Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Villefranche-sur-Saône, 15 janv. 2026, n° 2025F00711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2025F00711 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
2025F00711 – 2601500001/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE – TARARE15/01/2026JUGEMENT DU QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 07 novembre 2025
La cause a été entendue à l’audience du 08 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Jacques GARNIER, Président,
* Monsieur Bernard JACQUEMOT, Juge,
* Madame Nicole LAURENT, Juge,
assistés de :
* Madame Lisa LACOQUE, commis-greffier,
En présence de :
Madame Laetitia FRANCART, Procureure de la République après quoi les Juges susnommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du
Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Rôle n° 2025F711
Procédure
* La société CEYHAN
,
[Adresse 1], [Localité 1] – représenté(e) par Maître Deniz CEYHAN – SELARL LEX EDERIM AVOCAT -TOQUE N°, [Adresse 2]
ENTRE
* La société VILLEFRANCHE AUTO SERVICES, [Adresse 3]
,
[Localité 2]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître Alexandre BOIRIVENT – Cabinet BK avocats -TOQUE N° 438, [Adresse 4]
PROCEDURE
Par assignation régulièrement délivrée en date du 07/11/2025, la société SCI CEYHAN sollicite du tribunal qu’il prononce l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société VILLEFRANCHE AUTO SERVICES, le créancier faisant état d’une créance de 92.034,44 euros dont il n’a pu obtenir le règlement malgré les poursuites engagées dont il justifie.
La requérante expose que le bail commercial a été résilié suivant Ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE le 15/02/2022 ; que cette décision, devenue définitive, a également condamné la société VILLEFRANCHE AUTO SERVICES à payer à la SCI CEYHAN une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges soit la somme de 2.400,00 € TTC jusqu’au départ effectif des lieux ainsi qu’une provision de 40.847,05 € à valoir sur la dette de loyers, charges et indemnités d’occupation due au 27 janvier 2022.
La requérante ajoute qu’à ce jour, le débiteur n’a pas quitté les lieux compte tenu des carcasses automobiles demeurant sur le terrain ; qu’en tout état de cause plusieurs décisions condamnant la société VILLEFRANCHE AUTO SERVICES ont été rendues sans que cette dernière ne s’acquitte de sa dette y compris des condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La requérante souligne qu’aucune saisie n’a été contestée et redoute que la société VILLEFRANCHE AUTO SERVICES organise son insolvabilité.
La requérante indique enfin qu’à titre subsidiaire, elle ne s’oppose pas à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
La société VILLEFRANCHE AUTO SERVICES, représentée par Maître, [N], [Q], présente les arguments à l’égard des demandes formulées dans l’assignation.
Le conseil de la société soutient que la société VILLEFRANCHE AUTO SERVICES a quitté les lieux et conteste l’indemnité d’occupation précisant que le bien, objet du contrat de bail, n’existe plus suite à l’incendie qui l’a entièrement détruit en 2021. Dès lors, il s’interroge sur l’état de cessation des paiements et sur l’existence réelle de la créance.
Il souligne que la société fonctionne : elle emploie des salariés et réalise du chiffre d’affaires. Il produit le relevé de compte bancaire et un prévisionnel démontrant que la société est en capacité de payer et ne se trouve donc pas en état de cessation des paiements.
En tout état de cause, le conseil de la société soulève que la créance n’est pas exigible. Il rappelle qu’une instance reste pendante près le tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE et qu’aucune décision définitive n’est intervenue à ce jour.
Madame la Procureure de la République rappelle que la créance doit être certaine, liquide et exigible et s’interroge en l’espèce sur le caractère certain de la créance. Madame la Procureure de la République n’est pas favorable à l’ouverture d’une procédure.
SUR CE
Après en avoir délibéré, conformément à la Loi ;
Vu les réquisitions de Madame la Procureure de la République,
Attendu que la société SCI CEYHAN a obtenu par décision du tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE en date du 15/02/2022, la résiliation du bail commercial conclu entre la société VILLEFRANCHE AUTO SERVICES et elle-même en sa qualité de bailleur, au vu notamment des loyers demeurant impayés ;
Que cette décision, devenue définitive, a ordonné la résiliation du bail ainsi que la condamnation de la société VILLEFRANCHE AUTO SERVICES à payer des indemnités à la société SCI CEYHAN ;
Que malgré toutes les tentatives d’exécution diligentées, la société SCI CEYHAN n’a pu obtenir le règlement de sa créance s’élevant à la somme de 92.034,44 euros ;
Attendu que le tribunal rappelle à ce titre que la société VILLEFRANCHE AUTO SERVICES a contesté les saisies effectuées, devant le juge de l’exécution puis devant la Cour d’Appel ; qu’elle a été déboutée ;
Attendu que la société SCI CEYHAN détient par conséquent une créance certaine, liquide et exigible à l’égard de la société VILLEFRANCHE AUTO SERVICES ;
Qu’il convient de rappeler que la procédure en cours devant le tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE vise à obtenir de nouvelles condamnations à l’encontre de la société VILLEFRANCHE AUTO SERVICES ;
Attendu qu’à ce jour, le tribunal est forcé de constater que la société VILLEFRANCHE AUTO SERVICES ne peut faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible eu égard aux loyers demeurant impayés outre les condamnations ordonnées, aux différentes tentatives d’exécution diligentées, restées infructueuses à ce jour et au montant faiblement créditeur de sa trésorerie comparé à l’ensemble des sommes dues ;
Que ces informations sont corroborées par les pièces déposées par la société CEYHAN ; qu’il apparaît que la société VILLEFRANCHE AUTO SERVICES se trouve donc en état de cessation des paiements ;
Attendu que la requérante indique à la barre, ne pas s’opposer à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à titre subsidiaire, ce dont il convient de prendre acte ;
Attendu qu’en sa pièce numéro 2, le débiteur produit un document comptable intitulé « Prévisionnel redressement judiciaire », duquel il ressort que le redressement de la société semble envisageable ;
Attendu dès lors qu’au vu des articles L 631-1 et L 631-2 du Code de Commerce, il échet d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société VILLEFRANCHE AUTO SERVICES destinée à permettre la poursuite d’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif;
Attendu que compte tenu de l’ancienneté du passif et notamment de l’arriéré de loyer, il convient de fixer la date de cessation des paiements au 16/07/2024, maximum légal prévu à l’article L631-8 du code de commerce ;
Attendu qu’au vu des circonstances de l’espèce, il sera nommé un administrateur judiciaire avec mission d’assistance générale ;
Attendu que l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire doivent établir un rapport sur la situation de l’entreprise qui sera remis au plus tard, lors du réexamen de l’affaire ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.622-6 du Code de Commerce, il sera désigné un commissaire-priseur judiciaire pour effectuer l’inventaire et la prisée des biens du débiteur.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE – TARARE, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu les réquisitions de Madame la Procureure de la République,
Vu les articles L 631-1 et suivants du Code de Commerce,
PREND ACTE que la société CEYHAN sollicite à la barre, à titre subsidiaire, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire,
RECOIT en la forme la demande de la société CEYHAN et la DIT bien fondée ;
PRONONCE l’ouverture du redressement judiciaire de :
La société VILLEFRANCHE AUTO SERVICES, Société à responsabilité limité, exerçant une activité de vente de pièces détachées neuves et d’occasions la vente de véhicules neufs, d’occasions ou de tout type d’engins à moteurs, réparation et entretien de tout type d’engins à moteurs, activité de carrosserie et de peinture à, [Adresse 5],
Inscrite au RCS sous le numéro 528 302 748 RCS, [Localité 3], [Localité 4]
DÉSIGNE, Monsieur Edouard PLATTARD en qualité de Juge-Commissaire et Monsieur Philippe JOUVÉ en qualité de Juge Commissaire Suppléant ;
NOMME la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître, [P], [T], en qualité de mandataire judiciaire, lequel demeure en cette qualité, [Adresse 6] ;
NOMME la SELARL AJ PARTENAIRES représentée par Maître, [S], [W] et Maître, [K], [X] en qualité d’administrateur judiciaire demeurant, [Adresse 7] avec mission assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion.
DESIGNE Maître, [J] demeurant, [Adresse 8] en qualité de commissaire-priseur judiciaire afin de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’art L622-6 du code de commerce.
DIT que ses honoraires seront taxés par le Président et seront supportés par l’entreprise en redressement judiciaire
FIXE provisoirement au 16/07/2024 la date de cessation des paiements ;
FIXE la durée de la période d’observation jusqu’au 15/07/2026 ;
Conformément à l’article L631-15 du code de commerce, au plus tard au terme d’un délai de deux mois, le tribunal doit vérifier si l’entreprise dispose de capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d’observation.
En conséquence,
CONVOQUE dès à présent les parties en chambre du conseil le 05/03/2026 à 14h30.
FIXE à DOUZE mois à compter de la date de parution au BODACC du présent jugement, le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances.
DIT que le débiteur devra remettre dans les huit jours qui suivent le jugement d’ouverture la liste des créanciers, au mandataire judiciaire.
INVITE s’il y a lieu les salariés à désigner leur représentant dans les dix jours du prononcé du jugement d’ouverture et dit que le procès-verbal de désignation ou de carence doit être immédiatement déposé au greffe du tribunal. ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi, nonobstant l’exercice de toute voie de recours ;
LAISSE les dépens du présent jugement, liquidés conformément à l’article 701 du CPC, à la charge de la partie en demande.
Prononcé par dépôt au Greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Jacques GARNIER
Le Greffier Madame Lisa LACOQUE
Signe electroniquement par Jacques GARNIER
Signe electroniquement par Lisa LACOQUE, commis-greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Holding ·
- Administrateur judiciaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Mandataire judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Code de commerce ·
- Commerce ·
- Observation ·
- Mandataire
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Terme ·
- Activité économique ·
- Code de commerce ·
- Délai ·
- Juge-commissaire ·
- Procédure
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Ouverture ·
- Redressement judiciaire ·
- Actif ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Iran ·
- Procédure ·
- Juge-commissaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Avis favorable ·
- Juge-commissaire ·
- Renouvellement ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Activité ·
- Ministère ·
- Mandataire judiciaire
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Expert-comptable ·
- Cessation des paiements ·
- Représentants des salariés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Observation ·
- Ministère public
- Commissaire de justice ·
- Alimentation ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Légume ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commerce de gros ·
- Associé ·
- Chambre du conseil ·
- Société par actions
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Titre ·
- Exécution provisoire ·
- Demande ·
- Dépens ·
- Article 700 ·
- Acte ·
- Parlement européen ·
- Allemagne ·
- Aéroport
- Intempérie ·
- Congés payés ·
- Rhône-alpes ·
- Cotisations ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Provision ·
- Indemnité ·
- Travaux publics
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Décoration ·
- Jugement ·
- Menuiserie ·
- Procédure ·
- Redressement ·
- Commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Développement de produit ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Société par actions ·
- Activité économique ·
- Cessation ·
- Créance ·
- Recouvrement
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Conversion ·
- Commerce ·
- Jugement ·
- Chef d'entreprise ·
- Plan de redressement ·
- Débiteur ·
- Maintien ·
- Plan
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Marque ·
- Officier ministériel ·
- Procédure civile ·
- Menuiserie ·
- Adresses ·
- Actes de commerce ·
- Tribunaux de commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.