par acte délivré le 18 mars 2024, suivant les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile, la SA Société Générale, immatriculée au RCS de Paris sous le n° B 552 120 222, a assigné en intervention forcée la SELARL Fides prise en la personne de Maître [T] [H], immatriculée au RCS de Paris sous le n° 451 953 392, en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS [W], à comparaître par devant ce tribunal pour l’audience du 3 avril 2024.
Par acte délivré le 18 mars 2024, suivant les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la SA Société Générale, immatriculée au RCS de Paris sous le n° B 552 120 222, a assigné la SELARL Arva prise en la personne de Maître [I] [S], immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 483 285 698, à comparaître devant ce tribunal pour l’audience du 3 avril 2024.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2024F00306.
A l’audience du 3 avril 2024, par mesure d’administration judiciaire, le tribunal a ordonné la jonction de l’instance enrôlée sous le n° 2024F00306 avec celle enrôlée sous le n° 2023F01042, l’instance se poursuivant en conservant le numéro de placet initial.
Par conclusions en défense régularisées à l’audience du 29 mai 2024, la société [W], les SELARL Fides et Arva ès qualités, demandent au tribunal de :
* Fixer la créance échue de la société générale au titre du PGE n°221 043 100 277 au passif de la société [W] à hauteur de :
* 33 815,20 euros en principal,
* 492,40 euros à titre de prime de garantie de l’Etat,
* 158,06 euros à titre d’indemnité d’exigibilité anticipée,
* Débouter la société générale de sa demande d’intérêt au taux conventionnel majoré de 5,08%,
Par jugement du 5 juillet 2024, le tribunal de commerce de Pontoise a placé la société [W] en liquidation judiciaire.
Par suite du changement d’état intervenu, la SA Société Générale, immatriculée au RCS de Paris sous le n° B 552 120 222, Par acte délivré le 24 octobre 2024, suivant les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile, a assigné en intervention forcée la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [T] [H], immatriculée au RCS de Dijon sous le n° 808 344 071, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [W], à comparaître par devant ce tribunal pour l’audience du 11 décembre 2024.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2024F01003.
A l’audience du 11 décembre 2024, par mesure d’administration judiciaire, le tribunal a ordonné la jonction de l’instance enrôlée sous le n° 2024F01003 avec celle enrôlée sous le n° 2023F01042, l’instance se poursuivant en conservant le numéro de placet initial.
Aux termes de cette assignation en intervention forcée, la Société Générale demande au tribunal de :
Vu les articles L.622-22 et L.622-23 et suivants du code de commerce et tous autres moyens de fait et de droit à déduire ou à suppléer s’il y a lieu,
Recevoir la Société Générale en toutes ses demandes et les déclarer recevables et bien fondées,
En conséquence,
0
Fixer la créance de la Société Générale portant sur le prêt garanti par l’Etat n° 000000000221043100277 au passif de la SAS [W] dans les termes qui suivent :
A titre échu :
[…]
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Après renvois, l’affaire est venue à l’audience de plaidoirie le 12 juin 2025 au cours de laquelle la Société Générale a été entendue en ses explications, en l’absence des défendeurs ;
Ces derniers ne se présentent pas ni personne à leur place et n’ont pas soutenu oralement leurs conclusions régularisées à l’audience du 29 mai 2024.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsqu’un défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée
Pour plus ample exposé des prétentions de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur l’oralité des débats
L’article 446-1 du code de procédure civile dispose que « les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. …
Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire ».
En l’espèce, les parties n’ayant pas été dispensées de se présenter à l’audience de plaidoirie, les écritures en procédure orale ne sont prises en considération que si elles sont reformulées lors de l’audience de plaidoirie.
En conséquence, il y aura lieu d’écarter les écritures déposées par la SAS [W] et Selarl Asteren ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [W], faute d’avoir été soutenues oralement.
Sur la demande principale
Sur le contrat
La Société Générale expose que la société [W] n’a plus honoré le remboursement de son prêt depuis mars 2023.
Elle demande donc à ce que la somme de 33 815,20 euros soit fixée au passif de l’entreprise [W] au titre du capital restant dû.
Les dispositions des articles L.622-22 alinéa 1 du code de commerce énoncent que « Sous réserve des dispositions de l’article L.625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que
le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L.626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. ».
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 13 du contrat de prêt en date du 9 février 2021 stipule que : « De même, la Banque pourra rendre exigible par anticipation toutes les sommes dues par le Client au titre du Contrat dans l’un des cas suivants :
1- non-paiement à son échéance d’une somme quelconque devenue exigible au titre du Contrat… »,
Et que : « Dans l’un des quelconques cas ci-dessus, la Banque informera le Client par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au domicile ci-après élu, qu’elle prononce l’exigibilité du Prêt en application des stipulations du présent article. »
En l’espèce, la société [W] a été avisée de la résiliation du contrat de prêt par lettre recommandée avec accusé de réception le 18 septembre 2023 pour non-paiement des échéances de mars à août 2023.
La Société Générale a ensuite signifié la déchéance du terme à la société [W] par lettre recommandée avec accusé de réception avisée le 19 octobre 2023.
L’avenant au contrat de prêt en date du 8 février 2022 indique un capital restant dû de 35 000 euros après paiement de l’échéance du 9 février 2023.
Conformément aux dispositions de l’article L.622-22 du code de commerce, le demandeur a déclaré sa créance à la société Fides, en qualité de mandataire judiciaire, le 18 mars 2024 pour un montant de 33 815,20 euros.
Faute de comparaître, les défendeurs ne justifient pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne contestent les devoir.
Il résulte de ce qui précède que la créance de la Société Générale est certaine, liquide et exigible.
En conséquence, il conviendra de constater la créance de la Société Générale à l’encontre de la société [W] au titre du capital restant dû sur le prêt, de fixer son montant à la somme de 33 815,20 euros et de rappeler que les décisions définitives rendues après reprise d’instance sont portées à la demande du mandataire judiciaire sur l’état des créances.
Sur les intérêts de retard
La Société Générale sollicite que les intérêts de retard soient fixés au taux contractuel de 5,08 % et que leur montant soit fixé au passif de la société [W] pour la somme de 578,37 euros concernant la période échue.
Selon l’article 1103 du code civil déjà cité.
L’article 15 du contrat de prêt stipule que : « Toutes sommes due au titre du prêt, y compris le Solde de Résiliation, portera intérêts de plein droit à compter de sa date d’exigibilité normale ou anticipée (incluse) et jusqu’à sa date effective de paiement (exclue) au taux d’intérêt annuel stipulé à l’article « Taux d’intérêt du prêt » majoré de 4 % l’an, cela sans qu’il soit besoin pour la banque de procéder à une quelconque mise en demeure préalable ».
L’article « Taux d’intérêt pendant la Période d’amortissement additionnel » de l’avenant au contrat de prêt en date du 8 février 2022 stipule quant à lui que « Le Prêt portera intérêts à 1,08 % l’an hors assurance et prime Garantie par l’Etat ».
En l’espèce, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que le taux d’intérêt annuel du prêt, fixé contractuellement à 1,08 % est majoré de quatre points en vertu de l’article 15 du contrat, soit une valeur de 5,08 % sur les créances échues.
La Société Générale a régulièrement déclaré sa créance au mandataire judiciaire, le 18 mars 2024, pour un montant de 230,11 euros d’intérêts calculés sur un principal de 33 815,20 euros au taux majoré de 5,08 % et arrêtés au 16 novembre 2023.
La durée du prêt bancaire étant supérieure à un an, les intérêts conventionnels ont continué à courir malgré le placement en redressement judiciaire.
Faute de comparaître, les défendeurs ne contestent pas les devoir.
Il résulte de ce qui précède que la créance de la Société Générale concernant les intérêts de retard est certaine, liquide et exigible à hauteur de 230,11 euros à la date du 16 novembre 2023, somme à parfaire jusqu’à la date effective de paiement.
En conséquence, il conviendra de constater la créance de la Société Générale à l’encontre de la société [W] au titre des intérêts échus à la date du 16 novembre 2023, de fixer son montant à la somme de 230,11 euros et de rappeler que les décisions définitives rendues après reprise d’instance sont portées à la demande du mandataire judiciaire sur l’état des créances.
Il conviendra également de dire que le taux d’intérêts de retard sera fixé à 5,08 % à compter de la date du 16 novembre 2023.
Sur la prime de garantie de l’Etat
Le demandeur expose que la société [W] est redevable du remboursement de la prime de garantie par l’Etat à hauteur de 492,40 euros et demande à ce que cette somme soit fixée au passif de la société [W].
Selon l’article 1103 du code civil déjà cité.
L’article c. de l’avenant au contrat de prêt en date du 8 février 2022 stipule que « Le montant total de la Prime de Garantie de l’Etat dû par le client au titre de la période d’amortissement additionnel est estimé à 739,31 euros. Ce montant sera lissé sur la durée du Prêt et sera remboursé par le Client à la Banque conformément au tableau d’amortissement joint.
En cas de remboursement anticipé total du prêt, le Client devra rembourser à la Banque le montant total de la Prime de Garantie de l’Etat diminué des montants remboursés à la Banque au titre de celle-ci. »
En l’espèce, l’échéancier joint à cet avenant indique que le montant remboursé à la date du 9 février 2023 était de :
[…]
La somme restant à régler s’établit donc à 739,31 – 235,93 = 503,38 euros.
Pour sa créance au titre de la prime de garantie de l’Etat, le demandeur a déclaré un montant légèrement inférieur de 492,40 euros à la société Fides, en qualité de mandataire judiciaire, le 18 mars 2024.
Faute de comparaître, les défendeurs ne justifient pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne contestent les devoir.
Il résulte de ce qui précède que la créance de la Société Générale concernant la prime de garantie de l’Etat est certaine, liquide et exigible à hauteur de 492,40 euros.
En conséquence, il conviendra de constater la créance de la Société Générale à l’encontre de la société [W] au titre de la prime de garantie de l’Etat, de fixer son montant à la somme de 492,40 euros et de rappeler que les décisions définitives rendues après reprise d’instance sont portées à la demande du mandataire judiciaire sur l’état des créances.
Sur l’indemnité d’exigibilité anticipée
La Société Générale demande à ce que la somme de 158.06 euros soit fixée au passif de la société [W] au titre de l’indemnité d’exigibilité anticipée.
Selon l’article 1103 du code civil déjà cité.
En l’espèce, le décompte établi au 16 novembre 2023 indique une indemnité forfaitaire de 158,06 euros, sans en justifier l’origine ni en détailler le calcul.
L’article 10 du contrat de prêt du 9 février 2021 prévoit le paiement d’une soulte en cas de remboursement anticipé mais uniquement en cas de paiement volontaire.
L’avenant au contrat de prêt en date du 8 février 2022, quant à lui, ne prévoit rien concernant une telle indemnité.
Conformément aux dispositions de l’article L.622-22 du code de commerce, le demandeur a déclaré sa créance à la société Fides, en qualité de mandataire judiciaire, le 18 mars 2024 pour un montant de 158,06 euros.
Il résulte de ce qui précède que la créance de la Société Générale concernant l’indemnité d’exigibilité anticipée n’est pas fondée, faute de justification.
Il conviendra donc de déclarer la Société générale mal fondée en sa demande de paiement de 158,06 euros au titre de l’indemnité d’exigibilité anticipée et de l’en débouter.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Le tribunal ordonnera l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 26 septembre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Déclare la Société Générale recevable et partiellement fondée en ses demandes,
Constate la créance de la Société Générale à l’égard de la société [W], prise en la personne de la société Asteren représentée par Me [T] [H] en qualité de liquidateur judiciaire,
Fixe son montant à la somme de :
* 33 815,20 euros, au titre du capital restant dû sur le prêt
* 230,11 euros, au titre des intérêts échus à la date du 16 novembre 2023,
* 492,40 euros, au titre de la prime de garantie de l’Etat,
Dit que le taux d’intérêts de retard sera fixé à 5,08 % à compter de la date du 16 novembre 2023,
Déboute la Société Générale de sa demande concernant l’indemnité d’exigibilité anticipée,
Rappelle que les décisions définitives rendues après reprise d’instance sont portées à la demande du mandataire judiciaire sur l’état des créances.
Ordonne l’emploi des dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 147,67 euros TTC, en frais privilégiés de procédure collective,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le greffier
Le président.
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