Résumé de la juridiction
z17-03-01-02-05z71-02z En vertu des dispositions de l’article L. 116-1 du code de la voirie routière, l’action en réparation d’un dommage causé au domaine public routier relève de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire, sous réserve de la question préjudicielle susceptible d’être renvoyée au juge administratif, en cas de difficulté sérieuse, dans le cas où l’auteur du dommage invoque, pour être déchargé de son obligation de réparation, l’imputabilité de ce dommage à la faute d’une personne publique dont l’appréciation relève de la compétence du juge administratif.
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Sur la décision
| Référence : | T. confl., 23 juin 2003, n° C3362, Lebon T. |
|---|---|
| Numéro : | C3362 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007609201 |
Sur les parties
| Président : | M. Robineau |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Edouard Crépey |
| Rapporteur public : | M. Schwartz |
| Parties : | SARL TRANSPORTS SAINT GERMAIN |
Texte intégral
Vu, enregistrée à son secrétariat le 23 janvier 2003, l’expédition du jugement du tribunal de grande instance du Mans du 15 janvier 2003 par lequel le tribunal, saisi d’une demande de la SARL TRANSPORTS SAINT GERMAIN tendant à voir annuler le titre exécutoire émis par le trésorier payeur général de la Sarthe, a renvoyé au Tribunal, par application de l’article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu le jugement du 8 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Nantes s’est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;
Vu, enregistré le 31 mars 2003, le mémoire présenté par le ministre de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer tendant à ce que le jugement du tribunal administratif de Nantes soit annulé au motif que l’action fondée sur une appréciation de la faute commise par la personne publique à raison des dommages causés à un ouvrage public relève de la compétence de la juridiction administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu le code de la voirie routière ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de Mme X…, membre du Tribunal,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SARL TRANSPORTS SAINT GERMAIN conteste le titre de perception que le trésorier-payeur-général de la Sarthe a émis à son encontre le 5 mai 1998 en réparation du dommage causé à un portique de signalisation routière par le passage d’un convoi exceptionnel que le préfet d’Eure-et-Loir l’avait autorisée à effectuer, en invoquant une faute de la direction départementale de l’équipement ;
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article L. 116-1 du code de la voirie routière, l’action en réparation d’un dommage causé au domaine public routier relève de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire, sous réserve de la question préjudicielle susceptible d’être renvoyée au juge administratif, en cas de difficulté sérieuse, dans le cas où l’auteur du dommage invoque, pour être déchargé de son obligation de réparation, l’imputabilité de ce dommage à une faute d’une personne publique dont l’appréciation relève de la compétence du juge administratif ;
Considérant que le tribunal administratif de Nantes s’étant déclaré incompétent pour connaître du titre de perception susmentionné, il appartenait au tribunal de grande instance du Mans, ultérieurement saisi du même litige, de se prononcer sur la demande dont il était saisi, sauf à renvoyer au juge administratif, s’il estimait que le moyen tiré d’une faute des services de la direction départementale de l’équipement soulevait en l’espèce une contestation sérieuse, l’examen de cette question préjudicielle ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La juridiction de l’ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant la SARL TRANSPORTS SAINT GERMAIN au trésorier payeur général de la Sarthe.
Article 2 : Le jugement du tribunal de grande instance du Mans en date du 15 janvier 2003 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d’en assurer l’exécution.
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Textes cités dans la décision
- Loi du 24 mai 1872
- Décret du 26 octobre 1849
- Code de la voirie routière
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