Infirmation partielle 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 12 nov. 2024, n° 24/00620 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00620 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 15 janvier 2024, N° 22/02979 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 12 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00620 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NUCT
[L] [H] divorcée [V]
c/
[D] [G]
[U] [G]
[M] [G] épouse [F]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 15 janvier 2024 par Juge de la mise en état de BORDEAUX (RG n° 22/02979) suivant déclaration d’appel du 09 février 2024
APPELANTE :
[L] [H] divorcée [V]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 11]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 9]
Représentée par Me Philippe OLHAGARAY de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[D] [G]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 18]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 8]
[U] [G]
né le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 18]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7]
[M] [G] épouse [F]
née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 18]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 17] ISRAEL)
Représentés par Me Laeticia CADY de la SELAS GAUTHIER DELMAS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Laura ECALLE-RAMBAULT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Isabelle DELAQUYS, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries et Hélène MORNET, Présidente de chambre,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller : Danièle PUYDEBAT
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
La SA [19] avait accordé à la société financière [16] un prêt de 2 000 000 euros le 6 novembre 2007 et un second prêt de 6 160 000 euros le 28 novembre 2011.
M. [E] [G] s’était porté garant en s’engageant à fournir pour sûreté et garantie du remboursement une déclaration de nantissement de compte titres portant sur le compte ouvert dans les livres au prêteur sous les références 5119790, une délégation de créance portant sur le contrat d’assurance vie n° T21000051 souscrit par l’emprunteur/le garant le 1er mars 2007 auprès de [10] et un acte de nantissement sur le contrat de capitalisation n° FCAP101032 souscrit par les mêmes le 8 août 2011 auprès de [12].
Par ailleurs, [19] avait accordé à M. [E] [G] les prêts suivants :
— 500 000 euros le 25 février 2013, le contrat d’assurance vie n° T21000051 souscrit par lui auprès de [10] ayant fait l’objet d’une délégation de créance au profit du prêteur, pour sûreté du prêt n° 1,
— 250 000 euros le 15 avril 2013 , le contrat d’assurance vie n° T21000051 souscrit par lui auprès de [10] ayant fait l’objet d’une délégation de créance au profit du prêteur, pour sûreté du prêt n° 2,
— 250 000 euros le 16 mai 2013, le contrat d’assurance vie n° T21000051 souscrit par lui auprès de [10] ayant fait l’objet d’une délégation de créance au profit du prêteur, pour sûreté du prêt n° 3,
— 500 000 euros le 24 mai 2013, le contrat d’assurance vie n° T21000051 souscrit par lui auprès de [10] ayant fait l’objet d’une délégation de créance au profit du prêteur, pour sûreté du prêt n° 4,
— 4 500 000 euros le 30 octobre 2013, les contrats d’assurance vie n° 6018370 et 00000016635570001 souscrits par lui auprès de [14] et de [13] ayant fait l’objet de délégations de créances au profit du prêteur pour sûreté du prêt n° 5.
Cette dernière délégation de créance, portant sur le contrat d’assurance vie [14] n° 6018370, est en date du 30 octobre 2013, M. [E] [G] ayant désigné la banque [19] en qualité de bénéficiaire à hauteur des sommes restant dues au titre de la créance garantie et pour le surplus les bénéficiaires valablement désignés auprès de l’assureur au jour du décès.
M. [E] [G] a conclu un pacte civil de solidarité le 10 décembre 2013 avec Mme [L] [H] divorcée [V].
M. [E] [G] a institué Mme [H] légataire à titre universel de l’usufruit de ses biens aux termes d’un testament olographe daté du même jour, 10 décembre 2013.
Le 17 février 2014, M. [E] [G] a rédigé un changement de clause bénéficiaire de l’assurance vie [14] n° 6018370 au profit de Mme [H].
M. [E] [G] est décédé le [Date décès 5] 2014 à [Localité 15] (33), laissant pour lui succéder :
— ses trois enfants nés de son union avec Mme [M] [W] dont il a divorcé, M. [D] [G], M. [U] [G] et Mme [M] [G] épouse [F],
— sa partenaire, Mme [L] [H] divorcée [V].
La déclaration de succession suite au décès de [E] [G] a été établie le 30 septembre 2014 faisant état d’un actif de 17 018 494,70 € et d’un passif de 15 232 184,73 euros soit un actif net de 1 786 310 €.
Les droits de Mme [H] en vertu du testament s’élevant à 40 % soit 714 524 € et ces droits ne pouvant dépasser le quart de la succession représentant la quotité disponible de 25 %, la part lui revenant a été fixée à 446 577 €, soit un quart de la succession, chaque enfant ayant droit à la même somme.
Le [Date décès 3] 2015, [19] a prononcé l’exigibilité anticipée de l’ensemble des prêts, le total restant dû étant fixé à la somme de 6 082 634,20 €.
Le 8 juin 2015, un protocole d’accord a été régularisé entre Mme [H] et les enfants de M. [E] [G] aux termes duquel les droits de Mme [H] dans la succession devaient être circonscrits à l’entrée en possession de différents avoirs d’un montant total de 2 299 026,75 €.
Un acte notarié en date du 24 juillet 2015 a ensuite été régularisé portant « cession de droits successifs » de Mme [H] (cédante) à M. [D] [G], M. [U] [G] et Mme [M] [F] (cessionnaires) pour un prix de 2.299.026,75 euros, lequel a été converti par la remise de différents biens à titre de dation en paiement.
Le 18 septembre 2015, [19] a procédé à l’exécution de la garantie lui bénéficiant en vertu de la délégation de créance en date du 30 octobre 2013 portant sur le contrat d’assurance vie n° 6018370 souscrit auprès de [14] Vie et a ainsi perçu la somme de 1 364 734,65 € le 16 octobre 2015.
Le 29 septembre 2017, la direction générale des finances publiques a adressé une proposition de rectification aux termes duquel elle envisageait notamment de minorer le passif déclaré pour la garantie des prêts à hauteur de 8.160.093 euros contractés par la société [16], considérant que les garanties apportées par le défunt constituaient des dettes éventuelles au jour de son décès.
Suite à des discussions intervenues entre l’administration fiscale et les consorts [G], une nouvelle proposition de rectification a été transmise le 9 mai 2018 aux termes de laquelle le passif de succession a finalement été arrêté à 11 272 153,73 € soit un actif net de succession de 5 696 960 €.
Aux termes de cette dernière rectification, les droits de Mme [H] étaient évalués à 1.424.240 euros au lieu de 446 577 €, la même somme de 1 424 240 € revenant à chaque enfant.
Le 26 juillet 2018, Mme [H] a assigné les consorts [G] en référé aux fins notamment de les voir condamner à produire les justificatifs des conditions dans lesquelles il avait été procédé à la libération des fonds placés en contrat d’assurance vie souscrit par M. [G] au titre de la délégation consentie et les justificatifs des conditions de substitution de la garantie donnée au lieu et place des contrats d’assurance vie délégués par le dé cujus.
Par ordonnance de référé du 12 novembre 2018, le président du TGI de Bordeaux a fait droit à la demande.
Faisant valoir qu’elle avait été désignée bénéficiaire du contrat d’assurance vie n° 6018370 souscrit auprès de la compagnie [14] et s’estimant subrogée dans les droits de la banque [19] dont la créance avait été réglée, Mme [H] a, par actes des 3 et 9 mars et 8 avril 2022, assigné M. [D] [G], M. [U] [G] et Mme [M] [G] épouse [F] (les consorts [G]) devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de les voir notamment condamner solidairement à lui payer la somme de 1.475.763,05 euros dont elle s’estime créancière envers la succession sur le fondement des articles 1346 et 1346-5 du code civil.
Se prévalant par ailleurs du courrier de proposition de rectification fiscale adressé aux héritiers le 29 septembre 2017 aux termes duquel l’administration fiscale envisageait notamment de minorer le passif déclaré de 8.160.000 euros et de porter le passif successoral à la somme de 7.126.091,73 euros, soit un actif net de succession rectifié de 9.892.402,97 euros, Mme [H] a, par acte des 3 et 9 mars et 1er avril 2022, assigné les consorts [G] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins pour l’essentiel de voir annuler la déclaration de succession du 30 septembre 2014 pour cause d’erreur du partage ainsi que l’acte de cession de droits du 24 juillet 2015 et de désigner un notaire pour procéder à une nouvelle déclaration de succession et à un partage.
Les deux instances ont été jointes le 20 février 2023 sous le numéro RG n° 22/02979.
Par conclusions d’incident du 16 juin 2023, les consorts [G] ont demandé au juge de la mise en état essentiellement de dire, sur la première assignation, que Mme [H] n’est pas subrogée dans les droits de la banque [19], qu’elle est dépourvue de qualité à agir à défaut de subrogation, que l’action fondée sur les dispositions des articles 1346 et suivants du code civil est prescrite et l’action irrecevable, sur la seconde assignation, que le protocole d’accord du 8 juin 2015 a autorité de la chose jugée, que Mme [H] n’a pas d’intérêt à agir, que l’action fondée sur les articles 887 et 1178 du code civil est prescrite, son action irrecevable.
Par ordonnance du 15 janvier 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée d’un défaut de qualité à agir (de Mme [H]) en paiement sur le fondement d’une subrogation,
— dit que l’action subrogatoire de Mme [H] aux fins de voir condamner les consorts [G] est prescrite,
— dit que l’action en nullité de la déclaration de succession du 30 septembre 2014 et de l’acte de cession de droits indivis du 24 juillet 2015 et à titre subsidiaire en partage rectificatif est irrecevable comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée du protocole d’accord du 8 juin 2015,
— rejeté en conséquence les demandes reconventionnelles et dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les autres fins de non-recevoir,
— condamné Mme [H] à payer aux consorts [G] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que le tribunal est dessaisi du litige,
— condamné Mme [H] aux dépens.
Procédure d’appel :
Par déclaration du 9 février 2024, Mme [H] a formé appel de l’ordonnance ce qu’elle a dit que son action subrogatoire est prescrite, que l’action en nullité de la déclaration de succession du 30 septembre 2014 et de l’acte de cession de droits indivis du 24 juillet 2015 et à titre subsidiaire en partage rectificatif est irrecevable comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée du protocole d’accord du 8 juin 2015, rejeté en conséquence les demandes reconventionnelles, dit que le tribunal est dessaisi du litige et condamné Mme [H] au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Selon dernières conclusions du 22 mars 2024, Mme [H] demande à la cour d’infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 15 janvier 2024 :
En conséquence :
— débouter les demandeurs aux incidents de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— constater que Mme [H] a qualité pour agir sur le fondement des articles 1346 du code civil et que son action n’est aucunement prescrite,
A titre reconventionnel,
— ordonner la production :
* des bilans de la société [16] ; et ce, pour les exercices des années 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021,
* l’accord de conciliation ayant eu lieu entre la société [19] et la société [16] (dont le Président est Monsieur [D] [G]),
En tout état de cause,
— condamner les consorts [G] conjointement et solidairement au paiement d’une somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon dernières conclusions du 19 avril 2024, les consorts [G] demandent à la cour de juger que les consorts [G] sont recevables et bien-fondés en leurs conclusions,
A titre principal,
— confirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état en date du 15 janvier 2024 en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
— infirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état en date du 15 janvier 2024 en ce qu’elle :
* rejette la fin de non recevoir tirée d’un défaut de qualité à agir en paiement sur le fondement d’une subrogation,
* dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les autres fins de non recevoir,
— confirmer l’ordonnance pour le surplus.
Et statuant à nouveau,
* Sur le litige concernant la nullité de l’acte de cession de droits successifs :
— juger que Mme [H] est dépourvue de tout intérêt à agir,
— juger que l’action introduite par Mme [H] sur le fondement des articles 887 et 1178 du code civil est prescrite,
— En conséquence, déclarer irrecevable l’action introduite par Mme [H] sur le fondement des articles 887 et 1178 du code civil,
* Sur le litige concernant le contrat d’assurance vie :
— juger que Mme [H] n’est pas subrogée dans les droits de la banque [19],
— juger que Mme [H] est dépourvue de qualité à agir sur le fondement des articles 1346 et suivants du Code civil à défaut de subrogation dans les droits de la banque [19],
— En conséquence, juger irrecevable l’action introduite par Mme [H].
En tout état de cause,
— rejeter la demande de Mme [H] de voir ordonner la production des bilans de la Société [16] ainsi que l’accord de conciliation ayant eu lieu avec la société [19],
— débouter Mme [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [H] au paiement aux consorts [G] de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [H] au paiement des entiers dépens de la procédure.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 8 octobre 2024 et mise en délibéré au 12 novembre 2024.
DISCUSSION :
— sur la prescription de l’action subrogatoire :
Des pièces régulièrement versées aux débats et des écritures des parties, il ressort que la déclaration de succession de [E] [G] en date du 30 septembre 2014 avait retenu un passif de succession de 15 232 184,73 € essentiellement composé de deux engagements pris par M. [E] [G] en qualité de tiers garant de deux prêts souscrits par la société [16] auprès d'[19] le 6 novembre 2007 pour un montant de 2 000 000 € et le 28 novembre 2011 pour un montant de 6 160 000 € ainsi que de cinq prêts souscrits par M. [E] [G] auprès d'[19] pour un montant total de 6 000 000 €.
Des négociations ont été engagées entre les consorts [G] et Mme [H], elle-même assistée d’un avocat Me [X] et d’un notaire Me [T], dès lors que la première a contesté l’imputation des cautions dans la déclaration de succession au titre du passif ainsi que le révèle le protocole d’accord versé aux débats.
Le protocole révèle d’ailleurs que Mme [H] avait procédé par voie d’assignation et sollicité une expertise judiciaire des avoirs et la mise sous administration des participations indivises dans les sociétés familiales.
Cette assignation n’est pas versée aux débats mais le protocole précise que l’audience était fixée au mois de mars 2015 et qu’à la veille de l’audience, le 18 mars 2015, [19] a renouvelé son information sur l’exigibilité anticipée des engagements du défunt en raison de son décès.
Le protocole poursuit en rappelant que les parties s’étaient rencontrées antérieurement le 16 décembre 2014 en présence de Mes [A] et [O], notaires, afin de se délivrer toutes informations sur l’assiette successorale et le 27 janvier 2015 puis le jour de l’établissement dudit protocole le 8 juin 2015 et qu’elles avaient alors déclaré qu’elles avaient pleine connaissance des éléments constituant le patrimoine du défunt, selon synthèse établie par Me [O], ayant servi de support aux discussions en présence de Me San Martin, Me Masse et Me Vouin, avocats des parties.
Le protocole précise alors que « au terme de longues discussions » les parties « au prix de concessions réciproques » se sont entendues sur le périmètre du partage de la succession de [E] [G], les héritiers réservataires souhaitant « identifier au plus vite les conditions d’une solution concertée au titre de l’assiette des droits de l’usufruitière afin de ne pas entraîner des procédures coûteuses et longues » et "Mme [V] ([H]) souhaitant pouvoir jouir sans délai de ses droits dans le partage sans être exposée aux poursuites de [19] au titre de la solidarité totale sur la totalité des engagements".
Il sera rappelé que Mme [H] soutient qu’elle serait subrogée dans les droits de la société [19] au motif qu’au décès de M. [E] [G], [19] a sollicité le versement des capitaux par la compagnie [14], ce que celle-ci a effectué le 23 septembre 2015 se fondant sur la délégation de créance du 30 octobre 2013 ; qu’ainsi, [19] aurait appréhendé le bénéfice du contrat d’assurance vie n° 6018370 en lieu et place de l’appelante.
Tout en contestant la qualité même de subrogée de Mme [H], les consorts [G], suivis en cela par le juge de la mise en état, ont fait valoir que l’action subrogatoire était en tout état de cause prescrite.
Mme [H], qui ne conteste pas l’application au litige des dispositions de l’article 2224 du code civil, au terme duquel « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » soutient cependant que son action subrogatoire ne serait pas prescrite, contrairement à ce que maintiennent les intimés devant la cour, puisqu’elle n’aurait eu connaissance « d’une situation lui permettant de revendiquer ses droits » qu’à compter du 14 décembre 2017, la prescription n’étant ainsi acquise qu’au 14 décembre 2022 et son action ayant été engagée avant cette date.
A l’appui de son raisonnement, elle fait état d’une décision rendue le 14 décembre 2017 par le président du tribunal de commerce de Bordeaux "ordonnant le report de la tenue des assemblées générales de la société financière [16] afin de permettre la concrétisation de l’accord intervenu entre cette société et [19]" (pièces 6).
Ces pièces établissent que Me Masse avait déposé mi décembre 2016 auprès du président du tribunal de commerce de Bordeaux une requête aux fins de voir nommer un mandataire ad hoc ayant pour mission de finaliser un accord destiné à mettre fin aux « difficultés » de la société [16] avec [19], lequel accord n’avait pas été finalisé au 12 décembre 2017, [U] [G], es qualité de président de la dite société [16], ayant alors demandé et obtenu le 14 décembre 2017 le report jusqu’au 31 mars 2018 du délai de réunion de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 30 juin 2017.
Cependant, c’est à tort que Mme [H] fixe la date du point de départ du délai quinquennal au 14 décembre 2017 en ce le protocole d’accord sus rappelé démontre suffisamment qu’elle savait avec certitude au moins depuis le 18 mars 2015 que [19] avait renouvelé son information sur l’exigibilité anticipée des engagements de M. [E] [G] causée par son décès à la date du [Date décès 3] 2015.
C’est donc bien la date du 18 mars 2015 qui constitue le point de départ du délai quinquennal, Mme [H] connaissant à cette date l’existence du droit qu’elle revendique aujourd’hui via son action subrogatoire.
Ayant assigné au fond les consorts [G] les 3 et 9 mars et le 8 avril 2022, l’action est donc prescrite et la décision doit être confirmée de ce chef et en ce qu’elle a déclaré sans objet les demandes de production des bilans de la société [16] pour les exercices 2017 à 2021 et l’accord de conciliation qui aurait été passé entre [19] et ladite société.
— sur la nullité de l’acte de cession de droits successifs :
L’article 2044 alinéa 1 du code civil dispose que « la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ». L’article 2052 alinéa 1 dans sa rédaction applicable au jour de la régularisation du protocole dispose par ailleurs que « les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort ».
En l’espèce le protocole constate que les parties s’accordent sur une cession de droits successifs forfaitaire et définitive soldant tous comptes entre elles au titre de la succession de [E] [G] et que les héritiers réservataires garantissent Mme [V] ([H]) de toute poursuite d’un quelconque créancier de la succession à quelque titre que ce soit, en particulier au titre des engagements [19] dont les contrats d’assurances vie délégués sont suffisants à couvrir le solde.
Les parties s’engagent à procéder en complément du protocole à un acte de cession de droits successifs reçu par Me [O] et rappellent que "si un passif non déclaré à ce jour se révélait susceptible d’engager les ayants droits, alors les consorts [G] seraient seuls tenus du remboursement de cette dette sans que Mme [V] ([H]) puisse être recherchée à ce titre".
Le protocole rappelle encore que "les parties se déclarent par la présente pleinement informées des éléments constituant la succession de M. [E] [G] et ont transigé en pleine information des actifs répertoriés sur la base notamment de la déclaration fiscale successorale« et »pour cette raison et par le présent accord, les héritiers réservataires renoncent d’ores et déjà à toute instance ou action au titre de la qualité d’usufruitière de Mme [V] et celle-ci renonce d’ores et déjà à toute instance ou action contre les héritiers réservataires".
Le protocole rajoute in fine qu’il est conclu sur le fondement des dispositions des articles 2044 et suivants du code civil et notamment de l’article 2052 qui dispose que « les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquée pour cause d’erreur de droit, ni pour cause de lésion » et conclut que « les parties se reconnaissent remplies de leurs droits et constatent que plus aucune contestation ne les oppose et qu’elles ont mis fin à leur différend ».
Puis le protocole prévoyant, ainsi qu’il a été rappelé, la régularisation d’un acte de cession de droits successifs reprenant cet accord, cet acte a été régularisé le 24 juillet 2015 et stipule que chaque partie se reconnaît entièrement réglée de ses droits dans la succession de M. [E] [G], les parties déclarent qu’elles n’auront plus aucun droit à exercer l’une contre l’autre à raison notamment de créances et des actifs nés antérieurement à ce jour, la présente liquidation prenant en compte la totalité des éléments d’actif et de passif connus ou à venir.
Mme [H] soutient cependant qu’aucune autorité de la chose jugée, qui lui est opposée derechef par les intimés devant la cour, et ce qu’a retenu la décision déférée, n’est applicable au protocole faisant état d’une « erreur » permettant, au visa de l’article 887 du code civil, l’annulation du partage si celle-ci a porté sur l’existence ou la quotité des droits des copartageants ou sur la propriété des biens compris dans la masse partageable.
Elle précise que l’erreur consisterait en ce qu’elle a considéré que le protocole et la déclaration de succession étaient conformes à la situation successorale, confortée dans son appréciation par les éléments fournis par les héritiers.
Or selon elle, l’erreur tient au fait que l’administration fiscale a considéré que le passif de la succession devait être minoré et ramené en 2018 à 11 272 153 €, ce qui a entraîné mécaniquement un actif net de succession à partager de 5 696 960 €.
Cependant, le protocole et l’acte de cession de droits successifs n’ont pas été établis sur des éléments erronés mais au contraire la liquidation a pris en compte « la totalité des éléments d’actifs et de passifs indivis connus ou à venir ».
Cette liquidation a ainsi manifestement pris en compte les réclamations de l’appelante portant sur « l’imputation des cautions dans la déclaration de succession au titre du passif » puisque, quelque soit le montant des droits de l’appelante, initialement fixés à 446 577, 50 € puis portés à 1 424 240 €, le protocole d’accord et l’acte notarié ont fixé le prix de cession à la somme de 2 299 026,75 euros, supérieure donc dans les deux cas aux droits estimés de l’appelante.
D’autre part, Mme [H] ne soutient même pas qu’elle aurait supporté des droits de succession complémentaires ni qu’elle aurait été tenue de rembourser les prêts souscrits.
Elle ne démontre en rien que les intimés auraient "délibérément dissimulé les droits définitivement accordés à Mme [H] dans la succession de son compagnon" et en tout état de cause ne précise pas les conséquences qu’elle pourrait tirer de la nouvelle fixation de ses droits.
Il s’impose de rappeler en outre qu’à supposer que Mme [H] ait été valablement désignée en qualité de bénéficiaire, ce que contestent les intimés en versant aux débats une analyse non contradictoire de l’écrit imputé à [E] [G], elle ne l’aurait été qu’au titre du solde du capital décès après désintéressement de [19], premier bénéficiaire.
En conséquence de quoi, l’appelante ne rapporte aucune preuve d’une erreur susceptible d’entraîner la nullité de l’acte notarié alors que c’est la critique essentielle qu’elle formule à l’encontre de la décision déférée.
Il en résulte que les parties ont fait le choix, alors qu’elles avaient un litige successoral, de le régler à l’amiable et de manière définitive, par le biais d’une transaction, qui implique des concessions réciproques. Le protocole et l’acte de cession de droits successifs, qui n’est que la simple réitération des termes de la transaction sous forme authentique, ont ainsi autorité de la chose jugée et rendent irrecevable l’action de l’appelante.
La décision sera donc confirmée.
Elle le sera aussi en ce qu’elle a condamné Mme [H] à verser aux consorts [G] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens et dit que le tribunal est dessaisi du litige.
Mme [H], qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel et à verser aux consorts [G] une indemnité totale de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ses propres demandes à ce titre étant rejetées.
Par ces motifs,
La cour,
CONFIRME la décision déférée ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [H] aux dépens d’appel et à verser aux consorts [G] une indemnité de 6 000 euros (sauf meilleur accord 2 000 euros chacun) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ses propres demandes à ce titre étant rejetées.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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