Infirmation 6 mai 2008
Résumé de la juridiction
En application de l’article 809 du Code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. En l’espèce, l’appelant est commerçant et l’obligation, dont le recouvrement provisionnel est poursuivi, est née à l’occasion de l’exercice de son commerce, de sorte que l’action est soumise à la prescription décennale de l’article L. 110-4§I du Code de commerce dès lors que la prescription quinquennale évoquée par la société civile SPRE, ni aucune autre prescription spéciale plus courte, n’est applicable à l’espèce. Par conséquent, l’action en référé, introduite plus de dix ans après la date d’exigibilité des dernières rémunérations, terme du dernier exercice de l’exploitation commerciale, se heurte à une contestation sérieuse.
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, ct0014, 6 mai 2008, n° 07/04287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 07/04287 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 19 septembre 2007 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000019718023 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL AJPE c/ SOCIÉTÉ POUR LE PERCEPTION DE LA RÉMUNÉRATION EQUITABLE DE LA COMMUNICATION AU PUBLIC ( SPRE ) |
Texte intégral
ARRÊT N° 302
RG : 07/04287
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AVIGNON
19 septembre 2007
X…
C/
SOCIÉTÉ POUR LE PERCEPTION DE LA RÉMUNÉRATION EQUITABLE DE LA COMMUNICATION AU PUBLIC (SPRE)
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re Chambre B
ARRÊT DU 06 MAI 2008
APPELANTS :
Monsieur Stéphane
X…
né le 29 Août 1967 à ORANGE (84100)
…
84000 AVIGNON
représenté par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour
assisté de la SCP BENICHOU – PARA & TRIQUET-DUMOULIN, avocats au barreau de GRENOBLE
poursuites et diligences de son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
40 rue Paul Saïn
84000 AVIGNON
représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour
assistée de la SCP BENICHOU – PARA & TRIQUET-DUMOULIN, avocats au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
SOCIÉTÉ POUR LE PERCEPTION DE LA RÉMUNÉRATION EQUITABLE DE LA COMMUNICATION AU PUBLIC (SPRE)
61 rue Lafayette
75009 PARIS
représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assistée de la SCP ARILLA & Associés, avocats au barreau de PARIS
Statuant sur appel d’une ordonnance de référé.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président
Mme Isabelle THERY, Conseillère
Mme Nicole BERTHET, Conseillère
GREFFIER :
Mme Sylvie BERTHIOT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l’audience publique du 17 Mars 2008, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mai 2008.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président, publiquement, le 06 Mai 2008, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.
****
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 16 octobre 2007 par Stéphane
X…
et la s.a.r.l. AJPE à l’encontre de l’ordonnance prononcée le 19 septembre 2007 par le juge des référés du Tribunal de Grande Instance d’Avignon.
Vu les dernières conclusions déposées au greffe les 12 et 14 mars 2008 par les appelants, et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions au fond déposées au greffe le 13 mars 2008 par la « Société pour la Perception de la Rémunération Équitable de la Communication au Public de Phonogramme du commerce » (ci-après désignée sous son acronyme : « SPRÉ »), intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les conclusions déposées le 17 mars 2008 par la société civile « SPRÉ » aux fins d’incident de communication de conclusions et de pièces.
* * *
Il résulte de leurs écritures et pièces versées aux débats que les parties tiennent pour faits constants :
— que Stéphane
X…
, du 1er novembre 1989 au 31 décembre 1996, a exploité en nom propre à Avignon, sous l’enseigne « Aphrodite », un fonds de commerce de débit de boissons dont il était propriétaire ;
— que ce fonds de commerce a été donné en location-gérance à la s.a.r.l. ACS à compter du 1er janvier 1997 ;
— que la société civile « SPRÉ », considérant que Stéphane
X…
, sous la forme d’un club échangiste, exploitait dans ce fonds de commerce une activité assimilable à celle d’une discothèque, lui réclamait le paiement de la rémunération équitable prévue aux articles L.214-1 à L.214-5 du code de la propriété intellectuelle ;
— qu’à la suite de l’apport du fonds de commerce à la s.a.r.l. A.J.P.E., la société civile « SPRÉ », suivant récépissé du 26 juin 1999 a déclaré sa créance au greffe du Tribunal de Commerce d’Avignon pour un montant de 103.473,77 francs (15.774,47 euros), en application des dispositions de l’article 7, alinéas 4 à 6, de la loi du 17 mars 1909, devenu l’article L.141-22 du code de commerce.
Par exploits du 26 avril 2007, la société civile « SPRÉ » a fait assigner Stéphane
X…
et la s.a.r.l. AJPE en paiement solidaire de cette rémunération et de dommages et intérêts provisionnels, ainsi qu’en production de pièces devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance d’ Avignon qui, par ordonnance du 19 septembre 2007, a :
— condamné solidairement Stéphane
X…
et la s.a.r.l. AJPE à payer à la société civile « SPRÉ » :
· 14.595,59 euros au titre de la rémunération équitable due pour la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1996,
· les intérêts de cette somme à compter de la mise en demeure du 17 décembre 2006,
· 1.500 euros de provision sur dommages et intérêts,
· 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance ;
— condamné Stéphane
X…
à communiquer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance, la copie certifiée conforme par un expert comptable, ou un comptable agréé, pour la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1996 :
· des bilans des exercices clos,
· des comptes de résultats détaillés,
· des déclarations effectuées auprès de l’administration fiscale au titre de la taxe sur le chiffre d’affaires, déclarations CA3, CA4 ou CA12, sauf pour l’année 1990,
· du grand livre,
· du livre de caisse.
Stéphane
X…
et la s.a.r.l. AJPE ont relevé appel de ce jugement pour voir :
— déclarer l’action prescrite en application des articles L.321-1 du code de la propriété intellectuelle et L.110-4 du code de commerce, voire de la prescription quinquennale évoquée par la société civile « SPRÉ », ou à tout le moins renvoyer le débat devant le juge du fond en l’état de cette contestation sérieuse ;
— débouter la société civile « SPRÉ » de ses demandes de paiement de sommes, de capitalisation d’intérêts et de dommages et intérêts ;
— débouter, au visa de l’article L.123-22 du code de commerce, la société civile « SPRÉ » de sa demande de communication de pièces comptables ;
— condamner la société civile « SPRÉ » à 5.000 euros de dommages et intérêts provisionnels pour manquement à l’obligation d’information et de renseignement.
La société civile « SPRÉ » qui demande à la Cour d’écarter des débats les conclusions et les pièces 21 à 26 signifiées par les appelants le 14 mars 2008, conclut à la confirmation de l’ordonnance, sauf à ramener à 7.595,42 euros le montant de la condamnation au paiement du principal de la rémunération équitable et sauf à y ajouter en condamnant in solidum Stéphane
X…
et la s.a.r.l. AJPE à lui payer une somme complémentaire de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur la procédure :
Attendu que si les conclusions qu’ils ont signifiées le 14 mars 2008 pour l’audience du lundi 17 mars 2008 sont identiques aux précédentes, il convient d’écarter des débats, par application des articles 15, 16 et 135 du code de procédure civile, les pièces figurant au bordereau de communication annexé auxdites conclusions déposées par Stéphane
X…
et la s.a.r.l. AJPE, dès lors qu’en raison de leur communication tardive la société civile « SPRÉ » n’a pas été mise en mesure d’en prendre une connaissance utile, alors que cette production pouvait être faite avec la précédente signification des écritures des appelants ;
Sur la demande principale :
Attendu que l’action de la société civile « SPRÉ » a été introduite au visa de l’article 809 du code de procédure civile qui permet au juge des référés, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’accorder une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
Attendu que cependant, Stéphane
X…
invoque en défense la prescription de l’action en paiement de la créance alléguée et la dispense de conserver les documents comptables au-delà d’une période de dix années ;
Attendu que sur le premier moyen de contestation tiré de la prescription de l’action en paiement, le premier juge a écarté à bon droit les dispositions de l’article L.321-1 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que ce délai de prescription abrégée ne concerne que les actions en paiement des droits perçus par les sociétés civiles chargées de la perception et de la répartition, d’une part, des droits d’auteur et des droits des artistes interprètes et des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes, et, d’autre part, des actions en recouvrement des rémunérations dues par les bénéficiaires de la licence légale d’utilisation des phonogrammes ;
Mais attendu que Stéphane
X…
est commerçant et l’obligation, dont le recouvrement provisionnel est poursuivi, est née à l’occasion de l’exercice de son commerce, de sorte que l’action est soumise à la prescription de l’article L.110-4 §I du code de commerce, dès lors que la prescription spéciale de 5 ans évoquée par la société civile « SPRÉ », ni aucune autre prescription spéciale plus courte, n’est applicable à l’espèce ;
Et attendu qu’il n’est pas soutenu que le délai de prescription aurait été suspendu ou interrompu, de sorte que l’action en référé ayant été introduite le 26 avril 2007, alors que les dernières rémunérations étaient exigibles dès le 31 décembre 1996, terme du dernier exercice d’exploitation de l’établissement commercial, elle se heurte à une contestation sérieuse ;
Attendu que par ailleurs, la demande de production des documents comptables est destinée au calcul de la rémunération litigieuse pour la période concernée par cette fin de non-recevoir ;
Attendu qu’en outre, elle se heurte aux dispositions de L.123-22 alinéa 2 du code de commerce ;
Attendu qu’il s’ensuit qu’il ne saurait y être davantage fait droit en référé au visa de l’article 809 du code de procédure civile ;
Sur la demande reconventionnelle :
Attendu qu’à l’appui de sa demande d’indemnité provisionnelle, Stéphane
X…
fait grief à la société civile « SPRÉ » de ne pas l’avoir informé de la déclaration de créance faite au greffe du Tribunal de Commerce d’Avignon en application de l’article L.141-22 du code de commerce ;
Mais attendu que, d’une part, ce texte n’impose au déclarant aucune obligation d’information ou de renseignement à l’égard de l’apporteur du fonds, et que, d’autre part, il n’est justifié d’aucun préjudice par Stéphane
X…
, de sorte que cette demande reconventionnelle doit également être rejetée ;
Sur les frais de l’instance :
Attendu que la société civile « SPRÉ » qui succombe sur le principal, devra supporter les dépens de l’instance ; que cependant l’équité commande de la dispenser de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Écarte des débats les pièces figurant sous les n° 21 à 26 du bordereau annexé aux conclusions déposées par les appelants le 14 mars 2008 ;
Reçoit l’appel en la forme.
Au fond,
Infirmant l’ordonnance déférée,
Vu l’article 809 du code de procédure civile,
Vu la contestation tirée des dispositions des articles L. 110-4 §I et L. 123-22 alinéa 2 du code de commerce ;
Déboute la société civile « Société pour la Perception de la Rémunération Équitable de la Communication au Public de Phonogramme du commerce » de ses demandes d’exécution provisionnelle d’obligations ;
Déboute Stéphane
X…
de sa demande reconventionnelle d’indemnité provisionnelle.
Dit que la société civile « Société pour la Perception de la Rémunération Équitable de la Communication au Public de Phonogramme du commerce » supportera les dépens de première instance et d’appel, sans qu’il y ait lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La minute du présent arrêt a été signée par Monsieur FILHOUSE, président, et par Madame BERTHIOT, greffier présent lors de son prononcé.
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