Résumé de la juridiction
Lorsqu’une colonie effectue, moyennant rémunération, les opérations de passage des piétons et des voitures d’une rive à l’autre d’une lagune au moyen d’un bac, qui ne constitue pas un ouvrage public, et qu’elle exploite ainsi un service de transport dans les mêmes conditions qu’un industriel ordinaire, il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire de connaître des conséquences dommageables pour les particuliers d’un accident survenu à ce bac, que l’accident ait eu pour cause une faute commise dans l’exploitation ou un mauvais entretien du bac. [1] C’est à tort qu’un tribunal judiciaire, saisi par le lieutenant gouverneur d’une colonie d’un déclinatoire de compétence, ne se borne pas à statuer sur ce déclinatoire, mais ordonne en même temps une expertise pour recueillir des informations sur le fond ; toutefois, cette irrégularité n’est pas de nature à entraîner l’annulation du jugement. [2] Lorsque le lieutenant-gouverneur d’une colonie a pris un arrêté de conflit ne satisfaisant pas aux prescriptions de l’ordonnance du 1er juin 1828, il a la faculté de prendre un second arrêté tant qu’il se trouve dans le délai légal, alors même que, sur le vu du premier, le tribunal aurait déclaré surseoir à statuer.
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Sur la décision
| Référence : | T. confl., 22 janv. 1921, n° 00706, Lebon |
|---|---|
| Numéro : | 00706 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Conflit positif |
| Dispositif : | Annulation totale ARRETE DE CONFLIT |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007607592 |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Pichat |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Matter |
| Parties : | Société commerciale de l'ouest africain |
Texte intégral
Vu l’arrêté, en date du 13 octobre 1920, par lequel le lieutenant-gouverneur de la colonie de la Côte-d’Ivoire a élevé le conflit d’attributions dans l’instance pendante, devant le juge des référés du tribunal civil de Grand-Bassam, entre la Société commerciale de l’Ouest africain et la colonie de la Côte-d’Ivoire ; Vu l’ordonnance du 7 septembre 1840, le décret du 10 mars 1893, le décret du 18 octobre 1904 ; Vu les décrets des 5 août et 7 septembre 1881 ; Vu les lois des 16-24 août 1790 et 16 fructidor an III ; Vu l’ordonnance du 1er juin 1828 et la loi du 24 mai 1872 ;
Sur la régularité de l’arrêté de conflit : Considérant que si le lieutenant-gouverneur de la Côte-d’Ivoire a, par un télégramme du 2 octobre 1920, sans observer les formalités prévues par l’ordonnance du 1er juin 1828, déclaré élever le conflit, il a pris, le 13 octobre 1920, un arrêté satisfaisant aux prescriptions de l’article 9 de ladite ordonnance ; que cet arrêté a été déposé au greffe dans le délai légal ; qu’ainsi le tribunal des conflits est régulièrement saisi ;
Sur la compétence : Considérant que par exploit du 30 septembre 1920, la Société commerciale de l’Ouest africain, se fondant sur le préjudice qui lui aurait été causé par un accident survenu au bac d’Eloka, a assigné la colonie de la Côte-d’Ivoire devant le président du tribunal civil de Grand-Bassam, en audience des référés, à fin de nomination d’un expert pour examiner ce bac ;
Considérant, d’une part, que le bac d’Eloka ne constitue pas un ouvrage public ; d’autre part, qu’en effectuant, moyennant rémunération, les opérations de passage des piétons et des voitures d’une rive à l’autre de la lagune, la colonie de la Côte-d’Ivoire exploite un service de transport dans les mêmes conditions qu’un industriel ordinaire ; que, par suite, en l’absence d’un texte spécial attribuant compétence à la juridiction administrative, il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire de connaître des conséquences dommageables de l’accident invoqué, que celui-ci ait eu pour cause, suivant les prétentions de la Société de l’Ouest africain, une faute commise dans l’exploitation ou un mauvais entretien du bac. Que, – si donc c’est à tort qu’au vu du déclinatoire adressé par le lieutenant-gouverneur, le président du tribunal ne s’est pas borné à statuer sur le déclinatoire, mais a, par la même ordonnance désigné un expert contrairement aux articles 7 et 8 de l’ordonnance du 1er juin 1828, – c’est à bon droit qu’il a retenu la connaissance du litige ;
DECIDE : Article 1er : L’arrêté de conflit ci-dessus visé, pris par le lieutenant-gouverneur de la Côte-d’Ivoire, le 13 octobre 1920, ensemble le télégramme susvisé du lieutenant-gouverneur n° 36 GP, du 2 octobre 1920, sont annulés.
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