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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience deuxieme et troisieme ch. plaidoiries cont. general, 21 mars 2025, n° 2022010835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2022010835 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Deuxième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 21/03/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2022 010835
Demandeur(s): OPTICAL FINANCE (SAS)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me Stéphane DAYAN (SELAS ARKARA AVOCATS ASSOCIES SDPE)/[Localité 2]
Me C. MARQUIS/[Localité 3]
Défendeur(s) : [K] [E], prise en qualité de caution et d’avaliste
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant(s) : Me Christiane IMBERT-GARGIULO (Selarl IMBERT GARGIULO-
[Localité 5]
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience :
Juges : Thierry PICHON
Sophie MINAULT
Antoine VALAT
Greffier lors des débat s : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience pu ıblique du 17/01/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC
Exposé du litige
La société AD OPTIQUE a exploité un magasin d’optique sous l’enseigne OPTICAL DISCOUNT sis [Adresse 3] à [Localité 6] au titre d’un contrat de franchise qui lui a été consenti le 9 mai 2019 par la société OPTICAL FINANCE, pour une durée de trois ans renouvelable chaque année par tacite reconduction, dans une limite de dix ans.
Par acte sous seing privé du 9 mai 2019, [K] [E] s’est portée caution solidaire et indivisible des obligations de la société AD OPTIQUE à l’égard de la société OPTICAL FINANCE dans la limite de 46.800 EUR et pour une durée expirant le 30 juin 2029.
La société AD OPTIQUE a fait face à plusieurs défaillances de règlement des sommes dues au titre du contrat de franchise depuis le mois de mars 2020.
Dans ce contexte, la société OPTICAL FINANCE a fait assigner [K] [E] le 5 octobre 2022 afin que ce tribunal la condamne en sa qualité d’avaliste et de caution personnelle et solidaire de la société AD OPTIQUE.
Par jugement du 24 mai 2023, le tribunal de commerce de Paris a jugé que la société OPTICAL FINANCE avait résilié à bon droit le contrat de franchise de la société AD OPTIQUE et a condamné cette dernière à lui payer les sommes suivantes :
* 43.612,93 EUR avec intérêts au taux égal à 3 fois le taux légal à compter du 18 mars 2022 ;
* 12.552,21 EUR à titre d’indemnité de résiliation du contrat ;
* 1.570 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Ce jugement est devenu définitif.
Par jugement du 18 octobre 2023 rendu par ce tribunal, la société AD OPTIQUE a été mise en liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 18 décembre 2023, la société OPTICAL FINANCE a déclaré sa créance au passif de la procédure et a demandé que sa créance soit portée sur l’état des créances de la société AD OPTIQUE au rang des créances privilégiées (nantissement sur fonds de commerce) et pour un montant de 60.545,15 EUR.
A l’audience du 17 janvier 2025, le tribunal entend les parties et met l’affaire en délibéré.
Au soutien de ses dernières écritures, la société OPTICAL FINANCE demande de :
Vu les articles 1103, 1104, 2288 et 2298 du code civil,
Vu les jurisprudences précitées,
Vu les pièces versées aux débats,
* Déclarer la société OPTICAL FINANCE recevable en ses demandes,
Y faisant droit :
* Juger que l’engagement de caution souscrit par [K] [E] n’est pas disproportionné à ses biens et revenus,
* Juger que l’engagement d’aval d'[K] [E] est parfaitement licite,
Par conséquent :
* Condamner [K] [E] à lui payer la somme de 43.612,93 EUR majoré à trois fois le taux légal à compter du 18 mars 2022 en sa qualité de caution solidaire de la société AD OPTIQUE,
* Condamner [K] [E] à lui payer la somme de 11.347,20 EUR en sa qualité d’avaliste de la société AD OPTIQUE,
* Prendre acte qu'[K] [E] ne devra lui payer une somme totale supérieure à la somme de 43.612,93 EUR avec intérêts au taux égal à trois fois le taux légal à compter du 18 mars 2022,
* Débouter [K] [E] de l’ensemble de ses demandes,
* Condamner [K] [E] à payer à la société OPTICAL FINANCE la somme de 3.000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
De son côté, [K] [E] demande de :
Vu l’article 2313 du code civil,
Vu l’article L. 624-2 du code de commerce,
Vu les articles L. 512-1 et suivants du code de commerce,
Vu les articles L. 331-1 et suivants du code de la consommation dans leur version applicable au litige, Vu les pièces versées aux débats,
* Déclarer éteinte la créance dont se prévaut la société OPTICAL FINANCE tenant l’absence de déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société AD OPTIQUE,
* Prononcer l’extinction subséquente du cautionnement tenant la qualité de sûreté attachée à la créance éteinte,
* Juger nul et de nuls effets les billets à ordre tenant l’absence de date de souscription,
* Juger en conséquence nul et de nuls effets l’aval donné par [K] [E],
* Juger disproportionné le cautionnement d'[K] [E],
* Juger que la société OPTICAL FINANCE ne peut valablement solliciter deux fois paiement de la même somme,
En conséquence,
À titre principal,
* Débouter la société OPTICAL FINANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’endroit d'[K] [E],
À titre subsidiaire,
* Fixer à 43.612,93 EUR la somme à laquelle pourra éventuellement être tenue au maximum [K] [E] ladite somme comprenant nécessairement la somme de 11.347,20 EUR au titre de l’aval sollicité,
* Accorder les plus amples délais de paiement à [K] [E] pour s’acquitter de cette somme,
En tout état de cause,
* Débouter la société OPTICAL FINANCE du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
* Condamner la société OPTICAL FINANCE à payer à [K] [E] la somme de 3.000 EUR au titre des frais irrépétibles,
* Condamner la société OPTICAL FINANCE aux entiers dépens,
* Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Sur ce, le tribunal,
Sur l’engagement de caution
Par acte sous seing privé du 9 mai 2019, [K] [E] s’est portée caution solidaire et indivisible des obligations de la société AD OPTIQUE à l’égard de la société OPTICAL FINANCE dans la limite de 46.800 EUR et pour une durée expirant le 30 juin 2029.
Compte tenu des impayés de la société AD OPTIQUE, la société OPTICAL FINANCE a mis en demeure [K] [E] le 31 août 2022 de payer la somme de 42.065,20 EUR en sa qualité de caution de la société AD OPTIQUE.
Dans son acte introductif d’instance du 5 octobre 2022 par lequel ce tribunal été saisi, la société OPTICAL FINANCE demande la condamnation d'[K] [E] à lui payer la somme de 46.800 EUR correspondant à son engagement de caution. Dans ses dernières conclusions, la société OPTICAL FINANCE admet qu’elle ne peut demander plus que 43.612,93 EUR au principal, correspondant à la créance retenue par le tribunal de commerce de Paris.
Sur l’extinction de la créance
[K] [E] demande de déclarer éteinte la créance dont se prévaut la société OPTICAL FINANCE tenant l’absence de déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société AD OPTIQUE, en s’appuyant sur les articles 2313 du code civil et L. 624-2 du code de commerce.
Cependant, la société OPTICAL FINANCE justifie de la déclaration de créance réalisée le 18 décembre qu’elle fournit aux débats.
En parallèle, [K] [E] ne fournit pas de décision de rejet éventuel de la créance et elle a, par ailleurs, renoncé au bénéfice de discussion lors de son engagement de caution le mai 2019, ce qui l’oblige au sens de l’article 2305 du code civil.
[K] [E] est déboutée de sa demande de déclarer éteinte la créance dont se prévaut la société OPTICAL FINANCE.
Sur la disproportion manifeste aux biens et revenus de la caution
Au visa de l’article L. 341-4, devenu par suite l’article L. 331-1, du code de la consommation, [K] [E] considère que les actes de cautionnement qu’elle a signés en faveur de la société OPTICAL FINANCE, sont manifestement disproportionnés à ses biens et revenus, au moment de la conclusion de ses engagements.
La disproportion par rapport aux biens et revenus de la caution doit être appréciée :
* Au regard de l’endettement global de la caution, incluant le montant de l’engagement souscrit et les biens et revenus de la caution (Cass., Com, 22 mai 2013, n°11-24812), y compris celui résultant d’autres engagements de caution ;
A la date de la conclusion de l’engagement cautionné selon les éléments de patrimoine déclarés par la caution ;
* Au regard du taux d’endettement de la personne physique, à hauteur d’un maximum de 33,33 % de ses biens et revenus, lequel taux, bien que non réglementaire, correspond aux usages bancaires.
L’appréciation de la disproportion se fait au moment de la conclusion du contrat.
[K] [E] déclare ses revenus au moment de la conclusion du contrat :
* En 2018 : revenu annuel de 19.131 EUR
* En 2019 : revenu annuel de 22.551 EUR
* En 2022 : revenu annuel de 101 EUR
[K] [E] ne justifie pas de sa situation matrimoniale. En l’absence de précision, la déclaration des revenus commune du couple plus un enfant mineur, tend à démontrer que le couple est marié sous le régime de la communauté légale.
Les documents fiscaux fournis aux débats par [K] [E] indiquent un revenu fiscal de référence du ménage de :
* En 2018 : revenu annuel de 38.783 EUR
* En 2019 : revenu annuel de 40.224 EUR
* En 2022 : revenu annuel de 18.981 EUR
Lorsque les époux sont mariés sous le régime de la communauté, les biens communs du couple, et donc les revenus du conjoint, sont pris en considération pour apprécier le caractère disproportionné ou non du cautionnement souscrit par l’autre. [K] [E] n’évoque sa situation patrimoniale.
Il suit qu'[K] [E] échoue à démontrer le caractère manifestement disproportionné à ses biens et revenus de son engagement de caution.
Sur les billets à ordre
Face à ses nombreux impayés, la société AD OPTIQUE a sollicité un échelonnement de sa dette globale par un courriel du 2 février 2021 adressé au comptable de la société OPTICAL FINANCE. La société OPTICAL FINANCE a accepté la demande de la société AD OPTIQUE.
La société AD OPTIQUE a ainsi souscrit 30 billets à ordres au bénéfice de la société OPTICAL FINANCE, d’un montant de 945,60 EUR, exigibles du 31 mai 2021 au 31 octobre 2023.
Ces billets à ordre ont été avalisés par Madame [K] [E].
Les échéances ont été réglées chaque mois par la société AD OPTIQUE jusqu’au mois de mars 2022.
La société AD OPTIQUE rappelle qu’elle a été condamnée à la seule somme de 43.612,93 EUR à l’endroit de la demanderesse tel que cela ressort du jugement du tribunal de commerce de Paris.
Or, en sollicitant le paiement de l’intégralité de cette somme au titre du cautionnement solidaire d'[K] [E] en sus de la somme de 11.347,20 euros à titre d’avaliste, il est patent que la société OPTICAL FINANCE entend solliciter deux fois la même somme.
La somme de 11.347,20 euros est d’ores et déjà comprise dans la condamnation globale de 43.612,93 EUR, ce que la société OPTICAL FINANCE reconnait puisqu’elle a pris acte que [K] [E] ne devrait pas lui payer une somme totale supérieure à la somme de 43.612,93 EUR majorée d’intérêts au taux égal à trois fois le taux légal à compter du 18 mars 2022.
Sur les sommes exigibles
La société OPTICAL FINANCE demande de condamner [K] [E] à lui payer la somme de 43.612,93 EUR majoré d’intérêts au taux égal à trois fois le taux légal à compter du 18 mars 2022 en sa qualité de caution solidaire de la société AD OPTIQUE.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l’article 1104 du même code que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 2288 du code civil dispose que celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
En l’espèce, [K] [E] s’est portée caution personnelle, solidaire et indivisible des sommes dues par la société AD OPTIQUE dans la limite de 46.800 EUR, pour toute somme due par la société AD OPTIQUE comprenant le principal et tout intérêts de retard et pénalités, en vertu du contrat de franchise conclu par la société AD OPTIQUE avec la société OPTICAL FINANCE.
La société AD OPTIQUE étant défaillante par suite de sa mise en liquidation judiciaire, l’engagement de cautionnement de Madame [K] [E] est devenu immédiatement exigible.
Sur ce, [K] [E] est condamnée à payer à la société OPTICAL FINANCE la somme de 43.612,93 EUR majorée d’intérêts au taux égal à trois fois le taux légal à compter du 18 mars 2022 dans la limite de son engagement de caution de 46.800 EUR.
Sur l’octroi de délais de paiement
[K] [E] demande que lui soient accordés les plus amples délais de paiement pour s’acquitter de cette somme, mais elle n’apporte pas les éléments permettant de soutenir cette demande. Il suit que la demande est rejetée.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société OPTICAL FINANCE et de lui allouer à ce titre la somme de 1.000 EUR
Les dépens sont fixés en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Enfin, rien ne justifie que l’exécution provisoire de droit soit écartée, en application de l’article 514-1 du code de procédure civile, en ce qu’il n’existe aucune incompatibilité avec la nature de l’affaire.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Condamne [K] [E], en sa qualité de caution solidaire, à payer à la société OPTICAL FINANCE la somme de 43.612,93 EUR majoré d’intérêts au taux égal à trois fois le taux légal à compter du 18 mars 2022 dans la limite de son engagement de caution de 46.800 EUR,
Condamne [K] [E] à payer la somme de 1.000 EUR à la société OPTICAL FINANCE, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne [K] [E] aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête,
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile.
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