Résumé de la juridiction
Sous-traitant d’un entrepreneur chargé d’un marché de construction d’une résidence pour personnes âgées ayant saisi successivement le président du tribunal de grande instance puis le tribunal administratif, statuant en référé, aux fins d’entendre désigner un expert pour examiner de prétendues malfaçons. En l’état où la demande ne tend qu’à voir ordonner une mesure d’instruction avant tout procès et avant même que puisse être déterminée, eu égard aux parties éventuellement appelées en la cause principale, la compétence sur le fond du litige, mais où le fond du litige est de nature à relever, fût-ce pour partie, de la compétence des juridictions de l’ordre auquel il appartient, le juge des référés ne peut refuser de se saisir. Il s’ensuit que le tribunal administratif ne pouvait en l’espèce renvoyer au Tribunal des Conflits le soin de trancher sur la question de compétence.
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Sur la décision
| Référence : | T. confl., 17 oct. 1988, n° 2530B, Lebon |
|---|---|
| Numéro : | 2530B |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Conflit sur renvoi juridictionnel |
| Dispositif : | Déclararation compétence administrative |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007606047 |
Sur les parties
| Président : | M. Michaud |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Caillet |
| Rapporteur public : | Mme Laroque |
| Parties : | S.A. Entreprise Niay |
Texte intégral
Vu, enregistrée au secrétariat du Tribunal des Conflits, le 7 janvier 1988, une expédition du jugement en date du 15 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a renvoyé au Tribunal des Conflits le soin de décider sur la question de compétence soulevée par la requête de la société entreprise Niay tendant à la désignation d’un expert chargé de visiter l’immeuble en cours de construction dont la ville d’Epernay est maître d’ouvrage, et de déterminer s’il existe des malfaçons affectant les travaux de pose de tissus muraux qu’elle a réalisés, ce, aux motifs, d’une part, que la mesure sollicitée était insusceptible de se rattacher à un litige principal actuel ou éventuel relevant lui-même de la compétence du tribunal administratif, d’autre part, que par une ordonnance du 21 août 1987, devenue irrévocable, le Président du tribunal de grande instance de Châlons-sur-Marne, statuant en référé, s’était déclaré incompétent pour connaître de la demande aux mêmes fins de la société d’entreprise Niay comme ne ressortissant pas à l’ordre des juridictions auquel il appartient ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié par le décret du 25 juillet 1960 ;
Considérant que la société Le Toit Champenois, maître d’ouvrage délégué par la ville d’Epernay en vue de la construction d’une résidence pour personnes âgées, a choisi comme entrepreneur général, selon un marché public tous corps d’état, la société Pertuy ; que par contrat de sous-traitance celle-ci a chargé la société Entreprise Niay de la réalisation du lot peinture ; que, lors de la réception de l’ouvrage, des réserves ont été prises pour malfaçons affectant la pose des tissus muraux exécutée par le sous-traitant, et n’ont pas été levées ;
Considérant que la société Entreprise Niay ayant assigné la Sté Le Toit Champenois, l’architecte, la société Pertuy et l’entreprise chargée de la réfection des travaux aux fins d’entendre désigner un expert pour examiner les malfaçons prétendues, le président du tribunal de grande instance de Châlons-sur-Marne, statuant en référé, par ordonnance du 21 août 1987, s’est déclaré incompétent ; que sur requête présentée par la même société aux mêmes fins, le tribunal administratif du même siège, par jugement en la forme du référé administratif du 15 décembre 1987, au motif que le litige ressortissait à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire, a fait application des dispositions de l’article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié et renvoyé au Tribunal des Conflits le soin de trancher la question de compétence ainsi soulevée ;
Considérant qu’en l’état où la demande ne tend qu’à voir ordonner une mesure d’instruction avant tout procès et avant même que puisse être déterminée, eu égard aux parties éventuellement appelées en la cause principale, la compétence sur le fond du litige, mais que le fond du litige est de nature à relever, fut-ce pour partie, de la compétence des juridictions de l’ordre auquel il appartient, le juge des référés ne peut refuser de se saisir ; qu’il s’ensuit que le tribunal administratif ne pouvait en l’espèce renvoyer au Tribunal des Conflits le soin de trancher sur la question de compétence ;
Article 1er – Le jugement rendu le 15 décembre 1987 par le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne est déclaré nul et non avenu en tant que ledit tribunal se déclare incompétent pour statuer et renvoi au Tribunal des Conflits la question de compétence.
Article 2 – La présente décision sera notifiée au Garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui est chargé d’en assurer l’exécution.
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- Décret n°60-749 du 25 juillet 1960
- Décret du 26 octobre 1849
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