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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 3e a, 18 mars 2026, n° 2025P00367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025P00367 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
Réf. JUGPCRJ03
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Audience en Chambre du Conseil du 18 mars 2026
Références : 2025P00367 / 2026J00228
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises.
Sur requête en saisine du tribunal de commerce afin d’ouverture d’un redressement judiciaire présentée par le Ministère Public sur le fondement des articles L.631-5 et R.631-4 du code de commerce, le président du Tribunal a ordonné la convocation de l’entreprise identifiée cidessous :
IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE DEBITRICE :
SARL CMS RESTAURATION [Adresse 1]
Laquelle entreprise exploite un fonds de restaurant traiteur., pour lequel elle est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 442465480.
En application de l’ordonnance ci-dessus, le greffier a convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception le débiteur en chambre du conseil.
Suite à l’évocation de l’affaire à une audience du Tribunal, un jugement ordonnant une enquête a été rendu le 14 mai 2025, désignant en qualité de juge enquêteur, M. [R] [B].
Le juge-enquêteur a par ordonnance du même jour désigné la SELARL ARCHIBALD représentée par Me [W] [L], en qualité d’expert.
Ceux-ci ont déposé au greffe leur rapport sur la situation financière, économique et sociale du débiteur au greffe de ce Tribunal.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 18 mars 2026.
Le Ministère Public a rappelé les termes de sa requête afin d’ouverture d’un redressement judiciaire ou liquidation judiciaire en indiquant les dettes laissant présumer l’existence d’un état de cessation des paiements.
L’expert assistant du juge enquêteur a rappelé les termes du rapport d’enquête et a indiqué que l’état de cessation des paiements semble avéré compte tenu des sommes dues à l’administration fiscale et de l’absence de tout élément relatif à l’actif disponible.
Mme [T] [E] [S] [P], représentante légale de la SARL CMS RESTAURATION, s’est présentée à l’audience. Elle a indiqué avoir contacté l’administration fiscale et a indiqué que des sommes doivent être déduites du passif dû.
Après avoir entendu les différentes parties, le Ministère Public a requis l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ainsi que la désignation d’un administrateur judiciaire.
L’affaire a été mise en délibérée en cours d’audience.
SUR CE :
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que la SARL CMS RESTAURATION se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;
Qu’en effet, la requête en saisine du Ministère Public révèle que la SARL CMS RESTAURATION est redevable d’une somme de 25 175 € à l’égard du Service des impôts des entreprises de [Localité 1], en matière notamment de TVA et d’impôt sur les sociétés, portant sur les années 2023 et 2024 ;
Attendu que la note de l’expert assistant du juge enquêteur précise que la dirigeante de la SARL CMS RESTAURATION a communiqué des dégrèvements obtenus par l’administration fiscale concernant l’IS portant sure les années 2023 et 2024 ;
Que concernant le passif au titre de la TVA, une demande de dégrèvement a été déposée par la dirigeante, et le dossier est actuellement en cours de traitement afin de pouvoir chiffrer les sommes dues ;
Qu’en tout état de cause elle admet que des sommes qu’elle ne peut régler son dues et qu’en l’absence de tout élément relatif à l’actif disponible, en dépit des demandes et des renvois ordonnés, l’état de cessation des paiements semble avéré ;
Attendu que l’entreprise débitrice est donc en état de cessation des paiements et qu’il n’a pas été mis en évidence qu’elle bénéficiait de réserves de crédit ou de moratoires consentis par les créanciers, lui permettant de se soustraire à cet état ;
Attendu que le redressement judiciaire de la SARL CMS RESTAURATION doit en conséquence être prononcé, en application de l’article L.631-1 du code de commerce
Attendu que le Président, conformément à l’article L 631-8 du Code de Commerce a sollicité les observations du débiteur sur la date de cessation des paiements ;
Que sur le fondement des déclarations de Mme [T] [E] [S] [P] concernant les sommes dues au SIE depuis 2023, le tribunal fixe la cessation des paiements de la SARL CMS RESTAURATION au19 septembre 2024, remontant ainsi au maximum légal visé à l’article L 631-8 alinéa 2 du Code de Commerce la date à laquelle l’actif disponible de l’entreprise ne pouvait couvrir le passif exigible ;
Que ce Tribunal constate que Mme [T] [E] [S] [P] reconnaît que l’état de cessation des paiements de son entreprise était bien établi à cette date ;
Qu’il convient de désigner un administrateur judiciaire, même si l’entreprise se trouve en dessous des seuils fixés aux articles R.621-11 et R.631-16 du code de commerce, un suivi régulier de la gestion de l’entreprise étant indispensable ;
Attendu que l’affaire sera rappelée à l’audience du 15 avril 2026 à 10h00 afin de statuer sur le maintien de la période d’observation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort.
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure.
OUVRE la procédure de REDRESSEMENT JUDICIAIRE prévue par les dispositions des articles L621-1 et suivants du Code de Commerce, à l’égard de la SARL CMS RESTAURATION immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 442465480.
OUVRE la période d’observation pour 6 mois dans le cadre de la première période d’observation des articles L631-7 et L621-3 du Code de Commerce.
FIXE au 19 septembre 2024 la cessation des paiements.
Désigne M. [R] [B], en qualité de juge commissaire.
Nomme la SELARL AJILINK LABIS [H] représentée par Me [X] [H] [Adresse 2], en qualité d’administrateur judiciaire, lequel aura pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d’assister le débiteur pour tous actes concernant la gestion de son entreprise.
Désigne la SELARL ARCHIBALD représentée par Me [W] [L], [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.631-18 du code de commerce, dans un délai d’un AN à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances.
Désigne la SELAS [O] [A], [Adresse 4], en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision.
DIT qu’en présence d’actif immobilier, désignons Maître [V] [Z] de la SELAS [G] & Associés, Notaires, [Adresse 5], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée de ce type d’actif.
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise, assisté de l’administrateur judiciaire, devra réunir le comité social et économique ou à défaut les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés.
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d’entreprise ou l’administrateur judiciaire.
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire et à l’administrateur judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il les informerades instances en cours auxquelles l’entreprise est partie.
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et l’administrateur judiciaire, et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
Dit que l’administrateur judiciaire, avec le concours du débiteur, devra établir un premier rapport en application de l’article L.631-15 du code de commerce, pour savoir si l’entreprise débitrice dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité ;
Dit que ce rapport devra être déposé au greffe par l’administrateur judiciaire dix jours avant cette prochaine audience et notifié aux représentants du comité d’entreprise ou, à défaut aux délégués du personnel, s’il y a lieu, au mandataire judiciaire et communiqué au jugecommissaire et au Procureur de la République.
Rappelle au débiteur qu’il lui appartiendra de régler, dans le cadre de la période d’observation, au vu de relevés détaillés, d’une part au greffe, les frais, taxe et débours concernant la procédure et d’autre part, à la personne chargée des opérations d’inventaire, les frais relatifs à l’établissement de l’inventaire.
[…]
DIT qu’à cette date, le débiteur devra se présenter à l’audience de ce Tribunal à 10h00 pour être entendu sur le rapport de Monsieur le juge commissaire.
Ordonne à Monsieur le Greffier de convoquer pour cette prochaine audience, le débiteur en lettre R.A.R, le mandataire judiciaire et l’administrateur s’il y a lieu, et d’en aviser Monsieur Le Procureur de la République conformément aux dispositions de l’article L 631-15 II alinéa 2 du Code de Commerce.
DIT que les notifications, mentions, avis et publicités du présent jugement seront effectuées sans délai, nonobstant toutes voies de recours.
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 18 mars 2026, M. Jean-Loup COUTURIER, Président de l’audience, M. Aymeric CAUVEL DE BEAUVILLE et M. Jean VITTE, Juges, assistés de Me Philippe MODAT, Greffier associé, en présence de Mme Danielle DELORME, Procureure de la République près le Tribunal judiciaire de MELUN, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, lors de l’audience publique du Tribunal de Commerce de MELUN du 18 mars 2026, par M. Jean-Loup COUTURIER, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Philippe MODAT, Greffier associé.
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