Confirmation 6 juillet 2007
Rejet 30 octobre 2008
Résumé de la juridiction
Ayant exactement relevé que le document administratif dénommé carte grise constituait un accessoire indispensable à l’immatriculation obligatoire de tout véhicule automobile, une cour d’appel estime souverainement que présente un caractère équivoque la possession d’un tel véhicule par un professionnel qui a accepté de l’acquérir d’un autre professionnel sans se faire remettre la carte grise y afférente, ni, à tout le moins, vérifier que celui-ci détenait ce document
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 30 oct. 2008, n° 07-19.633, Bull. 2008, I, n° 242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 07-19633 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2008, I, n° 242 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 6 juillet 2007 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000019715061 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2008:C101036 |
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que, faisant valoir qu’un véhicule automobile leur appartenant, qu’elles avaient donné en location à la société LCS Com, avait été vendu par celle-ci à la société RG Import, laquelle l’avait revendu à la société Action auto 44 et à la société Autosystem, les sociétés Leriche et Klik’s, revendiquant la propriété de ce véhicule, ont assigné les sociétés Action Auto 44 et Autosystem, qui n’étaient pas en mesure de le restituer, en paiement d’une indemnité ;
Attendu que les sociétés Action auto 44 et Autosystem reprochent à l’arrêt attaqué (Paris, 6 juillet 2007) d’avoir accueilli cette demande alors, selon le moyen, que l’article R. 322-4 du code de la route n’oblige pas le vendeur d’un véhicule à remettre la carte grise revêtue de la mention « vendu, cédé ou revendu à » à l’acheteur concomitamment à la vente et qu’il est d’usage entre professionnels que le vendeur ne transmette que dans les quinze jours de la vente à l’acheteur les documents administratifs afférents aux véhicules vendus ; que, dès lors, en faisant acquisition du véhicule auprès de la société RG Import sans que celle-ci leur ait remis la carte grise, les sociétés Action auto 44 et Autosystem ne peuvent être considérées comme ayant une possession équivoque ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article 2279 du code civil et l’article R. 322-4 du code de la route ;
Mais attendu qu’après avoir exactement relevé que le document administratif dénommé carte grise constituait un accessoire indispensable à l’immatriculation obligatoire de tout véhicule automobile au nom de son propriétaire, la cour d’appel a souverainement estimé que la possession du véhicule litigieux par les sociétés Action auto 44 et Autosystem présentait un caractère équivoque dès lors qu’elles avaient accepté d’acquérir celui-ci sans se faire remettre la carte grise y afférente, ni, à tout le moins, vérifier que la société RG Import détenait ce document ; que le moyen n’est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Action auto 44 et Autosystem aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Action auto 44 et Autosystem, ensemble, à payer aux sociétés Klik’s et Leriche location la somme totale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille huit.
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
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