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Sur la décision
| Référence : | T. com. Villefranche-sur-Saône, 29 janv. 2026, n° 2025F00659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2025F00659 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
2025F00659 – 2602900008/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE – TARARE29/01/2026JUGEMENT DU VINGT-NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2025F659 Numéro de Procédure collective : 2026RJ10
ouverture de liquidation judiciaire simplifiée sur résolution du plan de redressement
DEBITEUR :
La société JULES ET JIM, [Adresse 1] Inscrite au RCS sous le numéro 494 271 380 RCS, [Localité 1] Activité : Restaurant, traiteur, salon de thé, plats à emporter
Dirigeant(s) : Madame, [M], [T]
Comparution : La société JULES ET JIM est représentée par sa dirigeante de droit Madame, [T], [M] assistée de Maître Charles CROZE, avocat au Barreau de LYON.
Décision contradictoire et en premier ressort COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Jacques GARNIER Juges : Monsieur Bernard JACQUEMOT Madame Nicole LAURENT
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Lisa LACOQUE, commis-greffier, et en présence de Madame Laetitia FRANCART, représentant le ministère public.,
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 08/01/2026.
Jugement prononcé le 29/01/2026 par Madame Nicole LAURENT, un juge ayant délibéré, assisté de Madame Lisa LACOQUE, commis-greffier, qui l’ont signé.
FAITS-MOYENS-PROCEDURE
Par jugement en date du 04/03/2021, ce Tribunal a arrêté le plan de redressement de la société JULES ET JIM et a nommé la SELARL ALLIANCE MJ représentée par Maître, [S] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par requête déposée au Greffe le 30/10/2025, la SELARL ALLIANCE MJ représentée par Maître, [S] a saisi le Tribunal aux fins de voir prononcer la résolution du plan de redressement et d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société JULES ET JIM.
Le débiteur a été appelé à comparaître à l’audience de la Chambre du conseil du 08/01/2026 par les soins du Greffe.
Lors de la première audience à laquelle il a comparu le 27/11/2025, le débiteur a manifesté sa volonté de poursuivre l’activité et a sollicité un renvoi dans l’attente de l’obtention d’un prêt auprès d’un ami afin de régler l’échéance du plan impayée.
Le tribunal a ordonné plusieurs renvois aux audiences des 04/12/2025 et 08/01/2026 afin de permettre au débiteur de réunir les fonds et ainsi régler l’échéance du plan.
A l’audience du 08/01/2026, un avis de virement a été produit. Néanmoins, le commissaire à l’exécution du plan n’ayant pas reçu les fonds, le tribunal a mis sa décision en délibéré au 15/01/2026, afin de constater le règlement de l’échéance.
Le Ministère Public émet un avis favorable à la production d’une note en délibéré par Maître, [S].
Dans une première note en délibéré en date du 14/01/2026, le commissaire à l’exécution du plan indiquait qu’il n’avait pas reçu les fonds, et qu’un nouvel avis de virement avait été réalisé le 13/01/2026. Le tribunal a alors accepté de proroger le délibéré au 20/01/2026.
Dans une seconde note en délibéré en date du 20/01/2026, le commissaire à l’exécution du plan informait le tribunal qu’il n’avait reçu aucun fonds de la part de la société JULES ET JIM et maintenait sa demande aux fins d’inexécution du plan.
Par courriel du même jour, le commissaire à l’exécution du plan indiquait que la dirigeante de la société JULES ET JIM s’était présentée spontanément en son étude aux alentours de 15h00, avec son conjoint ainsi qu’un couple d’amis exposant qu’ils souhaitaient ardemment que le délibéré soit repoussé et annonçant les informations suivantes :
* le couple d’amis se déclare prêt à verser la somme de 3 000 euros sur le compte du commissaire à l’exécution du plan à la CDC pour aider la société JULES ET JIM à payer son échéance de plan du mois de mars 2025
* Une somme de 7 000 euros serait virée sur le compte du commissaire à l’exécution du plan vendredi 23/01/2026
* Une somme de 5.526 euros serait virée sur le compte du commissaire à l’exécution du plan le mardi 27/01/2026 ou le mercredi 28/01/2026.
Par courriel en date du 20/01/2026, Maître CROZE, conseil du débiteur, a sollicité une ultime prorogation de délibéré pour s’assurer de l’encaissement effectif des sommes promises.
Le tribunal a décidé de proroger ultimement son délibéré au 29/01/2026.
Dans une troisième note en délibéré en date du 29/01/2026, le commissaire à l’exécution du plan fait part au tribunal que les fonds annoncés ne lui sont pas parvenus et maintient par conséquent sa demande de constatation de l’inexécution du plan de redressement et prononcé d’une procédure de liquidation judiciaire.
DISCUSSION
Attendu qu’aux termes de l’article L.626-27 du code de commerce, seul le tribunal qui a arrêté le plan peut décider la résolution et ouvrir une procédure de liquidation judiciaire; que le Tribunal est compétent;
Attendu que la société JULES ET JIM ne respecte pas les engagements contenus dans son plan de redressement ;
Qu’en effet, à l’appui de sa requête, le commissaire à l’exécution du plan indique que l’échéance du plan qui aurait dû être réglée le 04/03/2025 demeure impayée à ce jour ;
Que le non-respect des engagements convenus dans le plan et dans les délais fixés par ce dernier ne peut entraîner que sa résolution ;
Attendu que l’examen des pièces produites confirme que le débiteur est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements ;
Attendu qu’il convient dans ces conditions, de prononcer la résolution du plan de redressement de la société JULES ET JIM et d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à son égard en application des articles L 644-1, R 644-1 et suivants du Code de Commerce ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L 631-85 du Code de commerce, le débiteur ne formule aucune observation sur la date de cessation des paiements qui sera fixée au 04/03/2025;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L 626-1, L626-27 et suivants du code de commerce, Vu la requête du Commissaire à l’exécution du plan,
Le Ministère Public entendu,
PRONONCE la résolution du plan de redressement de la société JULES ET JIM et ouvre à son égard une procédure de liquidation judiciaire simplifiée,
FIXE provisoirement au 04/03/2025 la cessation des paiements,
DESIGNE Monsieur, [Z], [I], en qualité de juge commissaire, et Monsieur Philippe JOUVE en qualité de juge commissaire suppléant,
DESIGNE la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître, [J], [D], [Adresse 2], en qualité de liquidateur judiciaire, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai de douze mois à compter de la présente décision,
DESIGNE Maître, [N], [F], [Adresse 3], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent,
DIT que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois à compter de la présente décision,
DIT que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie,
INVITE le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure,
DIT que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés,
DIT que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d’entreprise,
DIT que conformément aux dispositions de l’article L 626-27-III du Code de commerce, les créanciers soumis au plan de redressement sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés,
DIT que les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues,
FIXE le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée au plus tard le
DIT que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante :
Madame, [M], [T], [Adresse 1]
et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer immédiatement le greffe, et le liquidateur,
ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
DIT que les frais de justice non réglés de la procédure de redressement et les frais de la présente procédure seront passés en frais privilégiés de procédure.
Prononcé par dépôt au Greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Président Madame Nicole LAURENT un juge en ayant délibéré
Le Greffier Madame Lisa LACOQUE
Signe electroniquement par Nicole LAURENT, un juge en ayant delibere
Signe electroniquement par Lisa LACOQUE, commis-greffier.
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