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Sur la décision
| Référence : | T. confl., 22 janv. 2001, n° 03201 |
|---|---|
| Numéro : | 03201 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Conflit sur renvoi juridictionnel |
| Dispositif : | Déclaration de compétence administrative |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007608374 |
Sur les parties
| Rapporteur : | Mme Aubin |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Sainte Rose |
Texte intégral
Vu, enregistrée à son secrétariat le 8 février 2000, l’expédition de l’arrêt du 27 janvier 2000 par lequel la cour administrative d’appel de Nancy, saisie en appel de deux jugements du tribunal administratif de Nancy en date du 6 juin 1995 statuant, d’une part, sur la requête de Mme Marie-Paule X… tendant, en premier lieu, à l’annulation d’un titre de recettes émis à son encontre par l’office public d’aménagement et de construction de Meurthe-et-Moselle, en second lieu, à ce que l’office soit condamné à lui verser à titre de dommages-intérêts la somme de 250.000 F et au paiement de prestations maladie et invalidité, d’autre part, sur la requête de la Caisse des dépôts et consignations tendant à être déchargée du paiement de prestations maladie et invalidité au profit de Mme X…, a, par application de l’article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, renvoyé au tribunal le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu l’arrêt du 6 décembre 1993 par lequel la cour d’appel de Nancy, accueillant le déclinatoire de compétence formé par le préfet de Meurthe-et-Moselle, a décliné la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire pour connaître des litiges opposant Mme X… à l’office public d’aménagement et de construction de Meurthe-et-Moselle au sujet de la situation de cet agent de 1976 au 28 août 1978, de son affiliation à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, de la validité d’un titre de paiement émis le 6 août 1982 et de l’action en responsabilité engagée contre l’office public d’aménagement et de construction pour défaut d’affiliation de Mme X… à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
Vu le mémoire, enregistré le 6 mars 2000, présenté par le ministre de l’emploi et de la solidarité qui conclut à ce que les juridictions de l’ordre judiciaire soient déclarées compétentes pour connaître du litige ; il soutient que les conditions du conflit négatif semblent remplies ; que, compte tenu de ce qui a déjà été jugé par le tribunal administratif de Nancy, le Conseil d’Etat, le tribunal de grande instance et la cour d’appel de Nancy, le litige qui subsiste se rapporte au versement de prestations de sécurité sociale à un agent public et à l’action en responsabilité pour défaut, d’affiliation de Mme X… à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ; qu’un tel litige relève, en vertu de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, de la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale ;
Vu le mémoire, enregistré le 20 avril 2000, présenté par Mme Marie-Paule X…, demeurant … ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849, complété par le décret du 25 juillet 1960 ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de Mme Aubin, membre du Tribunal,
– les conclusions de M. Sainte Rose, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X… a été employée par l’office public d’HLM de Meurthe-et-Moselle du 20 avril 1976 au 4 août 1978, date à compter de laquelle il a été mis fin à son stage en raison de son insuffisance professionnelle ; que, toutefois, le 1er août 1978, Mme X… a demandé un congé de maladie qui lui a été accordé, puis renouvelé et enfin transformé, à compter du 31 janvier 1979, en congé de longue maladie, lui-même renouvelé plusieurs fois ; que, le 31 janvier 1982, le comité médical départemental ayant constaté l’inaptitude totale et définitive de Mme X… aux fonctions de sténodactylographe a proposé sa mise à la retraite pour invalidité et qu’il n’est pas contesté qu’une telle décision a été prise ;
Considérant, en premier lieu, que l’Office public d’aménagement et de construction (OPAC) de Meurthe-et-Moselle venant aux droits de l’office public d’HLM de ce département poursuit le remboursement par Mme X… de sommes dont il estime qu’elles ont été versées à tort après la date d’effet du licenciement de l’intéressée et jusqu’au 31 juillet 1980 ; qu’un ordre de reversement a été émis le 6 août 1982 par le trésorier principal de Nancy, suivi, le 25 octobre 1984, d’un commandement de payer ; que, le 31 juillet 1991, un « itératif commandement » et un procès-verbal de saisie-exécution ont été notifiés à Mme X… par voie d’huissier.
Considérant que, s’il appartient aux juridictions de l’ordre judiciaire d’apprécier la validité en la forme des actes de poursuites engagés par les collectivités publiques à l’encontre de leurs débiteurs, la juridiction administratives est seule compétente pour se prononcer sur l’existence et le bien-fondé des créances publiques ;
Considérant que la créance dont l’OPAC s’estime titulaire à l’égard de l’ancien agent de l’office public d’HLM, du fait de traitements ou prestations versés indûment, a le caractère d’une créance publique ; que, par un arrêt du 20 janvier 1998, la cour d’appel de Nancy a débouté Mme X… de sa demande d’annulation de l’itératif commandement et du procès-verbal de saisie-exécution du 31 juillet 1991 et déclaré ces actes « bons et valables » ; qu’il appartient à la juridiction administrative de juger du bien fondé de la créance à l’origine de ces poursuites ;
Considérant, en deuxième lieu, que Mme X… demande réparation du préjudice que lui aurait causé son défaut d’affiliation à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) à laquelle il a toutefois été procédé rétroactivement le 14 juin 1993 ; qu’eu égard à la nature d’avantages de nature statutaire que constituent la pension de retraite et la pension d’invalidité auxquelles est susceptible d’ouvrir droit l’affiliation à la CNRACL, il appartient aux seules juridictions administratives de se prononcer sur l’action en responsabilité engagée de ce chef par Mme X… contre l’OPAC ;
Considérant enfin que, par un jugement du 23 mai 1995, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 31 mars 1994 du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations « en tant qu’elle refuse de prendre en charge les prestations maladie et invalidité auxquelles Mme X… peut prétendre postérieurement au 28 août 1998 » ; que, dans l’appel qu’elle a formé contre ce jugement devant la cour administrative d’appel, la Caisse des dépôts et consignations se borne à soutenir que le paiement des prestations réclamées par Mme X… incombe à l’OPAC et non à la CNRACL ; que ce litige qui oppose deux établissements publics au sujet de leurs obligations respectives à l’égard d’un agent public relève de la compétence de la juridiction administrative ;
Article 1er : Les juridictions de l’ordre administratif sont déclarées compétentes pour connaître des litiges opposant Mme X… à l’OPAC de Meurthe-et-Moselle venant aux droits de l’office public d’HLM de ce département au sujet, d’une part, du bien-fondé de la créance de l’office à l’égard de Mme X…, d’autre part, des conséquences du retard de l’affiliation de Mme X… à la CNRACL. Elles sont également compétentes pour connaître du litige opposant la Caisse des dépôts et consignations et l’OPAC au sujet de la personne responsable du versement des prestations réclamées par Mme X….
Article 2 : La cause et les parties sont renvoyées devant la cour administrative d’appel de Nancy.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d’en assurer l’exécution.
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Textes cités dans la décision
- Loi du 24 mai 1872
- Décret n°60-749 du 25 juillet 1960
- Décret du 26 octobre 1849
- Code de la sécurité sociale.
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