Tribunal des conflits, 2 juin 2008, 08-03.621, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Le litige né de l’exécution d’un marché de travaux publics et opposant des participants à l’exécution de ces travaux ressort à la compétence des juridictions de l’ordre administratif, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé.
Relève dès lors de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire l’action formée par une commune à l’encontre de l’assureur d’un sous-traitant de l’entrepreneur titulaire d’un marché public de travaux, en ce qu’elle est relative à l’exécution d’un contrat de droit privé passé entre le sous-traitant et l’assureur.
Relève en revanche de la compétence des juridictions de l’ordre administratif l’action en responsabilité fondée sur la garantie décennale formée par une commune à l’encontre d’un sous-traitant du titulaire du marché public de travaux
Commentaires • 8
En marché de travaux, en cas de groupement solidaire, une société peut aisément se retrouver condamnée à indemniser intégralement le maître d'ouvrage (et ce après une condamnation in solidum). Quel est le juge compétent ensuite pour les litiges entre sociétés pour que chacun paye sa quote-part, pour connaître d'une action du codébiteur ayant payé l'intégralité de la somme dirigée contre un autre des codébiteurs (art. 1317 du code civil) ? A cette question, le Tribunal des conflits (TC) vient de répondre que le juge compétent à ce stade est par principe le juge administratif, y compris …
Actualités Formation en ligne : Quels risques courent les assureurs des CGP ? Dans quel cadre ? Lassurance est-elle obligatoire pour un CGP ? Charlotte ROGER Charlotte ROGER a eu le plaisir danimer une formation en ligne sur le thème « Quels risques couvrent les assureurs des CGP ? Dans quel cadre ? Lassurance est-elle obligatoire pour un CGP ? ». Nous remercions chaleureusement tous les participants à cette formation ! Distinction « Best Lawyers » en matière d'assurances Françoise HECQUET, Jean-Marie PREEL Françoise HECQUET et Jean-Marie PREEL distingués « Best Lawyers » en …
Sur la décision
Référence : | T. confl., 2 juin 2008, n° 3621, Publié au bulletin |
---|---|
Numéro(s) : | 08-03621 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 2008, Tribunal des conflits, N° 15 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 7 novembre 2006 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000019699115 |
Sur les parties
- Président : M. Martin
- Rapporteur : M. Delarue
- Avocat général : M. Sarcelet (commissaire du gouvernement)
- Rapporteur public : M. Sarcelet
- Cabinet(s) :
- Parties :
Texte intégral
Vu, enregistrée à son secrétariat le 17 novembre 2006, l’expédition de l’arrêt du 8 novembre 2006 par lequel la cour d’appel de Douai, saisie d’une requête des Souscripteurs des Lloyd’s de Londres, représentés par leur mandataire général en France Lloyd’s France S.A.S. dirigée contre le jugement du tribunal de grande instance d’Arras du 2 juillet 2003 les ayant condamnés in solidum avec la société Ducrocq-Catoire à verser à la commune de Dainville (Pas-de-Calais) une somme de 56 310, 68 euros en réparation des désordres affectant la couverture de la salle polyvalente, a renvoyé au Tribunal, par application de l’article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de la compétence ;
Vu l’ordonnance du 23 avril 2001 par laquelle le président de la 2e chambre du tribunal administratif de Lille a jugé ce tribunal incompétent pour connaître de ce litige ;
Vu le jugement du 2 juillet 2003 du tribunal de grande instance d’Arras condamnant la société Ducrocq-Catoire et les Souscripteurs des Lloyd’s de Londres ;
Vu, enregistré le 5 octobre 2007, le mémoire présenté pour les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, par lequel les requérants s’en remettent à la sagesse du Tribunal des conflits pour déterminer la juridiction compétente pour connaître du litige les opposant à la commune de Dainville, au motif que la compétence est administrative pour connaître de l’action en responsabilité contractuelle d’un maître d’ouvrage public à l’encontre d’un entrepreneur et judiciaire pour connaître de l’action extra-contractuelle d’un maître d’ouvrage public à l’encontre d’un sous-traitant du titulaire d’un marché public de travaux de même que de l’action d’une personne publique contre l’assureur du responsable du dommage ; que la compétence en l’espèce dépend du point de savoir si la société Ducrocq-Catoire est intervenue, lors des travaux de réfection ordonnés en 1990, en qualité de sous-traitant ou de co-contractant direct de la commune ; que toutes les actions en justice procédant de l’exécution d’un travail public devraient être de la compétence d’un seul juge ;
Textes cités dans la décision
Si, au plan des principes, cette décision n'a pas la portée qu'on pourrait être tenté de lui prêter à la suite d'une lecture rapide (il faut bien noter qu'elle a été rendue par les 7ème et 2ème chambres réunies, non la Section du contentieux, ce qui est de nature à en atténuer la force théorique), il demeure qu'elle atténue le principe de l'effet relatif des contrats et est susceptible d'avoir des conséquences pratiques fort importantes en matière de marchés de travaux. Possibilité pour le titulaire d'un marché public de travaux de se prévaloir, à l'encontre d'un participant à la même …