Résumé de la juridiction
L’occupation des locaux ayant constitué non l’exercice de droits attribués à l’administration par les textes sur les réquisitions, mais une emprise sur une propriété privée immobilière ayant le caractère d’une occupation irrégulière, il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire de statuer sur la demande d’indemnité formée par le propriétaire en raison de l’ensemble des préjudices résultant de cette occupation.
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Sur la décision
| Référence : | T. confl., 17 mars 1949, n° 01077, Lebon |
|---|---|
| Numéro : | 01077 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Conflit positif |
| Dispositif : | Annulation totale ARRETE DE CONFLIT |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007604207 |
Sur les parties
| Président : | M. Bouffandeau |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Pépy |
| Rapporteur public : | M. Delvolvé |
| Parties : | Société "Hôtel du Vieux Beffroi" |
Texte intégral
Vu l’arrêté, en date du 14 février 1948, par lequel le Préfet du Pas-de-Calais a élevé le conflit d’attribution dans l’instance pendante devant la cour d’appel de Douai entre le ministre de la Population, d’une part, et la société de l« Hôtel du Vieux Beffroi », d’autre part ; Vu les lois des 16-24 août 1790 et 16 fructidor an III ; Vu l’ordonnance du 1er juin 1828, le décret du 26 octobre 1849, la loi du 24 mai 1872 ; Vu la loi du 11 juillet 1738 ;
Considérant que la protection de la propriété privée rentre essentiellement dans les attributions de l’autorité judiciaire ;
Considérant qu’un hôtel, sis à Béthune, et appartenant à la Société à responsabilité limitée « Hôtel du Vieux-Beffroi » a été réquisitionné, le 11 septembre 1944, par l’autorité militaire britannique ; que, le 8 décembre 1944, le Directeur du Service départemental des Prisonniers et Déportés fut autorisé par le commandement anglais à installer dans l’hôtel un centre d’accueil pour rapatriés ; que la réquisition fut levée le 10 avril 1945 par l’autorité militaire britannique ; que, néanmoins l’immeuble ne fut remis à la disposition de la société propriétaire que le 25 janvier 1946 ;
Considérant que la société ci-dessus désignée a assigné le ministre de la Population aux fins d’entendre condamner l’Etat au paiement de la somme de 191.250 frans, à titre d’indemnité en réparation du préjudice causé ;
Considérant que le tribunal de Béthune, par jugement du 1er avril 1947, a fait droit à cette demande, réduisant toutefois à 156.000 francs le montant des dommages-intérêts alloués ; que la Cour d’appel de Douai, saisie de l’appel du Ministre de la Population et d’un déclinatoire de compétence du Préfet du Pas-de-Calais, s’est, par arrêt en date du 2 février 1948, déclarée compétente et a renvoyé l’affaire pour être statué au fond ; que le préfet du Pas-de-Calais a élevé le conflit d’attribution par arrêté du 14 février 1948 ;
Considérant que les conclusions dont ont été saisis les tribunaux judiciaires ne soulevaient aucune question relative à l’appréciation de la légalité ou à l’interprétation d’un acte administratif, l’administration ayant reconnu elle-même, devant ces tribunaux, que, entre la levée de la réquisition par les autorités militaires britanniques, en avril ou mai 1945, et le 25 janvier 1946, date à laquelle l’immeuble fut remis à la disposition de la société propriétaire, aucun ordre de réquisition n’est intervenu ;
Considérant que, dans les circonstances sus-relatées de l’espèce l’occupation des locaux litigieux constituait non l’exercice des droits attribués à l’administration par les textes législatifs applicables aux réquisitions, mais une emprise sur une propriété privée immobilière, ayant le caractère d’une occupation irrégulière ; qu’il ne pouvait dès lors appartenir qu’à l’autorité judiciaire de statuer sur la demande d’indemnité formée par la société « Hôtel du Vieux Beffroi », en raison de l’ensemble des préjudices résultant de cette occupation ; qu’ainsi c’est à tort que le préfet a élevé le conflit d’attribution ;
DECIDE : Article 1er : L’arrêté de conflit susvisé du préfet du Pas-de-Calais, en date du 14 février 1948 est annulé. Article 2 : Expédition de la présente décision sera transmise au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, qui est chargé d’en assurer l’exécution.
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