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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 7 avr. 2025, n° 25/51171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/51171 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6O3J
N° : 5
Assignation du :
17 Février 2025
[1]
[1] 1Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 avril 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La société DYP S.A.S.
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par le Cabinet NICOLAS &DENIZOT associés AARPI agissant par Me Christophe DENIZOT, avocat au barreau de PARIS – #B0119
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. RETOUCHES TOUS VETEMENTS
[Adresse 1]
[Localité 4]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 10 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties représentées, avons rendu la décision suivante :
Par acte du 1er avril 2016, la société Dyp, a consenti un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 3] à [Localité 6] à la société Retouches Tous Vêtements, moyennant le paiement d’un loyer annuel en principal de 8.400 euros HT/HC, payable trimestriellement et d’avance les premiers janvier, avril, juillet et octobre.
Par exploit du 14 octobre 2024, la société Dyp a fait délivrer à la société Retouches Tous Vêtements un commandement de payer la somme de 18.270,16 euros en principal, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
Par acte du 17 février 2025, la société Dyp a assigné la société Retouches Tous Vêtements devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins principalement, de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion de la défenderesse, la condamner à un arriéré de loyers, à une indemnité d’occupation, à des dommages et intérêts provisionnels et être autoriser à conserver le dépôt de garantie.
A l’audience du 10 mars 2025, la société Dyp a sollicité le bénéfice de son assignation.
La société Retouches Tous Vêtements n’a pas comparu, ni constitué avocat ;
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’assignation et à la note d’audience.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 avril 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion du preneur
En droit, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable. En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail commercial du 1er avril 2016 contient une clause résolutoire au visa de laquelle un commandement de payer a été délivré à la locataire le 14 octobre 2024 à hauteur de la somme de 18.270,16 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 3e trimestre 2024.
Il résulte du relevé de compte versé aux débats que la locataire ne s’est pas acquittée des causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
En conséquence, l’acquisition de la clause résolutoire au 14 novembre 2024 à 24h00 ne peut qu’être constatée.
L’expulsion de la locataire sera dès lors ordonnée et le sort des meubles sera réglé selon les modalités fixées au dispositif ci-après.
Sur l’indemnité d’occupation
En occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis l’acquisition de la clause résolutoire, la défenderesse cause un préjudice au propriétaire, résultant de l’indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges. Ce préjudice sera réparé jusqu’au départ définitif du preneur par l’octroi d’une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au montant non sérieusement contestable du loyer, des charges et des taxes applicables.
En effet, si le contrat de bail stipule qu’en cas de résiliation du bail, l’indemnité d’occupation due par le preneur sera égale à deux fois le loyer mensuel cette stipulation s’analyse en une clause pénale susceptible comme telle d’être modérée par le juge du fond, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur les demandes de provision
En droit, aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, le relevé de compte locatif versé aux débats par la société Dyp fait apparaître l’existence d’un arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation de 18.270,16 euros au titre de la dette locative arrêtée au 20 septembre 2024, terme du 3e trimestre 2024 inclus.
La société sera par suite condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 18.270,16 euros à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au 20 septembre 2024, terme du 3e trimestre 2024 inclus, la clause pénale imposant des intérêts de retard calculé sur la base de l’intérêt légal majoré de 10 points est susceptible comme telle d’être modérée par le juge du fond, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce point, ni par suite sur la demande de capitalisation des intérêts ;
Le contrat de bail prévoit également que le dépôt de garantie restera définitivement acquis au bailleur si le bail est résilié par application de la clause résolutoire. Cette stipulation s’analyse de même comme une clause pénale susceptible comme telle d’être modérée par le juge du fond, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur les frais et dépens
La société Retouches Tous Vêtements, partie perdante, sera tenue aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer du 5 septembre 2024, qui pourront être recouvrés par Me Christophe Denizot, avocat qui en a fait la demande, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer à la société Dyp la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile afin de l’indemniser des frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens, ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés,
Constatons l’acquisition, à la date du 14 novembre 2024 à 24h00, de la clause résolutoire du bail du 1er avril 2016 liant les parties et la résiliation de plein droit de ce bail ;
Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 6], la société Retouches Tous Vêtements pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société Retouches Tous Vêtements à payer à la société Dyp une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 15 novembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons la société Retouches Tous Vêtements à payer à la société Dyp la somme provisionnelle de 18.270,16 euros à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au 20 septembre 2024, terme du 3e trimestre 2024 inclus ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la clause pénale imposant des intérêts de retard calculé sur la base de l’intérêt légal majoré de 10 points, ni par suite sur la demande de capitalisation des intérêts ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de conservation du dépôt de garantie ;
Condamnons la société Retouches Tous Vêtements aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 14 octobre 2024, qui pourront être recouvrés par Me Christophe Denizot, avocat qui en a fait la demande, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Retouches Tous Vêtements à payer à la société Dyp la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 5] le 07 avril 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Anita ANTON
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