Résumé de la juridiction
Le trésorier-payeur général du Bas-Rhin a fait diffuser une demande de retrait de passeport à l’encontre de M. E., débiteur de la somme de 3.216.590F au titre d’arriérés d’impôt sur le revenu des personnes physiques des années 1977 à 1981 et, sur instruction du ministre de l’intérieur, la police de l’air et des frontières a procédé à ce retrait le 5 mars 1985 à l’aéroport de Paris. Estimant que cette mesure était constitutive d’une voie de fait, M. E. a assigné le trésorier-payeur général en restitution de son passeport devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Strasbourg qui a fait droit à cette demande. Saisie par le trésorier-payeur, la cour d’appel de Colmar, devant qui le préfet avait déposé un déclinatoire de compétence, l’a rejeté et a confirmé l’ordonnance de référé par un seul et même arrêt. La liberté fondamentale d’aller et venir n’est pas limitée au territoire national, mais comporte également le droit de le quitter. Ce droit est reconnu par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Il est confirmé tant par l’article 2-2° du quatrième protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, publiée par le décret n° 74-360 du 3 mai 1974, que par l’article 12-2° du pacte international de New-York relatif aux droits civils et politiques, publié par le décret n° 81-76 du 29 janvier 1981. Il ne peut être restreint que par la loi. L’ordre de retirer son passeport à M. E., au motif qu’il était redevable de lourdes impositions et n’offrait pas de garanties de solvabilité, ne découle ni de poursuites pénales, ni de la mise à exécution d’une contrainte par corps. Une telle mesure, qui porte atteinte à la liberté ci-dessus définie, est manifestement insusceptible de se rattacher à l’exercice d’un pouvoir conféré par la loi à l’administration pour assurer le recouvrement d’impôts directs. Elle constitue donc une voie de fait. Compétence de la juridiction judiciaire.
Le trésorier-payeur général du Bas-Rhin a fait diffuser une demande de retrait de passeport à l’encontre de M. E., débiteur de la somme de 3.216.590F au titre d’arriérés d’impôt sur le revenu des personnes physiques des années 1977 à 1981 et, sur instruction du ministre de l’intérieur, la police de l’air et des frontières a procédé à ce retrait le 5 mars 1985 à l’aéroport de Paris. La liberté fondamentale d’aller et venir n’est pas limitée au territoire national, mais comporte également le droit de le quitter. Ce droit est reconnu par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Il est confirmé tant par l’article 2-2° du quatrième protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, publiée par le décret n° 74-360 du 3 mai 1974, que par l’article 12-2° du pacte international de New-York relatif aux droits civils et politiques, publié par le décret n° 81-76 du 29 janvier 1981. Il ne peut être restreint que par la loi. L’ordre de retirer son passeport à M. E., au motif qu’il était redevable de lourdes impositions et n’offrait pas de garanties de solvabilité, ne découle ni de poursuites pénales, ni de la mise à exécution d’une contrainte par corps. Une telle mesure, qui porte atteinte à la liberté ci-dessus définie, est manifestement insusceptible de se rattacher à l’exercice d’un pouvoir conféré par la loi à l’administration pour assurer le recouvrement d’impôts directs. Elle constitue donc une voie de fait. Compétence de la juridiction judiciaire.
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Sur la décision
| Référence : | T. confl., 9 juin 1986, n° 02434, Lebon |
|---|---|
| Numéro : | 02434 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Conflit positif |
| Dispositif : | Annulation arrêté de conflit |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007607481 |
Sur les parties
| Président : | M. Gazier |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Didier |
| Rapporteur public : | Mme Latournerie |
Texte intégral
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; la loi du 24 mai 1872 l’ordonnance du 1er juin 1828, modifiée par les décrets du 5 décembre 1952 et du 25 juillet 1960 ; le décret du 26 octobre 1849, modifié par le décret du 25 juillet 1960 ; le préambule de la Constitution et son article 55 ;
Considérant que le trésorier payeur général du Bas-Rhin a fait diffuser une demande de retrait de passeport à l’encontre de M. X…, débiteur de la somme de 3.216.590 F au titre d’arriérés d’impôt sur le revenu des personnes physiques des années 1977 à 1981 et que, sur instruction du ministre de l’intérieur, la police de l’air et des frontières a procédé à ce retrait le 5 mars 1985 à l’aéroport de Paris ; qu’estimant que cette mesure était constitutive d’une voie de fait, M. X… a assigné le trésorier payeur général en restitution de son passeport devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Strasbourg qui a fait droit à cette demande; que saisie par le trésorier payeur, la cour d’appel de Colmar, devant qui le préfet avait déposé un déclinatoire de compétence, l’a rejeté et a confirmé l’ordonnance de référé par un seul et même arrêt ;
Considérant que, malgré la méconnaissance des dispositions des articles 7 et 8 de l’ordonnance du 1er juin 1828, cette irrégularité n’affecte pas l’arrêté de conflit qu’il convient d’examiner ;
Considérant que la liberté fondamentale d’aller et venir n’est pas limitée au territoire national, mais comporte également le droit de le quitter; que ce droit est reconnu par la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ; qu’il est confirmé tant par l’article 2-2°, du quatrième protocole additionnel à la convention européenne des sauvegardes des droits de l’homme et des libertés fondamentales, publiée par le décret n° 74-360 du 3 mai 1974, que par l’article 12-2° du pacte international de New York relatif aux droits civils et politiques, publié par le décret n° 81-76 du 29 janvier 1981 qu’il ne peut être restreint que par la loi ;
Considérant que l’ordre de retirer son passeport à M. X…, au motif qu’il était redevable de lourdes impositions et n’offrait pas de garanties de solvabilité, ne découle ni de poursuites pénales, ni de la mise à exécution d’une contrainte par corps; qu’une telle mesure, qui porte atteinte à la liberté ci-dessus définie, est manifestement insusceptible de se rattacher à l’exercice d’un pouvoir conféré par la loi à l’administration pour assurer le recouvrement d’impôts directs; qu’elle constitue donc une voie de fait; que, dès lors, le conflit a été à tort élevé :
… annulation de l’arrêt de conflit .
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°60-749 du 25 juillet 1960
- Décret du 26 octobre 1849
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