Infirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 23 janv. 2025, n° 24/04914 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04914 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 2 août 2024, N° R24/00111 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 23 JANVIER 2025
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/04914 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ7WN
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Août 2024 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° R 24/00111
APPELANTE :
S.A.R.L. [Adresse 8], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité au siège,
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : C2477 et par Me Arnaud BLANC DE LA NAULTE, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS, toque : L0007,
INTIMÉS :
Monsieur [T] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Assisté de Me Eric MOUTET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0895
Syndicat FÉDÉRATION NATIONALE DES SYNDICATS DE TRANSPORTS C GT
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Julien BRAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0128
Syndicat UNION DEPARTEMENTALE CGT DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Julien BRAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0128
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 917 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Eric LEGRIS, président
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Eric LEGRIS, président et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
La Société [Adresse 8] (ci-après 'la Société') a pour activité le transport de fret au sein de l’aéroport [Localité 11] Charles de Gaulle, situé à Roissy. C’est une société du groupe TRANSDEV.
Monsieur [H] a été embauché par la Société en septembre 1999 en qualité de responsable de mouvement.
Depuis 2010, il a exercé plusieurs mandats de délégué syndical CGT.
Une mise à disposition de M. [H] comme permanent syndical a par la suite été prévue par une convention tripartite conclue en 2022 et renouvelée en 2023.
Le 09 novembre 2023, la Société a convoqué Monsieur [H] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 24 novembre 2023, puis reporté au 08 décembre suivant.
Le 07 décembre 2023, Monsieur [H] a déclaré lors d’un rassemblement : « la politique managériale de TRANSDEV est proche de France TELECOM ; je rappelle que France TELECOM c’était ' par la fenêtre ou par la porte', chez TRANSDEV on est carrément dans ça».
Le 22 décembre 2023, la Société l’a convoqué à un nouvel entretien préalable le 5 janvier 2024.
Le 05 janvier, Monsieur [H] ne s’est pas présenté à l’entretien.
Le 10 janvier 2024, il a été licencié pour faute grave.
Le 19 mars 2024, Monsieur [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny en sa formation de référés, afin d’obtenir la nullité du licenciement pour cause de discrimination syndicale, obtenir sa réintégration et condamner la société à payer un rappel de salaires et une provision sur dommages et intérêts.
Le 28 mars 2024, la Fédération Nationale des Syndicats de Transport (FNST) CGT et l’Union
Départementale CGT de la SEINE-SAINT-DENIS (ci-après « les Unions syndicales ») ont formulé, en qualité d’intervenantes volontaires, des demandes de condamnation à titre de « provision à valoir sur le préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession d’une violation du statut protecteur du salarié et d’une discrimination du fait du lien entre ses activités syndicales et son licenciement ainsi que d’une violation de sa liberté d’expression ».
Le 02 août 2024, le conseil de prud’hommes de Bobigny a rendu l’ordonnance de référé suivante :
« SE DECLARE compétent.
DIT le licenciement de Monsieur [T] [H] [N] nul et de nul effet du fait du non-respect des dispositions du Code du travail relatives au licenciement des salariés protégés.
ORDONNE la réintégration de Monsieur [T] [H] [N] dans son ancien emploi au sein de la société[Adresse 8] à compter du prononcé de la présente décision, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, astreinte débutant 2 jours à compter du prononcé de la présente de’cision, le Conseil se réservant la faculté de liquider l’astreinte.
CONDAMNE la société AERO PISTE à verser à Monsieur [T] [H] [N], à titre de provision, les sommes suivantes :
24 312,90 euros à titre de rappel de salaire à fin mai 2024,
2 431 ,29 euros au titre des congés payés afférents,
2 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Et pour chaque mois à compter de juin 2024 et jusqu’à la date de prononcé’ de la présente décision.
4 862,58 euros à titre de rappel de salaire mensuel,
486,25 euros au titre des congés payés afférents,
DIT que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter de l’acte introductif soit le I er mars 2024 et que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de la présente décision.
ORDONNE la capitalisation des intérêts.
DIT n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de Monsieur [T] [H] [N].
DIT les interventions volontaires de la Fédération Nationale des syndicats de transports CGT et de l’Union Départementale CGT de la Seine-Saint-Denis recevables.
CONDAMNE la société [Adresse 8] à verser, à titre de provision à la Fédération Nationale des syndicats de transports CGT, les sommes suivantes :
500,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du pré’judice porté à l’intérêt
collectif de la profession,
500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la société [Adresse 8] à verser, à titre de provision, à l’Union Départementale CGT de la Seine-Saint-Denis, les sommes suivantes :
500,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession,
500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
DEBOUTE la société [Adresse 8] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit, conformément aux dispositions de l’article 514-1 du Code de Procédure Civile.
LAISSE les dépens à la charge de la société AERO PISTE. »
Le 16 septembre 2024, la Société a relevé appel de cette décision.
La Société a également assigné les parties intimées aux fins de voir suspendre l’exécution provisoire de l’ordonnance.
Par ordonnance du 1er octobre 2024, la Société a été autorisée à assigner à jour fixe.
Par ordonnance du 05 décembre 2024, le premier président de la cour d’appel de Paris a rejeté la demande de suspension provisoire de l’ordonnance.
PRÉTENTIONS :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 11 décembre 2024, la société [Adresse 8] demande à la cour de :
« A TITRE LIMINAIRE,
— CONSTATER que la FNST CGT et l’Union Départementale CGT de la Seine-Saint- Denis ne sollicitent pas l’infirmation ou la réformation de l’ordonnance en ce qu’elle a limité à la somme de 500 euros chacune à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession
— JUGER que l’appel incident des intimés n’est pas régulièrement formé ;
En conséquence,
— JUGER que la Cour n’est pas saisie de l’appel incident de la FNST CGT et de l’Union Départementale CGT de la Seine-Saint-Denis tendant à condamner l’appelante à verser la somme de 1.000 euros chacune à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession d’une violation du statut protecteur du salarié et d’une discrimination du fait du lien entre ses activités syndicales et son licenciement ainsi que d’une violation de sa liberté d’expression.
— A défaut, DECLARER irrecevable l’appel incident de la FNST CGT et de l’Union Départementale CGT de la Seine-Saint-Denis pour défaut d’intérêt à interjeter appel ;
A TITRE PRINCIPAL,
— DECLARER recevable et bien fondée la société [Adresse 8] en son appel ;
Y faisant droit,
— CONSTATER que l’ordonnance se fonde sur les moyens exclusivement soulevés tardivement et oralement par Monsieur [H] ;
— CONSTATER une violation du principe du contradictoire ;
En conséquence,
— ANNULER l’ordonnance du Conseil de prud’hommes de BOBIGNY rendue le 2 août 2024, statuant en sa formation des référés,
— A défaut, INFIRMER l’ordonnance du Conseil de prud’hommes de BOBIGNY rendue le 2 août 2024, statuant en sa formation des référés, dans ses chefs de jugement suivants :
« SE DECLARE compétent.
DIT le licenciement de Monsieur [T] [H] [N] nul et de nul effet du fait du non-respect des dispositions du Code du travail relatives au licenciement des salariés protégés.
ORDONNE la réintégration de Monsieur [T] [H] [N] dans son ancien emploi au sein de la société AERO PISTE à compter du prononcé de la présente décision, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, astreinte débutant 2 jours à compter du prononcé de la présente décision, le Conseil se réservant la faculté de liquider l’astreinte.
CONDAMNE la société [Adresse 8] à verser à Monsieur [T] [H] [V]
[J], à titre de provision, les sommes suivantes :
' 24 312,90 euros à titre de rappel de salaire à fin mai 2024,
' 2 431 ,29 euros au titre des congés payés afférents,
' 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Et pour chaque mois à compter de juin 2024 et jusqu’à la date de prononcé de la présente décision :
' 4 862,58 euros à titre de rappel de salaire mensuel,
' 486,25 euros au titre des congés payés afférents,
DIT que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter de l’acte introductif soit le I er mars 2024 et que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de la présente décision.
ORDONNE la capitalisation des intérêts.
DIT les interventions volontaires de la Fédération Nationale des syndicats de transports CGT et de l’Union Départementale CGT de la Seine-Saint-Denis recevables.
CONDAMNE la société [Adresse 8] à verser, à titre de provision, à la Fédération Nationale des syndicats de transports CGT, les sommes suivantes :
' 500,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession,
' 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la société [Adresse 8] à verser, à titre de provision, à l’Union Départementale CGT de la Seine-Saint-Denis, les sommes suivantes :
' 500,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession,
' 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
DEBOUTE la société [Adresse 8] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit, conformément aux dispositions de l’article 514-1 du Code de Procédure Civile.
LAISSE les dépens à la charge de la société AERO PISTE. »
ET, STATUANT A NOUVEAU, DE :
JUGER que FNST CGT et l’Union Départementale CGT de la Seine-Saint-Denis sont dépourvues d’intérêt à agir,
Et en conséquence,
DECLARER irrecevables les interventions volontaires de la FNST CGT et de l’Union Départementale CGT de la Seine-Saint-Denis,
JUGER que les demandes de Monsieur [T] [H], de la FNST CGT et de l’Union
Départementale CGT de la Seine-Saint-Denis, si par extraordinaire celles-ci étaient déclarées recevable en leur intervention volontaire, excèdent la compétence de la section des référés,
DIRE n’y avoir lieu à référé,
En conséquence,
RENVOYER Monsieur [T] [H], la FNST CGT et l’Union Départementale CGT de la Seine-Saint-Denis devant le Conseil de Prud’hommes statuant au fond,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
JUGER que l’ensemble des demandes présentées par Monsieur [T] [H], la FNST CGT et l’Union Départementale CGT de la Seine-Saint-Denis est manifestement infondé,
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [T] [H], la FNST CGT et l’Union Départementale CGT de la Seine-Saint-Denis de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
A TITRE EMINNEMENT SUBSIDIAIRE :
JUGER que, si l’astreinte devait être liquidée elle devrait être ramenée à de plus justes proportions, et plafonnée à la somme de 9.725 €, l’équivalent de 2 mois de salaire.
En tout état de cause :
DEBOUTER Monsieur [T] [H], la FNST CGT et l’Union Départementale CGT de la Seine-Saint-Denis, de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER Monsieur [T] [H], la FNST CGT et l’Union Départementale CGT de la Seine-Saint-Denis aux entiers dépens ainsi qu’à 3.000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les CONDAMNER aux dépens »
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 19 décembre 2024, Monsieur [T] [W] demande à la cour de :
'CONFIRMER l’ordonnance de référé du Conseil de prud’hommes de BOBIGNY en ce qu’il s’est déclaré compétent pour statuer sur le présent litige ;
CONFIRMER l’ordonnance de référé du Conseil de prud’hommes de BOBIGNY en ce qu’il a jugé nul le licenciement de Monsieur [H] du fait du non respect des dispositions du Code du travail relatives au licenciement des salariés protégés ;
Y ajoutant : JUGER que le licenciement de Monsieur [H] est nul pour cause de discrimination syndicale ;
CONFIRMER l’ordonnance de référé du Conseil de prud’hommes de BOBIGNY en ce qu’elle
a ordonné la réintégration de Monsieur [T] [H] [N] dans son ancien emploi
au sein de la société [Adresse 8] sous astreinte de 500 Euros par jour de retard, 48 heures à
compter du prononcé de l’ordonnance de référé du 2 août 2024,
ORDONNER la liquidation de l’astreinte prononcée par le Conseil de prud’hommes ;
CONDAMNER par provision la Société AERO PISTE à payer à Monsieur [H] 69.000
euros au titre de la liquidation de l’astreinte pour la période allant du 4 août 2024 au 20 décembre 2024 (138 jours), ce montant devant être actualisé à hauteur de 500 euros par jour
jusqu’au prononcé de la décision de la Cour,
ASSORTIR la réintégration de Monsieur [H] d’une nouvelle astreinte à hauteur de
1.000 euros par jour de retard commençant à courir 48 heures suivant le prononcé de la décision de la Cour ;
CONFIRMER l’ordonnance de référé du Conseil de prud’hommes de BOBIGNY en ce qu’il a CONDAMNE la société [Adresse 8] à verser à Monsieur [T] [H] [N], à titre de provision, les sommes suivantes :
— 24 312,90 euros à titre de rappel de salaires pour la période allant du 10 janvier 2024 à fin mai 2024,
— 2 431 ,29 euros au titre des congés payés afférents,
— 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Et pour chaque mois à compter de juin 2024 et jusqu’à la date de prononcé de la décision du Conseil de prud’hommes le 2 août 2024 :
— 4 862,58 euros à titre de rappel de salaire mensuel,
— 486,25 euros au titre des congés payés afférents,
Y ajoutant : en l’absence d’exécution, JUGER qu’au 20 décembre 2024, la provision due au titre des rappels de salaires s’élève pour 11 mois et 10 jours à :
— 54.947,15 euros à titre de rappel de salaire pour la période allant du 10 janvier 2024 à fin mai 2024,
— 5.494,72 euros au titre des congés payés afférents,
Et pour chaque mois jusqu’à la date de prononcé de la décision de la Cour et jusqu’à la réintégration de Monsieur [H] :
— 4 862,58 euros à titre de rappel de salaire mensuel,
— 486,25 euros au titre des congés payés afférents,
CONFIRMER l’ordonnance de référé du Conseil de prud’hommes de BOBIGNY en ce qu’il a
DIT que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter de l’acte introductif soit le 1er mars 2024 et que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l’ordonnance de référé du 2 août 2024 ;
CONFIRMER l’ordonnance de référé du Conseil de prud’hommes de BOBIGNY en ce qu’il a
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
INFIRMER du Conseil prud’hommes en ce qu’il a jugé n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de Monsieur [T] [W] et notamment sa demande de provision à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale ;
En conséquence :
CONDAMNER par provision la Société AERO PISTE à payer à Monsieur [H] la somme de 10.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale ;
CONDAMNER par provision la Société [Adresse 8] à payer à Monsieur [H] la
somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel,
CONDAMNER la Société AERO PISTE aux dépens d’instance.'
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 19 décembre 2024, la Fédération Nationale des syndicats de transports CGT et l’Union Départementale CGT de la Seine-Saint-Denis demandent à la cour de :
« confirmer partiellement l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes de Bobigny et statuer de nouveau comme suit :
(autrement dit d’infirmer partiellement l’ordonnance en cause)
CONFIRMER l’ordonnance de référé du Conseil de prud’hommes de BOBIGNY en ce qu’il
s’est déclaré compétent pour statuer sur le présent litige ;
CONFIRMER l’ordonnance de référé du Conseil de prud’hommes de BOBIGNY en ce qu’il a jugé nul le licenciement de Monsieur [H] du fait du non-respect des dispositions du Code du travail relatives au licenciement des salariés protégés ;
Y ajoutant :
JUGER que le licenciement de Monsieur [H] est nul pour cause de discrimination
syndicale et en raison de la violation de sa liberté d’expression ;
Autrement dit, en tant que de besoin, d’infirmer l’ordonnance en ce qui concerne les motifs de l’annulation du licenciement pour y ajouter ladite nullité ;
CONFIRMER l’ordonnance de référé du Conseil de prud’hommes de BOBIGNY en ce qu’il a
jugé les interventions volontaires de la Fédération Nationale des syndicats de transports CGT
et de l’Union Départementale CGT de la Seine-Saint-Denis recevables ;
CONDAMNER la société [Adresse 8] à payer à la Fédération Nationale des Syndicats de Transport CGT et à l’Union Départementale CGT de la Seine-Saint-Denis la somme de 1.000
euros chacune à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession d’une violation du statut protecteur du salarié et d’une discrimination
du fait du lien entre ses activités syndicales et son licenciement ainsi que d’une violation de sa liberté d’expression,
Autrement dit, en tant que de besoin, d’infirmer l’ordonnance en ce qui concerne le quantum des condamnations pour le porter de 500 € à 1.000 € ;
CONFIRMER l’ordonnance de référé du Conseil de prud’hommes de BOBIGNY en ce qu’il condamné la société AEROPISTE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile de première instance à verser la somme de 500 € à la Fédération Nationale des syndicats de transports CGT et la somme de 500 € à l’Union Départementale CGT de la Seine-Saint-Denis
Y ajoutant,
CONDAMNER la société [Adresse 8] à payer à la Fédération Nationale des Syndicats de Transport CGT et à l’Union Départementale CGT de la Seine-Saint-Denis la somme de 750
euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
CONDAMNER la société [Adresse 8] aux entiers dépens d’appel et au frais d’exécution de la
décision à intervenir.
En tout état de cause :
DEBOUTER la société AERO PISTE de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions. »
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS :
Sur la validité de l’appel incident des Unions syndicales et sur leur intérêt à agir :
La Société fait valoir que :
— La cour n’est pas saisie de l’appel incident des Unions syndicales. Depuis un arrêt du 17 septembre 2020, étendu par un arrêt du 1er juillet 2021, l’appelant est tenu de mentionner, dans le dispositif de ses conclusions, les chefs de jugement dont il souhaite l’infirmation ou la confirmation, ce qui n’a pas été le cas.
— Les Unions syndicales n’ont au surplus pas intérêt à interjeter appel incident du chef de condamnations dont il a été obtenu satisfaction en première instance.
— Les interventions volontaires sont irrecevables car il n’existe pas de préjudice lié à l’intérêt collectif de la profession, qui ne peut se confondre avec l’intérêt individuel du salarié.
Les Unions syndicales opposent qu’elle sollicitent dans le dispositif de leurs conclusion l’infirmation partielle du jugement et que le non-respect des dispositions du code du travail relatives au licenciement des salariés protégés, la violation des dispositions relatives à l’interdiction de toute discrimination syndicale et les atteintes à la liberté d’expression syndicale sont de nature à porter atteinte à l’intérêt collectif de la profession.
Sur ce,
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ni l’annulation du jugement, l’appel incident n’est pas régulièrement formé.
En l’espèce, si les premières conclusions des unions syndicales demandaient seulement de 'confirmer partiellementl’ordonnance de référé du code de procédure civile de [Localité 10] et de statuer à nouveau comme suit : […]' , sans comporter de mention d’infirmation, même partielle, du jugement, les union syndicales ont, – étant souligné que la présente affaire est suivie selon la procédure à jour fixe -, complété dans leurs dernières conclusions transmises le 19 décembre 2024 la rédaction de leur dispositif, qui comporte désormais des demandes expresses d’infirmation partielle telles que susmentionné dans le rappel de leurs conclusions.
En conséquence, il n’y a pas lieu de juger que l’appel incident des unions syndicales intimées n’est pas régulièrement formé.
En conséquence, la cour est saisie de l’appel incident de la FNST CGT et de l’Union Départementale CGT de la Seine-Saint-Denis tendant à condamner l’appelante à verser la somme – supérieure à celle allouée en première instance et ce au titre de la seule violation du statut protecteur du salarié – de 1.000 euros chacune à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession d’une violation du statut protecteur du salarié et d’une discrimination du fait du lien entre ses activités syndicales et son licenciement ainsi que d’une violation de sa liberté d’expression.
En outre, quand bien même le litige trouve sa source dans la situation d’un unique salarié, les griefs tirés du non-respect des dispositions du code du travail relatives au licenciement d’un salarié protégé, de la violation des dispositions relatives à l’interdiction de toute discrimnation syndicale et de la prohibition des atteintes à la liberté d’expression, sont de nature à porter un préjudice à l’intérêt collectif de la profession.
Enfin, l’appel qui tend notamment à augmenter les montants et à compléter le fondement des dommages et intérêts alloués, inférieurs aux montant total de leurs réclamations initiales, n’est pas dénué d’intérêt pour lesdites unions syndicales.
En conséquence, il y a lieu, d’une part, de confirmer l’ordonnance du conseil de prud’hommes de Bobigny en ce qu’elle a dit les interventions volontaires de la Fédération Nationale des syndicats de transports CGT et de l’Union Départementale CGT de la Seine-Saint-Denis recevables et, d’autre part, de rejeter la demande tendant à juger que la cour n’est pas saisie de l’appel incident de la FNST CGT et de l’Union Départementale CGT de la Seine-Saint-Denis tendant à condamner l’appelante à verser la somme de 1.000 euros chacune à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession d’une violation du statut protecteur du salarié et d’une discrimination du fait du lien entre ses activités syndicales et son licenciement ainsi que d’une violation de sa liberté d’expression, et de déclarer recevable l’appel incident de la FNST CGT et de l’Union Départementale CGT de la Seine-Saint-Denis.
Sur le défaut de respect du contradictoire et la demande d’annulation de l’ordonnance :
La Société fait valoir que le conseil de prud’hommes de Bobigny a manqué de faire respecter le principe du contradictoire. Elle indique que pour statuer, le conseil a repris un moyen développé oralement à propos d’heures de délégation, par Monsieur [H] lors de l’audience, sans que cela n’ait été jamais développé par écrit. Il n’a donc pas été possible d’en débattre contradictoirement.
Monsieur [H] oppose que la procédure devant le conseil de prud’hommes est orale. L’argumentaire avait en outre été développé dans ses écritures de première instance.
Il observe également que la Société aurait pu solliciter un renvoi à l’audience, ce qu’elle n’ a pas fait et qu’elle a adressé plusieurs notes en délibéré sans en avoir sollicité l’autorisation lors de l’audience.
Sur ce,
Il ressort des écritures des parties en première instance, celles de M. [H] se référant y compris aux heures de délégation, à l’existence d’un mandat équivalent à celui d’un délégué syndical et au niveau du groupe Transdev, et du principe de l’oralité des débats en référé, que le défaut de respect du contradictoire n’est pas démontré.
La demande d’annulation de l’ordonnance du conseil de prud’hommes est en conséquence rejetée.
Sur la compétence du juge des référés :
La Société fait valoir que :
— Conformément à l’article L2411-3 du code du travail, le délai de protection de douze mois suivant la date de cessation de ses fonctions a commencé à courir le 7 mai 2022, jusqu’au 7 mai 2023. Au moment du licenciement, il ne bénéficiait donc plus de la protection.
— La circonstance que, depuis le 1er janvier 2022, le salarié a été mis à disposition de l’union locale CGT de Roissy, dont il est le secrétaire général, à temps plein, est indifférente et n’emporte l’attribution d’aucun mandat.
— Aucun accord collectif ne prévoyait un statut protecteur pour Monsieur [H] au titre de cette mise à disposition. Il s’agit d’une une convention de mise à disposition conclue sur le fondement des articles L. 2135-7 et L. 2135-8 du code du travail.
— Monsieur [H] n’a pas bénéficié d’heures de délégation au titre de sa convention de mise à disposition au sein de l’Union départementale CGT. Les heures de délégation « groupe » ont permis de financer sa mise à disposition auprès de l’union locale de janvier à mars.
— Lors d’un rassemblement le 7 décembre 2023, Monsieur [H] a déclaré « la politique managériale de TRANSDEV est proche de France TELECOM ; je rappelle que France TELECOM c’était ' par la fenêtre ou par la porte', chez TRANSDEV on est carrément dans ça ». La Société estime que ces déclarations sont abusives et d’une gravité extrême, rappelant le contexte de l’expression utilisée ' et constituant selon elle un dénigrement du groupe et manquement du salarié à son obligation de loyauté, justifiant le licenciement pour faute grave.
— La Société conteste également le caractère discriminatoire de l’argument tiré de la non-restitution du badge. Ce badge lui avait été demandé à plusieurs reprises alors qu’il a refusé de se conformer aux directives de sécurité au sein de la zone aéroportuaire et alors qu’il ne disposait d’aucun mandat ni d’aucune fonction justifiant l’usage de ce badge. Elle conteste tout lien entre les mesures prises et l’appartenance ou l’activité syndicale au-delà des allégations du salarié et compte tenu des impératifs de sécurité dans la zone aéroportuaire.
Monsieur [H] oppose que :
— Son licenciement est nul du fait de la violation de son statut protecteur. Il exerçait encore le mandat de délégué syndical avec une protection jusqu’au 06 octobre 2023. Surtout, il exerçait un mandat depuis la signature d’une convention de mise à disposition syndicale du 1er janvier 2022. Le mandat attribué au niveau du groupe à Monsieur [H] a la même finalité que celui de délégué syndical d’entreprise. Ce mandat était d’origine conventionnelle. Ce procédé n’est pas interdit par le code du travail et validé par la jurisprudence. Il est donc possible d’accorder dans ce cadre des heures de délégation.
— Le licenciement est nul du fait également de la discrimination syndicale subie. Monsieur [H] est défenseur syndical depuis plus de 15 ans. Il a suivi des pressions et harcèlement lié à son activité syndicale a fait l’objet d’une procédure encore pendante devant la cour d’appel. De plus, les faits reprochés sont liés aux activités syndicales de Monsieur [H] (non-restitution du badge, passage au poste d’inspection filtrage d’Air France, interview du 07 décembre 2023 et les propos tenus).
— Les propos tenus le 07 décembre 2023 s’inscrivent dans un droit à la liberté d’expression syndicale. Ces propos sont aussi le reflet de sa propre expérience.
Les Unions syndicales soutiennent que le rassemblement du 07 décembre 2023 avait lieu pour dénoncer les comportements du groupe TRANSDEV à l’encontre des lanceurs d’alerte, dans le cadre d’un procès en appel à l’encontre d’un jugement du tribunal correctionnel de Meaux. Elles estiment que les propos s’inscrivent dans son droit à la liberté d’expression.
Elles invoquent également un contexte de discrimination syndicale, ainsi qu’un lien entre le licenciement et tant les activités syndicales de M. [H] que l’exercice par celui-ci de sa liberté d’expression, indiquant aussi que les propos 'par la fenêtre ou par la porte’ font référence à un film documentaire relatif à l’affaire France Télécom.
Elles estiment que que M. [H] a saisi à bon droit le conseil de prud’hommes aux fins de faire cesser le trouble manifestement illicite du fait de la violation de son statut protecteur, de son licenciement dans un contexte de discrimination évidente et d’atteinte à sa liberté d’expression syndicale.
Sur ce,
L’article R. 1455-6 du code du travail dispose que « la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
M. [H] a exerçé un mandat de délégué syndical pendant plus d’un an avant d’être remplacé dans ce mandat par M. [F] le 06 mai 2022 ; il a par la suite remplacé M. [F] dans son mandat le 07 septembre 2022, puis a été lui-même remplacé dans ce mandat par M. [D] à partir du 06 octobre 2022 ; il s’ensuit que sa propre protection dans le cadre de son dernier mandat de plus d’un an de délégué syndical avait pris fin le 07 mai 2023.
Comme le relève l’appelante, la mise à disposition d’un salarié auprès d’une organisation syndicale est régie par les articles L. 2135-7 et suivants du code du travail et aucune disposition du code de travail ne prévoit de crédit d’heures de délégation pour les salariés mis à disposition d’une organisation syndicale ou d’un permanent syndical.
Le statut de M. [H] au moment de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement trouve sa source dans un dispositif conventionnel, fixé par une convention tripartite conclue entre la société [Adresse 9], M. [H] et l’Union départementale 93 CGT et renouvelée en 2023.
La convention tripartite signée le 1er janvier 2022 définit la situation de M. [H] notamment dans les termes suivants :
* en son article 1 :
— « Il est convenu que Monsieur [T] [H] sera mis à disposition auprès de l’organisation syndicale Union Départementale 93 CGT à temps plein afin d’exercer les fonctions de permanent syndical. [en gras par la cour]»
— « (…) Les horaires d’activité seront prévus par l’organisation syndicale utilisatrice sur la base d’un temps plein (…) » ;
— (') Le détachement de M. [H] est un détachement à temps plein complet sous déduction des heures de délégation issues le cas échéant d’autres mandats détenus par M. [H] au sein d’AERO PISTE, et des heures de délégation éventuelles attribuées par la Fédération CGT Transports au titre des moyens issus du dialogue social du groupe TRANSDEV. Pour information, pour l’année 2022, ces heures de délégation Groupe attribuées s’élèvent à 410 h. Il est donc convenu que seront facturées pour 2022, les rémunérations versées à compter du 1er mai 2022. » ;
* en son article 2 :
— « (') Pendant les périodes de mise à disposition, la société [Adresse 8] reste l’employeur de Monsieur [H], le gère et le rémunère. (…) »
* en son article 4 :
— « Le présent accord de mise à disposition est fixé pour une durée d’un an (…). »
La convention tripartite du 1er janvier 2023 signée des parties prévoit que « d’un commun accord entre la Direction des ressources humaines de Transdev, la Direction de la société [Adresse 8], M. [H] et l’Union départementale 93 CGT, il a été décidé de renouveler cette mise à disposition à partir du 1er janvier 2023 » et reprend des conditions similaires, précisant que 'pour l’année 2023, ces heures de délégation Groupe attribuées s’élèvent à 410 h'.
Si cette convention évoque l’existence de différents mandats et qu’elle se réfère à des heures de délégation attribuées par la Fédération CGT Transports au titre des moyens issus du dialogue social du groupe TRANSDEV, dont le caractère n’était pas seulement éventuel dès lors que 410 heures de délégation groupe ont été attribuées en 2022 comme à nouveau en 2023, étant néanmoins observé à cet égard que ces heures de délégation groupe sont mises en relation avec la facturation des rémunérations, la Société appelante fait toutefois observer que la mise à disposition d’un salarié en tant que permanent syndical n’emporte en soi aucune aucun mandat protégé ni statut protecteur, ne figure pas parmi les mandats entrainant une protection énumérés par l’article L. 2411-1 du code du travail, que la jurisprudence à laquelle se réfère M. [H] pour revendiquer un statut protecteur dans le cadre d’un mandat conventionnel a été rendue dans le cadre d’accords collectifs instituant des délégués syndicaux, tandis que la mise à disposition de M. [H] est intervenue dans le cadre de l’article L. 2135-7 du code du travail, que les conventions tripartites de mise à disposition n’utilisent pas le terme de délégué syndical, et fait encore observer, sans être contredite, que M. [H] ne justifie pas avoir participé alors à des réunions de négociation collective.
Compte tenu de ces éléments, il n’est pas démontré de violation évidente d’une obligation ou d’une règle de droit qui établirait que le mandat de permanent syndical tel que prévu par les conventions tripartites conclues entre les parties apparaisse de même finalité et nature que les mandats visés par la protection du code du travail en matière de licenciement.
Alors que la Société rappelle aussi et ensuite les règles sécuritaires régissant l’attribution des badges TCA, garantie de la sécurité du site aéroportuaire et les instructions qui ont été émises de récupération badge de M. [H], émises notamment en lien avec une responsable de la préfecture de police, il n’est pas non plus démontré par les intimés de violation évidente d’une règle de droit qui caractériserait un trouble manifestement illicite en raison d’un lien de nature discriminatoire entre les mesures prises le concernant et son appartenance ou activité syndicale.
De même, alors qu’il est avéré que les propos tenus renvoient à l’affaire France Télécom, il n’est pas établi de violation flagrante ni évidente de la liberté d’expression du salarié.
Compte tenu de cette absence de démonstration de violation évidente d’une obligation ou d’une règle de droit qui caractériserait un trouble manifestement illicite, l’ordonnance de référé du 2 août 2024 du conseil de prud’hommes de Bobigny est infirmée et, statuant de nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension du litige, il est dit que les prétentions de M. [H], de la FNST CGT et de l’Union Départementale CGT de la Seine-Saint-Denis, ne relèvent pas de la compétence du juge des référés, mais de l’appréciation du juge du fond.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M. [H], la FNST CGT et l’Union Départementale CGT de la Seine-Saint-Denis, qui succombent, doivent être condamnés aux dépens de première instance et d’appel et déboutés en leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il alloué en application de cet article la somme globale de 3.000 euros au profit de la Société.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
REJETTE la demande tendant à juger que la cour n’est pas saisie de l’appel incident de la FNST CGT et de l’Union Départementale CGT de la Seine-Saint-Denis tendant à condamner l’appelante à verser la somme de 1.000 euros chacune à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession d’une violation du statut protecteur du salarié et d’une discrimination du fait du lien entre ses activités syndicales et son licenciement ainsi que d’une violation de sa liberté d’expression,
DÉCLARE recevable l’appel incident de la FNST CGT et de l’Union Départementale CGT de la Seine-Saint-Denis,
REJETTE la demande d’annulation de l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes de Bobigny rendue le 02 août 2024,
INFIRME l’ordonnance de référé du 02 août 2024 du conseil de prud’hommes de Bobigny,
Statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension et y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [H] [N], de la FNST CGT et de l’Union Départementale CGT de la Seine-Saint-Denis,
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [H] [N], la FNST CGT et l’Union Départementale CGT de la Seine-Saint-Denis aux dépens,
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [H] [N], la FNST CGT et l’Union Départementale CGT de la Seine-Saint-Denis, à payer la SARL [Adresse 8] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les déboute de leurs demandes à ce titre.
La Greffière Le Président
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