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Sur la décision
| Référence : | T. com. Villefranche-sur-Saône, 8 janv. 2026, n° 2025R00118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2025R00118 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE – TARARE08/01/2026ORDONNANCE DU HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par requête en omission de statuer en date du 10 novembre 2025.
La cause a été entendue à l’audience des référés du 11 décembre 2025 à laquelle siégeait : – Monsieur Sébastien VERGER, Président,
assisté de :
* Madame Emmanuelle DONJON, commis-greffier,
Après quoi le Président susnommé en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision, les parties étant avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉFENDERESSE À L’OMISSION DE STATUER- représentée par Maître Ségolène PINET, Avocat du Cabinet [Localité 1] AVOCATS, [Adresse 1].
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 39,73 € HT, 7,95 € TVA, 47,68 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 08/01/2026 à Me Ségolène PINET, Avocat du Cabinet [Localité 1] AVOCATS,
EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de Commissaire de justice en date du 15 septembre 2025, la société SAS [D] [F] assignait la Société F.G.C en référé par devant le Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE – TARARE pour une audience du 2 octobre 2025, aux fins d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement de :
* la somme principale de 47.717,86 Euros à titre provisionnel, outre intérêts légaux à compter de la date de la mise en demeure avec demande d’accusé de réception, soit le 25 août 2025 ;
* les pénalités de retard au taux de 3 fois le taux légal avec un minimum de 10 % l’an à compter de la date d’échéance de chaque facture ;
* la somme de 7.157,68 Euros au titre de la clause pénale prévue dans les conditions générales de vente de la société [D] [F] ;
* la somme de 3 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* les entiers dépens de l’instance comprenant notamment la somme de 120.00 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue à l’article L441-10 du Code de commerce.
A l’audience de premier appel, la société F.G.C a constitué avocat et l’affaire a été renvoyée au 16 octobre 2025 pour permettre à cette dernière de déposer des conclusions.
Puis, en absence d’écritures adverses, le juge des référés a mis l’affaire en délibéré lors de l’audience du 16 octobre 2025, et par ordonnance en date du 06 novembre 2025 a condamné la société F.G.C à payer à la société [D] [F] :
1°) la somme provisionnelle de 47.717,86 Euros en principal ;
2°) les pénalités de retard au taux de 3 fois le taux légal avec un minimum de 10 % l’an à compter de la date d’échéance de chaque facture ;
3°) la somme provisionnelle de 7.157,68 Euros représentant la clause pénale prévue dans les conditions générales de vente de la Société [D] [F] ;
4°) la somme de 3.500,00 Euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
5°) les entiers dépens de l’instance comprenant notamment la somme de 120,00 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue à l’article L441-10 du Code de Commerce.
La société F.G.C. s’est acquittée de la somme de 47.717,86 Euros par virement du 08 novembre 2025 et prétend qu’elle n’a pas été en mesure de débattre contradictoirement sur les demandes formulées par son contradicteur pour solliciter leur débouté en ce qu’elles seraient infondées juridiquement au motif que la créance principal aurait été réglée intégralement.
La société F.G.C a donc déposé une requête en omission de statuer en date du 10 novembre 2025 dans laquelle elle demande à la juridiction de céans de :
Vu l’article 463 du Code de procédure civile pris en son premier alinéa,
Vu le virement de 47.717,86 Euros au profit de la Société [D] [F] ;
* Constater que la juridiction a omis de convoquer la SARL F.G.C laquelle n’a pas pu faire valoir le règlement intégral de sa dette en principal pour un montant de 47.717,86 Euros ;
En conséquence,
* Constater que la juridiction a omis de statuer en son Ordonnance de référé du 6 novembre 2025 sous les références RG 2025R107 en ce qu’elle n’a pas permis à la SARL F.G.C de faire valoir ses moyens juridiques ;
Le cas échéant,
* Convoquer chacune des parties à l’audience afin de permettre à la SARL F.G.C d’exposer ses prétentions et ses moyens.
Les conseils des parties ont donc été convoqués à l’audience du 04 décembre 2026, lors de laquelle les conseils des parties ont été entendus en leurs explications, puis le juge des référés a mis l’affaire en délibéré jusqu’à ce jour.
Aux termes de ses conclusions en défense, la société F.G.C soutient qu’elle a réglé l’intégralité de la créance due à la société [D] [F] par virement bancaire du 07 octobre 2025 et s’oppose au paiement des pénalités et de la clause pénale et demande par conséquent au juge des référés de :
* Déclarer la Société F.G.C recevable et bien fondée dans ses demandes, fins et conclusions ;
* Juger que la créance en principal pour un montant de 47.717,86 Euros exigible depuis le 30 juin 2025 a été réglée dans son intégralité par la Société F.G.C ;
En conséquence,
* Débouter la Société [D] [F] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
* Juger que la Société [D] [F] n’a subi aucun préjudice et en conséquence rejeter la pénalité sollicitée pour la première fois par LRAR du 1 er septembre 2025 et les intérêts de retard 3 fois supérieurs au taux légal, au regard de la disproportion manifeste ;
* Condamner la Société [D] [F] à régler à la Société F.G.C la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions, la société [D] [F] fait valoir que la requête en omission est irrecevable en ce que la société F.G.C n’a formulé aucune demande avant le délibéré, et que par voie de conséquence il ne saurait y avoir d’omission de statuer, et qu’en l’état ce que demande la société F.G.C. correspond à une modification de la décision déjà rendue.
La société [D] [F] indique en outre que la société F.G.C a effectivement réglé le principal de sa dette mais que le virement a été émis le 08 novembre 2025 soit postérieurement à l’ordonnance rendue le 06 novembre 2025 et qu’elle l’a réceptionné le 12 novembre 2025.
La société [D] [F] demande au visa de l’article 463 du Code de procédure civile de :
* Juger irrecevable la requête en omission de statuer ;
A titre subsidiaire,
* Débouter la société F.C.G. de toutes demandes plus amples ou contraires ;
En tout état de cause,
* Condamner la société F.C.G. à verser à la société [D] [F] la somme de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
DISCUSSION
Attendu que l’article 463 du Code de procédure civile dispose que :
« La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. »
Attendu que la société [D] [F] a régulièrement fait assigner la société F.G.C en date 15 septembre 2025 aux fins d’obtenir paiement des trois factures outre pénalités de retard et clause pénale contractuelle ;
Attendu qu’à l’audience de référé en premier appel, la société F.G.C a constitué avocat et a sollicité un renvoi de l’affaire à une audience ultérieure pour communication des pièces adverses et lui permettre de répliquer aux demandes de la société [D] [F] ;
Attendu que l’affaire a ainsi été renvoyée au 16 octobre 2025 lors de laquelle aucune demande n’a été formulée par la société F.G.C ;
Attendu qu’une décision a donc été rendue en date 06 novembre 2026 et que le Juge des référés a statué sur chacun des chefs de demande de la société [D] [F] ;
Attendu que le paiement de la somme principale est intervenu par virement en date du 08 novembre 2025, non pas le 07 octobre 2025, comme le soutient la société F.G.C, et a été réceptionné le 10 novembre 2025 par la société [D] [F] ;
Attendu que la société [D] [F] ne pouvait par conséquent en aucun cas se désister de ses demandes puisque le virement est intervenu ultérieurement à la décision rendue le 06 novembre 2025 ;
Qu’ainsi aucune demande n’a été omise et la décision rendue le 06 novembre 2026 ne saurait être modifiée.
Il convient par conséquent de rejeter la demande de la société F.G.G. en ce qu’elle est irrecevable.
Attendu que la société [D] [F] a dû engager des frais irrépétibles à l’occasion de cette procédure et qu’il convient de lui accorder la somme de 2.000,00 Euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Attendu que les dépens de la présente instance seront supportés par la société F.G.C.
PAR CES MOTIFS,
LE PRESIDENT, STATUANT PUBLIQUEMENT par Ordonnance de Référé CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT, après en avoir délibéré,
Vu l’article 463 du Code de procédure civile ;
JUGEONS irrecevable la requête en omission de statuer et par conséquent REJETONS la demande de la société F.G.C. ;
CONDAMNONS la société F.G.C à payer à la société [D] [F] la somme de 2.000,00 Euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNONS la société F.G.C. au paiement des dépens de la présente instance, liquidés en ce qui concerne cette Ordonnance à la somme de 47,68 Euros TTC.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Sébastien VERGER
Le Greffier Madame Emmanuelle DONJON
Signe electroniquement par Sebastien VERGER
Signe electroniquement par Emmanuelle DONJON, commis-greffier.
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