Résumé de la juridiction
a) S’il n’appartient pas à la juridiction administrative de connaître des dommages causés à l’usager d’un service public industriel et commercial par une personne participant à l’exécution de ce service et à l’occasion de la fourniture de la prestation due par le service à l’usager, cette juridiction est seule compétente pour connaître des actions en responsabilité dirigées contre l’exploitant d’un service public en raison des dommages causés aux tiers par les ouvrages publics qui lui appartiennent…. … b) Un incendie résultant d’un arc électrique entre les masses métalliques d’un pylône supportant une ligne électrique, ouvrage public appartenant à Electricité de France, dont un câble du parafoudre protégeant le transformateur s’était décroché sous l’effet d’un vent violent, chargeant l’ouvrage d’électricité haute tension ainsi que les masses métalliques de la maison habitée par le requérant et celles des immeubles environnants, est dépourvu de lien avec la fourniture d’électricité assurée à l’intéressé par Electricité de France mais est exclusivement imputable aux désordres du pylône. Le requérant doit, par suite, être regardé comme ayant la qualité de tiers vis-à-vis de l’ouvrage public d’Electricité de France, alors établissement public. Les juridictions de l’ordre administratif sont dès lors seules compétentes pour connaître du litige.
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Sur la décision
| Référence : | T. confl., 17 déc. 2007, n° C3647, Lebon T. |
|---|---|
| Numéro : | C3647 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000018838797 |
Sur les parties
| Président : | Mme Mazars |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Jean-Marie Delarue |
| Rapporteur public : | M. Gariazzo |
Texte intégral
Vu, enregistrée à son secrétariat le 11 avril 2007, l’expédition de l’arrêt du 5 avril 2007, par lequel la cour administrative d’appel de Nancy, saisie d’une demande de la société anonyme Electricité de France, tendant à l’annulation du jugement, en date du 15 décembre 2005, par lequel le tribunal administratif l’a condamnée à verser à la société d’assurances Pacifica, subrogée dans les droits de M. GIROD, une somme de 115 590, 32 euros, en réparation des conséquences dommageables de l’incendie survenu dans la maison de M. GIROD à Gennes (Doubs), a renvoyé au Tribunal, par application de l’article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu l’arrêt du 17 octobre 2002 par lequel la cour d’appel de Besançon a déclaré les juridictions de l’ordre judiciaire incompétentes pour connaître de ce litige ;
Vu, enregistré le 5 octobre 2007, le mémoire présenté pour la société anonyme Electricité de France, représenté par son représentant légal en exercice, et tendant à ce que le Tribunal des Conflits déclare que les juridictions de l’ordre administratif sont compétentes pour connaître du litige l’opposant à la société d’assurances PACIFICA, et renvoie la cause et les parties devant la cour administrative d’appel de Nancy ; par les motifs qu’il est de jurisprudence constante que si la juridiction administrative n’est pas compétente pour apprécier la responsabilité encourue à raison des dommages imputables à des ouvrages ou à des travaux d’un service public industriel et commercial, lorsqu’ils ont été causés à un usager, il en va autrement lorsqu’un tiers est victime de tels dommages ; que pour qu’une victime de tels dommages soit regardée comme un usager, il faut, dans le cas de la fourniture d’électricité, qu’ils aient leur source dans le branchement particulier qui relie la canalisation principale à son compteur ; que, dans le cas d’espèce, tel n’est pas le cas et que M. GIROD, dans les droits duquel la société d’assurances Pacifica est subrogée, a le caractère de tiers par rapport à l’ouvrage source de l’incendie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Après avoir entendu en séance publique :
— Le rapport de M. Delarue, membre du Tribunal,
- Les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société anonyme Electricité de France,
– Les conclusions de M. Gariazzo, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que s’il n’appartient pas à la juridiction administrative de connaître des dommages causés à l’usager d’un service public industriel et commercial par une personne participant à l’exécution de ce service et à l’occasion de la fourniture de la prestation due par le service à l’usager, cette juridiction est seule compétente pour connaître des actions en responsabilité dirigées contre l’exploitant d’un service public en raison des dommages causés aux tiers par les ouvrages publics qui lui appartiennent ;
Considérant que l’incendie survenu le 26 décembre 1999 dans la maison de M. GIROD, dans les droits duquel la société d’assurances Pacifica est subrogée, est résulté d’un arc électrique entre un pylône supportant une ligne électrique, ouvrage public appartenant à Electricité de France, dont un câble du parafoudre protégeant le transformateur s’était décroché sous l’effet d’un vent violent, et les masses métalliques de la maison habitée par M. GIROD et des immeubles environnants ; qu’ainsi la cause du dommage est dépourvue de lien avec la fourniture d’électricité assurée à M. GIROD par Electricité de France ; qu’elle est exclusivement imputable aux désordres du pylône ; que M. GIROD doit, par suite, être regardé comme ayant la qualité de tiers vis-à-vis de l’ouvrage public d’Electricité de France, alors établissement public ; que les juridictions de l’ordre administratif sont dès lors seules compétentes pour connaître du litige opposant la société d’assurances Pacifica à la société anonyme Electricité de France ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La juridiction administrative est compétente pour connaître du litige opposant la société d’assurances Pacifica à Electricité de France.
Article 2 : La procédure suivie devant le tribunal de grande instance de Besançon et la cour d’appel de Besançon est déclarée nulle et non avenue, à l’exception de l’arrêt rendu par cette cour le 17 octobre 2002.
Article 3 : L’arrêt de la cour administrative de Nancy en date du 5 avril 2007 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant la cour administrative d’appel de Nancy.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d’en assurer l’exécution.
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Textes cités dans la décision
- Loi du 24 mai 1872
- Décret du 26 octobre 1849
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