Résumé de la juridiction
En vertu de l’article 12 de l’ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967, dans sa rédaction issue des dispositions de l’article 9 de la loi n° 89-531 du 2 août 1989, l’examen des recours contre les décisions de la Commission des opérations de bourse autres que celles qui ont un caractère réglementaire ou qui sont relatives à l’agrément des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou des gérants de portefeuille relève de la compétence du juge judiciaire. Le législateur a ainsi entendu donner compétence aux juridictions de l’ordre judiciaire pour connaître de toute contestation relative aux décisions de la Commission des opérations de bourse visées à l’article 12 précité de l’ordonnance du 28 septembre 1967, y compris les demandes d’indemnité fondées sur l’illégalité dont seraient entachées ces décisions. Il suit de là qu’il appartient à la juridiction judiciaire de connaître des demandes d’indemnité formées contre l’Etat par la société "Compagnie Diamantaire d’Anvers" et par M. D. pour obtenir réparation des préjudices que leur aurait causés la décision par laquelle la Commission des opérations de bourse a mis fin à la validité du "numéro d’enregistrement" qui avait été attribué à la société "Compagnie Diamantaire d’Anvers" et lui a interdit de conclure de nouveaux contrats avec des épargnants (1).
Par les dispositions de l’article 12 de l’ordonnance du 28 septembre 1967, dans sa rédaction issue des dispositions de l’article 9 de la loi du 2 août 1989, le législateur a entendu donner compétence aux juridictions de l’ordre judiciaire pour connaître de toute contestation relative aux décisions de la Commission des opérations de bourse visées à l’article 12 précité de l’ordonnance du 28 septembre 1967, y compris les demandes d’indemnité fondées sur l’illégalité dont seraient entachées ces décisions. Il suit de là qu’il appartient à la juridiction judiciaire de connaître des demandes d’indemnité formées contre l’Etat par une société pour obtenir réparation des préjudices que lui aurait causé la décision par laquelle la Commission des opérations de bourse a mis fin à la validité du "numéro d’enregistrement" qui lui avait été attribué et lui a interdit de conclure de nouveaux contrats avec des épargnants (1).
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Sur la décision
| Référence : | T. confl., 22 juin 1992, n° 02671, Lebon |
|---|---|
| Numéro : | 02671 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Conflit sur renvoi juridictionnel |
| Dispositif : | Déclaration de compétence judiciaire |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007607335 |
Texte intégral
Vu, enregistrée à son secrétariat le 5 juin 1991, l’expédition de l’arrêt du 29 mai 1991 par lequel la cour d’appel de Paris, saisie de demandes de Me Y… agissant en qualité de syndic à la liquidation des biens de la société « Compagnie Diamantaire d’Anvers » et de M. Yves X… tendant, d’une part, à l’annulation d’une décision prise le 20 juillet 1984 par la commission des opérations de bourse à l’encontre de la société « Compagnie Diamantaire d’Anvers » et, d’autre part, à la condamnation de l’Etat à leur verser des indemnités en réparation des préjudices résultant pour eux de cette décision, a renvoyé au tribunal, par application de l’article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence concernant les demandes en indemnisation introduites par la société « Compagnie Diamantaire d’Anvers » et M. X… ;
Vu la décision du 6 juillet 1990 par laquelle le Conseil d’Etat statuant au contentieux a déclaré les juridictions administratives incompétentes pour connaître des demandes à fin d’indemnité formées contre l’Etat par la société « Compagnie Diamantaire d’Anvers » et M. X… ;
Vu, enregistré le 9 octobre 1991, le mémoire présenté pour Me Y…, syndic ès-qualité de liquidateur de la société « Compagnie Diamantaire d’Anvers », tendant à ce qu’il soit déclaré que la cour d’appel de Paris est compétente pour connaître de la demande d’indemnisation formée devant elle par ladite compagnie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor An III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu l’ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 ;
Vu la loi n° 89-531 du 2 août 1989 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de M. Vught, membre du tribunal,
– les observations de Me Boulloche, avocat de Me Y…, syndic es-qualité de liquidateur de la société « Compagnie Diamantaire d’Anvers » et de Me Ancel, avocat de l’agent judiciaire du Trésor,
– les conclusions de Mme Flipo, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes de l’article 12 de l’ordonnance du 28 septembre 1967, dans sa rédaction issue des dispositions de l’article 9 de la loi du 2 août 1989 : « L’examen des recours contre les décisions de la Commission des opérations de bourse autres que celles qui ont un caractère réglementaire ou qui sont relatives à l’agrément des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou des gérants de portefeuille relève de la compétence du juge judiciaire … » ; que le législateur a ainsi entendu donner compétence aux juridictions de l’ordre judiciaire pour connaître de toute contestation relative aux décisions de la Commission des opérations de bourse visées à l’article 12 précité de l’ordonnance du 28 septembre 1967, y compris les demandes d’indemnité fondées sur l’illégalité dont seraient entachées ces décisions ; qu’il suit de là qu’il appartient à la juridiction judiciaire de connaître des demandes d’indemnité formées contre l’Etat par la société « Compagnie Diamantaire d’Anvers » et par M. X… pour obtenir réparation des préjudices que leur aurait causés la décision du 20 juillet 1984 par laquelle la Commission des opérations de bourse a mis fin à la validité du « numéro d’enregistrement » qui avait été attribué à la société « Compagnie Diamantaire d’Anvers » et lui a interdit de conclure de nouveaux contrats avec des épargnants ;
Article 1er : La juridiction de l’ordre judiciaire est compétente pour connaître des demandes en indemnisation formées contre l’Etat par la société « Compagnie Diamantaire d’Anvers » et par M. X….
Article 2 : L’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 29 mai 1991 est déclaré nul et non avenu en tant qu’il concerne les demandes en indemnisation présentées par la société « Compagnie Diamantaire d’Anvers » et par M. X…. La cause et les parties sont, en ce qui concerne ces demandes, renvoyées devant la cour d’appel de Paris.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au grade des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d’en assurer l’exécution.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-531 du 2 août 1989
- Loi du 24 mai 1872
- Décret du 26 octobre 1849
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