Résumé de la juridiction
L’action engagée par le maire de Sainte-Geneviève-des-Bois a pour objet l’expulsion de personnes occupant sans autorisation, avec leurs véhicules, deux parcs de stationnement qui constituent des dépendances du domaine public routier de la commune. Il résulte de l’article 6 de l’ordonnance du 27 décembre 1958 que ce litige ressortit aux juridictions de l’ordre judiciaire.
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Sur la décision
| Référence : | T. confl., 17 oct. 1988, n° 02544, Lebon |
|---|---|
| Numéro : | 02544 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Conflit sur renvoi juridictionnel |
| Dispositif : | Déclaration compétence judiciaire |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007606045 |
Sur les parties
| Président : | M. Michaud |
|---|---|
| Rapporteur : | M. de Bouillane de Lacoste |
| Rapporteur public : | M. Stirn |
| Parties : |
Texte intégral
Vu, enregistrée au secrétariat du Tribunal des Conflits le 9 avril 1988, une expédition de l’ordonnance du 31 mars 1988 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a renvoyé au Tribunal des Conflits le soin de déterminer l’ordre de juridiction compétent pour statuer sur la demande d’expulsion dirigée par le maire de Sainte-Geneviève-des-Bois contre 25 nomades occupant des parcs de stationnement qui dépendent du domaine public de la commune ;
Vu l’ordonnance n° 58-1351 du 27 décembre 1958 ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Considérant que l’action engagée par le maire de Sainte-Geneviève-des-Bois a pour objet l’expulsion de personnes occupant sans autorisation, avec leurs véhicules, deux parcs de stationnement qui constituent des dépendances du domaine public routier de la commune ; qu’il résulte de l’article 6 de l’ordonnance du 27 décembre 1958, que ce litige ressortit aux juridictions de l’ordre judiciaire ;
Article 1er : Les juridictions de l’ordre judiciaire sont seules compétentes pour connaître du litige opposant la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois à Mme Jeanne X… et à 24 autres personnes.
Article 2 – La procédure suivie devant le juge des référés du tribunal administratif de Versailles est déclarée nulle et non avenue, à l’exception de l’ordonnance du 31 mars 1988.
Article 3 – L’ordonnance rendue le 29 janvier 1988 par le juge des référés du tribunal de grande instance d’Evry est déclarée nulle et non avenue.
Article 4 – La cause et les parties sont renvoyées devant le juge des référés du tribunal de grande instance d’Evry.
Article 5 – La présente décision sera notifiée au Garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui est chargé d’en assurer l’exécution.
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Textes cités dans la décision
- Loi du 24 mai 1872
- Décret du 26 octobre 1849
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