Infirmation 30 mai 2007
Rejet 28 octobre 2008
Résumé de la juridiction
L’action introduite par le bailleur, avant la mise en redressement judiciaire du locataire, en vue de faire constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail commercial pour défaut de paiement des loyers échus antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure soumise aux dispositions de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ne peut plus être poursuivie postérieurement dès lors qu’elle n’a donné lieu, à la date du jugement, qu’à une ordonnance de référé frappée d’appel qui n’était donc pas passée en force de chose jugée
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 28 oct. 2008, n° 07-17.662, Bull. 2008, IV, n° 184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 07-17662 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2008, IV, n° 184 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 30 mai 2007 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000019715146 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2008:CO01092 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 30 mai 2007), rendu en matière de référé, que M. X… (le bailleur), qui a donné à bail un local commercial à la société Jodacine (la société), lui a fait délivrer le 9 mars 2006 un commandement visant la clause résolutoire ; que, par ordonnance du 16 août 2006, le juge des référés a constaté la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers dans le mois du commandement et a ordonné l’expulsion de la société ; que la société a été mise en redressement judiciaire par jugement du 24 janvier 2007 ;
Attendu que le bailleur fait grief à l’arrêt d’avoir dit qu’il était irrecevable à poursuivre son action tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et prononcer la « résolution » du bail alors, selon le moyen, que la suspension des poursuites individuelles prévue par l’article L.622-21 du code de commerce est sans effet sur l’action en constatation de l’acquisition de plein droit d’une clause résolutoire stipulée dans un bail commercial, ayant entièrement produit ses effets antérieurement à l’ouverture de la procédure collective ; que, dès lors que l’acquisition de la clause a été constatée par une décision passée en force de chose jugée, telle une ordonnance de référé, la résiliation est acquise nonobstant l’ouverture du redressement judiciaire de la société ; qu’en l’espèce, l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail consenti à la société a été constatée par ordonnance de référé du 16 août 2006 ; que cette décision était passée en force de chose jugée à la date du jugement d’ouverture du redressement judiciaire de cette société, prononcé le 24 juillet 2007, nonobstant l’appel non suspensif interjeté par la société ; qu’en jugeant néanmoins que le jugement d’ouverture avait suspendu l’action en constatation de la résiliation du bail, la cour d’appel a violé les articles L. 622-21, I, 2° du code de commerce, 489 et 500 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu’ayant relevé qu’au jour de l’ouverture du redressement judiciaire de la société, l’ordonnance de référé constatant l’acquisition de la clause résolutoire était frappée d’appel, l’arrêt retient exactement qu’à cette date, l’acquisition de la clause résolutoire, pour défaut de paiement des loyers antérieurs à l’ouverture de la procédure soumise aux dispositions de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, n’avait pas encore été constatée par une décision passée en force de chose jugée, de sorte que le bailleur ne peut plus poursuivre l’action antérieurement engagée, peu important à cet effet que l’ordonnance de référé soit exécutoire à titre provisoire ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille huit.
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