Résumé de la juridiction
Sauf dispositions législatives contraires, les personnels non statutaires travaillant pour le compte d’un service public à caractère administratif géré par une personne publique sont des agents contractuels de droit public, quel que soit leur emploi. Un groupement d’intérêt public doté de la personnalité morale, constitué conformément à l’article 21 de la loi du 15 juillet 1982 et au décret du 14 janvier 1988, entre des collectivités territoriales et l’Etat dans le but de favoriser l’insertion sociale et professionnelle des jeunes est, nonobstant la circonstance que des personnes physiques ou morales de droit privé peuvent y adhérer, une personne de droit public ; qu’eu égard à son objet, à ses ressources, constituées de subvention des collectivités publiques, et à ses modalités d’organisation et de fonctionnement, notamment le contrôle exercé par un commissaire du gouvernement désigné par le préfet de région, et l’application des règles de la comptabilité publique, un tel groupement gère un service à caractère administratif. Dès lors le litige relatif à l’exécution d’un contrat de travail liant un agent à un tel groupement quels que soient les termes de ce contrat, relève de la compétence de la juridiction administrative.
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. confl., 15 déc. 2003, n° 3395, Publié au bulletin |
|---|---|
| Numéro(s) : | 03-03395 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2003 CONFLITS N° 36 p. 45 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Argenteuil, 24 juin 2003 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007048671 |
Sur les parties
| Président : | M. Robineau. |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Durand-Viel. |
| Avocat général : | Commissaire du Gouvernement : Mme Commaret |
| Rapporteur public : | Mme Commaret |
| Parties : | Préfet du Val-d'Oise et autre |
Texte intégral
Vu, enregistrée à son secrétariat le 19 août 2003, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant M. Christophe X à la mission intercommunale jeunesse de Bezons-Argenteuil ;
Vu le déclinatoire de compétence présenté le 17 mars 2003 par le PREFET DU VAL-D’OISE, tendant à voir déclarer la juridiction de l’ordre judiciaire incompétente par les motifs que la mission intercommunale jeunesse de Bezons-Argenteuil a été constituée sous la forme d’un groupement d’intérêt public ; que ce groupement est une personne publique ; que le service qu’il gère a un caractère administratif, eu égard à son objet, aux ressources dont il dispose et aux règles de sa gestion ; que, par suite, tous ses agents contractuels sont des agents de droit public, quel que soit leur emploi et les termes de leur contrat ;
Vu le jugement du 24 juin 2003 par lequel le conseil de prud’hommes d’Argenteuil a rejeté le déclinatoire de compétence ;
Vu l’arrêté du 2 juillet 2003 par lequel le PREFET DU VAL-D’OISE a élevé le conflit ;
Vu, enregistrées le 11 septembre 2003, les observations présentées par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité tendant à la confirmation de l’arrêté de conflit ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée à M. X et à la mission intercommunale jeunesse de Bezons-Argenteuil qui n’ont pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu l’ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ;
Vu l’ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 modifiée ;
Vu le décret n° 88-41 du 14 janvier 1988 modifié, relatif aux groupements d’intérêt public constitués pour favoriser l’insertion professionnelle et sociale des jeunes ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Durand-Viel, membre du Tribunal,
– les conclusions de Mme Commaret, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, sauf dispositions législatives contraires, les personnels non statutaires travaillant pour le compte d’un service public à caractère administratif géré par une personne publique sont des agents contractuels de droit public, quel que soit leur emploi ;
Considérant que la mission intercommunale jeunesse de Bezons-Argenteuil est un groupement d’intérêt public doté de la personnalité morale constitué conformément à l’article 21 de la loi du 15 juillet 1982 et au décret du 14 janvier 1988 entre huit communes du département du Val-d’Oise, ce département, la région Ile-de-France et l’Etat dans le but de favoriser l’insertion professionnelle et sociale des jeunes ; que, nonobstant la circonstance que peuvent y adhérer des personnes physiques ou morales de droit privé, ce groupement d’intérêt public est une personne de droit public ; qu’eu égard à son objet, à ses ressources, constituées de subventions des collectivités publiques, et à ses modalités d’organisation et de fonctionnement, notamment le contrôle exercé par un commissaire du gouvernement désigné par le préfet de région et l’application des règles de la comptabilité publique, le service public qu’il gère présente un caractère administratif ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la juridiction judiciaire est incompétente pour connaître du litige relatif à l’exécution du contrat de travail liant M. X à la mission intercommunale jeunesse de Bezons-Argenteuil, quels que soient les termes de ce contrat ; qu’il y a lieu de confirmer l’arrêté de conflit du PREFET DU VAL-D’OISE ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’arrêté de conflit du PREFET DU VAL-D’OISE du 2 juillet 2003 est confirmé.
Article 2 : La procédure engagée par M. X devant le conseil de prud’hommes d’Argenteuil et le jugement de cette juridiction en date du 24 juin 2003 sont déclarés nuls et non avenus.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d’en assurer l’exécution.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Régime juridique des ordonnateurs et des comptables ·
- Avantage injustifiés procurés à autrui non prouvés ·
- Jugement des ordonnateurs ·
- Comptabilité publique ·
- Banque ·
- Cour des comptes ·
- Gestion ·
- Sécurité sociale ·
- Comptable ·
- Cotisations ·
- Artistes ·
- Contrôle des comptes ·
- Prêt ·
- Chèque
- Compétence déterminée par des textes spéciaux ·
- Attroupements et rassemblements ·
- Compétence administrative ·
- Séparation des pouvoirs ·
- Responsabilité ·
- Compétence ·
- Réparation ·
- Déclinatoire ·
- La réunion ·
- Port ·
- Tribunal correctionnel ·
- Garde des sceaux ·
- Collectivités territoriales ·
- Syndicat ·
- Procédure judiciaire ·
- Ordre ·
- Crime
- Demande en paiement de redevances d'assainissement ·
- Litige les opposant à l'exploitant ·
- Collectivités territoriales ·
- Redevance d'assainissement ·
- Séparation des pouvoirs ·
- Compétence judiciaire ·
- Services communaux ·
- Assainissement ·
- Détermination ·
- Compétence ·
- Eaux ·
- Redevance ·
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Service public ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décret
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel ·
- Contrats n'ayant pas un caractère administratif ·
- Participation à l'exécution du service public ·
- Clause exorbitante du droit commun ·
- Marchés et contrats administratifs ·
- Notion de contrat administratif ·
- Enseignement et recherche ·
- Contrats de droit privé ·
- Séparation des pouvoirs ·
- Compétence judiciaire ·
- Contrat administratif ·
- Condition suffisante ·
- Questions générales ·
- Nature du contrat ·
- Conséquence ·
- Compétence ·
- Définition ·
- Exclusion ·
- Contrats ·
- Service public ·
- Reprographie ·
- Déclinatoire ·
- Société anonyme ·
- Garde des sceaux ·
- Gouvernement ·
- Sociétés ·
- Public ·
- Service
- Contentieux et règles de procédure contentieuse spéciales ·
- Compétence déterminée par des textes spéciaux ·
- Action des fonctionnaires et agents publics ·
- Compétence du juge administratif ·
- Sécurité sociale, contentieux ·
- Compétence administrative ·
- Séparation des pouvoirs ·
- Compétence judiciaire ·
- Compétence matérielle ·
- Domaine d'application ·
- Règles de compétence ·
- Contentieux général ·
- Nature du litige ·
- Sécurité sociale ·
- Détermination ·
- Compétence ·
- Définition ·
- Exclusion ·
- Commune ·
- Cotisations sociales ·
- Abattoir ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vétérinaire ·
- Collectivités territoriales ·
- Juridiction ·
- Juridiction administrative
- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel ·
- Règles de procédure contentieuse spéciales ·
- Responsabilité extra-contractuelle ·
- Compétence administrative ·
- Dommages causés aux tiers ·
- Postes telecommunications ·
- Séparation des pouvoirs ·
- Société France-télécom ·
- Applications diverses ·
- Action en réparation ·
- Réseau téléphonique ·
- Travaux publics ·
- Responsabilité ·
- Détermination ·
- Compétence ·
- Définition ·
- Inclusion ·
- Compagnie d'assurances ·
- Compétence des juridictions ·
- Juridiction administrative ·
- Service public ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décret ·
- Assurances ·
- Réparation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Taxation des plus-values de cession de droits sociaux ·
- Cession de la nue propriété de droits sociaux ·
- Règles générales propres aux divers impôts ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Détermination du revenu imposable ·
- Montant global du revenu brut ·
- Revenus à la disposition ·
- Contributions et taxes ·
- 160 du c.g.i.]
- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel ·
- Contrats comportant participation au service public ·
- Participation à l'exécution du service public ·
- Contrats administratifs ·
- Séparation des pouvoirs ·
- Applications diverses ·
- Contrat administratif ·
- Compétence ·
- Définition ·
- Contrats ·
- Centre hospitalier ·
- Médicaments ·
- Pays ·
- Juridiction administrative ·
- Service public ·
- Sociétés ·
- Crédit-bail ·
- Litige ·
- Tribunaux administratifs
- Séparation des pouvoirs ·
- Procédures d'urgence ·
- Rj1,rj2 procédure ·
- Compétence ·
- Conditions ·
- Lot ·
- Déclinatoire ·
- Juge des référés ·
- Garde des sceaux ·
- Industrie ·
- Service public ·
- Ordre ·
- Environnement ·
- Juridiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel ·
- Action en responsabilité contre le bailleur ·
- Office public d'habitations à loyer modéré ·
- Compétence de la juridiction judiciaire ·
- Contrat passé avec un particulier ·
- Habitations à loyer modéré ·
- Habitation a loyer modere ·
- Contrats de droit privé ·
- Séparation des pouvoirs ·
- Compétence judiciaire ·
- Droits des locataires ·
- Trouble de jouissance ·
- Contrat de bail ·
- Service public ·
- Contentieux ·
- Obligations ·
- Compétence ·
- Bailleur ·
- Contrats ·
- Garantie ·
- Logement ·
- Loyer modéré ·
- Consorts ·
- Habitation ·
- Droit privé ·
- Juridiction judiciaire ·
- Public ·
- Victime ·
- Bail ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décret
- Compétence déterminée par des textes spéciaux ·
- 116-1 du code de la voirie routière) ·
- Compétence ·
- Germain ·
- Voirie routière ·
- Tribunaux administratifs ·
- Transport ·
- Personne publique ·
- Question préjudicielle ·
- Dommage ·
- Décret ·
- Faute
- Omission de déclarations aux administrations fiscales ·
- Régime juridique des ordonnateurs et des comptables ·
- Engagement de dépenses sans en avoir le pouvoir ·
- Avantages injustifiés procurés à autrui ·
- Jugement des ordonnateurs ·
- Comptabilité publique ·
- Vétérinaire ·
- Dépense ·
- Désinfection ·
- Brucellose ·
- Associations ·
- Département ·
- L'etat ·
- Budget ·
- Vacation ·
- Service
Textes cités dans la décision
- Loi du 24 mai 1872
- Loi n° 82-610 du 15 juillet 1982
- Décret n°88-41 du 14 janvier 1988
- Décret du 26 octobre 1849
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.